Cour d'appel de Nîmes · 6 octobre 2026
5ème chambre sociale PHArrêtRG n° 25/01545
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa demande de résiliation judiciaire est rejetée.
Le rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024 ayant été payés par la SELARL [4] il n'y a pas lieu de fixer la créance au passif de la SASU [Z] [M].
La cour déclare recevable la demande de Mme [H] tendant à voir la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur avoir les effets d'un licenciement nul.
Autres points décidés
- La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [H] prononcé aux torts de l'employeur est fixée au 24 août 2024.
- La cour rejette la demande de Mme [H] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement.
- Une créance de 15 082,08 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée au passif de la liquidation.
- La demande de Mme [H] tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 17 avril 2024 quant à la mise en oeuvre de la procédure de reclassement est irrecevable.
- Ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de SASU [Z] [M].
- La cour dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.
- La cour déclare recevable la demande au titre de l'indemnités compensatrice de congés payés.
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse15 082,08 €Créance au passif · Fixé au passifPassage source
- Somme allouée3 988,05 €Créance au passif · Fixé au passifPassage source
- Frais de procédure1 500 €Fixé par cet arrêtDe : la selarl [4], representee par me [F] es qualites de liquidateur de la sasu [Z] [M]À : Mme [I] [H]Passage source
Conditions et suites
- Dépens
Condamne la SELARL [4], représentée par Me [F] ès qualités de liquidateur de la SASU [Z] [M] aux dépens de l'appel.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Accident du travail Passage source
- Contrat de travailInaptitude Passage source
- Saisine prud'homale Passage source
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Jugement prud'homal
- Arrêt rendu
Passages utilisés (17 passages)
DatesPassage 1
Le 25 avril 2022, Mme [I] [H] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2023.
Lire ce passageDatesPassage 2
Selon avis du 11 mai 2023, Mme [H] a été déclarée inapte à son poste de travail. La SAS [3] n'a pas proposé de poste de reclassement et n'a pas procédé à son licenciement.
Lire ce passageDatesPassage 3
Par requête du 26 septembre 2023, Mme [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en formation de référé pour obtenir paiement de ses salaires et que soit procédé à la tentative de reclassement et afin notamment de formuler des demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Lire ce passageDatesPassage 4
Par courrier du 21 août 2024, la SELARL [4] a notifié à Mme [I] [H] son licenciement pour motif économique.
Lire ce passageSynthèsePassage 5
Dit que le rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024 ayant été payés par la SELARL [4] il n'y a pas lieu de fixer la créance au passif de la SASU [Z] [M]
Lire ce passageSynthèsePassage 6
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 17 avril 2024 quant à la mise en oeuvre de la procédure de reclassement
Lire ce passageSynthèsePassage 7
Déclare recevable la demande de Mme [H] tendant à voir la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur avoir les effets d'un licenciement nul
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 8
Déboute Mme [I] [H] de sa demande de voir la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur avoir les effets d'un licenciement nul,
Lire ce passageSynthèsePassage 9
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [H] prononcé aux torts de l'employeur est fixée au 24 août 2024
Lire ce passageSynthèsePassage 10
Déclare recevable la demande au titre de l'indemnités compensatrice de congés payés
Lire ce passageMontants · SynthèsePassage 11
Fixe les créances dues à Mme [I] [H] au passif de la SASU [Z] [M] aux sommes suivantes: - 3988, 05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 15 082,08 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire ce passageSynthèsePassage 12
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de SASU [Z] [M]
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 13
Déboute Mme [H] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement,
Lire ce passageMontantsPassage 14
Condamne la SELARL [4], représentée par Me [F] ès qualités de liquidateur de la SASU [Z] [M] à payer à Mme [I] [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 15
Dit que cette somme sera inscrite par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de SASU [Z] [M] , Enjoint le mandataire liquidateur de remettre à Mme [H] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 16
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 17
Condamne la SELARL [4], représentée par Me [F] ès qualités de liquidateur de la SASU [Z] [M] aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01545 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSRI
[Adresse 1]
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
13 mars 2025
RG :F 23/00167
Association [1] - CGEA DE [Localité 1]
C/
[H] ÉPOUSE [K]
S.E.L.A.R.L. SELARL [2]
Grosse délivrée le 06 OCTOBRE 2026 à :
- Me [Localité 2]
- Me BREUILLOT
- Me WATTEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 13 Mars 2025, N°F 23/00167
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026 successivement prorogé au 22 septembre 2026 puis au 06 octobre 2026
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association AGS - CGEA DE [Localité 1] L'AGS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [I] [H] ÉPOUSE [K]
née le 15 Juillet 1959 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
SELARL [2] agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la société [3].
