Code du travail
Article L. 1224-16 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1224-16
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-16
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00722
Cour d'appel. La situation était connue de l'employeur au regard des divers échanges étant relevé que M. [C] a fait l'objet de deux déclarations d'inaptitude suivie de son licenciement. Il convient dès lors de retenir que l'inaptitude de M. [C] a pour origine sa maladie professionnelle, justifiant l'application des dispositions protectrices. Selon l'article L.1224-16 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005
Cour d'appel1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Aux termes des articles L. 1224-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
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