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 octobre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [H] a été embauchée au sein de la SAS [3], qui exploite une activité de nettoyage général et petits travaux, à compter du 7 janvier 2016 selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employée, niveau AQS échelon 3 pour un salaire mensuel brut de 1 745,72 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la propreté.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [V] [M].
Un plan de redressement était adopté par décision du 22 octobre 2020.
Le 25 avril 2022, Mme [I] [H] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2023.
Selon avis du 11 mai 2023, Mme [H] a été déclarée inapte à son poste de travail. La SAS [3] n'a pas proposé de poste de reclassement et n'a pas procédé à son licenciement.
Par requête du 26 septembre 2023, Mme [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en formation de référé pour obtenir paiement de ses salaires et que soit procédé à la tentative de reclassement et afin notamment de formuler des demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par requête du 16 octobre 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange pour solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et le paiement de créances à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 6 août 2024 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, la SELARL [2] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur.
Faisant suite à la saisine de Mme [I] [H], la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Orange a, par ordonnance du 17 avril 2024 :
-ordonné à la SAS [3] de payer à Mme [I] [H] les sommes suivantes :
*14 123 euros au titre des salaires échus depuis le 11 juin 2023 jusqu'au 31 janvier 2024,
*1 412,30 euros au titre des congés payés correspondant,
* 1 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice résultant de l'absence de paiement du salaire pendant plus de 6 mois,
* 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la SAS [3] de mettre en oeuvre les procédures de reclassement sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.'
Par courrier du 21 août 2024, la SELARL [4] a notifié à Mme [I] [H] son licenciement pour motif économique.
Selon jugement du 13 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Orange a statué de la manière suivante :
' -fixe les créances suivantes de Mme [I] [H] à la liquidation judiciaire de la SAS [3] :
- la somme de 14.123,00 euros au titre des salaires du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024, outre 10 % de congés afférents ;
- la somme de 1.000 euros au titre du préjudice pour absence de paiement,
- la somme de 11.659,32 euros au titre des salaires du 1er février au 06 août 2024, outre 10% de congés payés afférents,
- la somme de 3.770,52 euros au titre du préavis, outre 10% de congés payés afférents,
- la somme de 6.539,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- la somme de 4.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- débouté Mme [I] [H] pour le surplus de ses demandes,
- dit que la décision à intervenir est opposable au [5] de [Localité 1] qui devra garantir les créances décrites ci-dessus.'
Par acte électronique du 12 mai 2025, l'association [6] de [Localité 1] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 9 avril 2025.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 24 mars 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
En l'état de ses dernières écritures en date du 9 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, l'[6] de [Localité 1] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange, le 13 mars 2025, en ce qu'il a fixé la date de rupture du contrat de travail de Mme [I] [H] à la date de la liquidation judiciaire, soit le 6 août 2024,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange, le 13 mars 2025, en ce qu'il a dit que l'AGS devait garantir la somme allouée à Mme [I] [H] au titre de la liquidation de l'astreinte,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange, le 13 mars 2025, en ce qu'il a limité les créances de Mme [I] [H] à hauteur des sommes suivantes :
-6.539,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
-3.770,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
En conséquence,
-limiter la fixation des créances de Mme [H] à la liquidation judiciaire de la société [3] à hauteur des sommes suivantes :
- 6.539,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
-3.770,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 377,05 euros de congés payés afférents ;
-5.655,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouter Mme [I] [H] du surplus de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de l'ags.
en tout état de cause
-limiter les avances de créances de l'ags au visa des articles l 3253-6 et l 3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles l 3253-17 et l 3253-19 et suivants du code du travail,
-limiter l'obligation de l'unedic-ags de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.»
L'[6] de [Localité 1] soutient que :
- elle garantit uniquement les créances découlant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail (salaires, indemnités de licenciement, préavis) c'est à dire les créances salariales et doivent être exclues de sa garantie les créances mises à sa charge par le conseil de prud'hommes n'étant pas de cette nature:
* l'astreinte prononcée par le juge des référés et liquidée par le jugement de première instance qui constitue une sanction civile (Cass. Soc., 09 juin 2004, n°02-42375).,
* les dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre de la procédure de licenciement, estimant que cette demande fait doublon avec la résiliation judiciaire et le rappel de salaires déjà sollicités,
* les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent un préjudice (Cass. Soc., 02 mars 1999, n°97-40044),
* l'indemnité spéciale de licenciement car en cas de liquidation judiciaire, le licenciement économique d'un salarié inapte est fondé et n'ouvre droit qu'aux indemnités légales classiques,
et l'indemnité spéciale n'est pas automatiquement garantie. En effet, cette indemnité est due uniquement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) et que si Mme [H] invoque un accident du travail du 25 avril 2022, aucune preuve n'est versée aux débats pour établir que l'inaptitude prononcée le 11 mai 2023 est directement liée à cet accident. Sans preuve du lien de causalité, l'indemnité spéciale n'est pas due,
* les frais irrépétibles,
- la demande au titre du paiement des congés payés pour la période d'arrêt maladie n'est pas recevable faute d'avoir sollicitée celle-ci en première instance, les parties ne pouvant soumettre de nouvelle prétention en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile,
- la nullité de la rupture sollicitée par Mme [H] ne repose sur aucun fondement juridique et n'a pas été sollicitée en première instance, Mme [H] ne peut donc formuler cette nouvelle prétention en appel,
- les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse doivent être limités au plancher légal de 3 mois de salaire, Mme [I] [H] ne justifiant d'aucun préjudice particulier, d'autant qu'elle a atteint l'âge de la retraite,
- les plafonds AGS qui sont en l'espèce compte tenu de l'ancienneté du contrat de la salariée de 6 fois le plafond mensuel de l'assurance chômage s'imposent pour toutes les créances,
- sa garantie concernant la rupture du contrat doit prendre effet à la date du licenciement notifié le 21 août 2024 par le liquidateur qui est également la date à laquelle la résiliation judiciaire du contrat devra être prononcée et non à la date du prononcé de la liquidation,
En l'état de ses dernières écritures en date du 17 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SELARL [4] demande à la cour de :
'
-Réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a fixé les créances suivantes de Mme [I] [H] à la liquidation judiciaire de la société [3] :
- La somme de 14.123 euros au titre du salaire de 11/06/23 au 31/01/24, outre 10% de congés afférents,
- La somme de 1.000 euros au titre du préjudice pour absence de paiement,
- La somme de 11.659,32 euros au titre des salaires du 1er février au 06/08/24, outre 10% de congés payés afférents,
- La somme de 3.770,52 euros au titre du préavis, outre 10% de congés payés afférents,
- La somme de 6.539,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- La somme de 4.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-Juger que la SELARL [4] s'en remet à l'appréciation de la Cour s'agissant des demandes relatives à l'obligation de reprise du paiement du salaire.
-Juger que la SELARL [4] a d'ores et déjà procédé au paiement des sommes de 14.123 au titre du salaire échu au 31 janvier 2024, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à hauteur de 1.412,30 euros.
-Débouter Mme [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude.
-Débouter Mme [I] [H] de sa demande relative à la liquidation de l'astreinte.
-Juger que la SELARL [4] s'en remet à l'appréciation de la Cour s'agissant du bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire formée par Mme [I] [H].
-Juger irrecevable car nouvelle la demande tendant à voir la rupture produire les effets d'un licenciement nul.
-Débouter Mme [I] [H] de sa demande relative à l'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de préavis.
-Juger irrecevable car nouvelle la demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés.
-Débouter Mme [I] [H] du surplus de ses demandes.
-Ramener les prétentions de Mme [I] [H] à de plus justes proportions.
-Débouter Mme [I] [H] de sa demande tendant à voir la décision à intervenir assortie d'une astreinte.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour d'appel faisait droit aux demandes pour lesquelles la SELARL [4] sollicite que Mme [I] [H] soit déboutée,
-Juger que les prétentions de Mme [I] [H] doivent être ramenées à de plus justes proportions.
-Condamner Mme [I] [H] à payer à la SELARL [4] ès qualités la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle soutient que :
- les salaires et congés payés dus sur la période du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024 ont été payés (14 123 euros) et qu'elle s'en rapporte à la cour pour le surplus, n'ayant aucune contestation sur le principe pour la période du 1er février au 6 août 2024, mais n'ayant pas encore pu payer faute de fonds,
- la demande concernant les dommages et intérêts pour défaut de procédure de licenciement devra être rejetée, Mme [I] [H] ayant déjà perçu ses salaires et ne prouvant pas de préjudice supplémentaire,
- les demandes de nullité de la rupture et d'indemnité de congés payés pendant la période d'arrêt maladie sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel,
- sur le fond la nullité du licenciement ne peut prospérer faute de violation d'une des causes de nullité,
- l'indemnité spéciale de licenciement qui est due uniquement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne peut prospérer en l'absence de preuve que l'inaptitude de Mme [H] soit d'origine professionnelle, aucun lien de causalité n'étant démontré avec l'accident du travail,
- le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être plafonné au minimum légal de 3 mois de salaire, soulignant que la salariée est en âge de prendre sa retraite et ne justifie pas de sa situation actuelle,
- l'astreinte prononcée en référé est excessive et disproportionnée car elle doit tenir compte en application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution des difficultés économiques avérées de l'employeur la société [3],
- le licenciement économique prononcé le 21 août 2024 est valable en raison de la cessation d'activité de la société.
En l'état de ses dernières écritures en date du 9 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [I] [H] demande à la cour de :
'
-Confirmant sur ce point le jugement rendu,
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [3];
-Dire et juger que cette résiliation judiciaire a pris effet a la date du licenciement notifié par le mandataire judiciaire le 21 août 2024 ;
-Confirmer la fixation de la créance de Mme [I] [H] épouse [K] à la liquidation judiciaire de la société [3], représentée par la SELARL [4], mandataire judiciaire, représentée par Maître [T] [F], aux sommes suivantes :
* 14 123 euros au titre des salaires échus depuis le 11 juin 2023 jusqu'au 31 janvier 2024 ;
* 1 412,30 euros au titre des congés payés correspondants ;
* 1 000 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de paiement de salaire pendant entre le 11 juin 2023 et le 31 janvier 2024 ;
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engages pendant la procédure de référés ;
* 11 659,32 euros au titre des salaires échus du 1er février au 6 août 2024 ;
* 1 165,93 euros au titre des congés payés correspondants ;
-Ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'ordonnance de la formation de référé du 17 avril 2024 à la somme 4 800 euros et fixer cette créance a la liquidation judiciaire de la société [3]
Recevant Mme [I] [K] épouse [H] en son appel incident ;
-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [I] [K] épouse [H] du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis ;
-L'infirmer en ce qu'il n'a pas mis à la charge de la liquidation de la société [3] une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés payés acquis avant et pendant l'arrêt de travail ;
-Constater que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [I] [H] épouse [K] à la Société [3], représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [4] représentée par Maître [T] [F], s'analyse en un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixer la créance de Mme [I] [H] épouse [K] à la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes supplémentaires suivantes:
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et illicite au titre de l'article L 1226- 15 et de l'article L 1235-3-1 du code du travail, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 16 848,64 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de mise en oeuvre de la procédure de reclassement et de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ;
* 13 078,12 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail ;
* 3 770,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail ;
* Très subsidiairement, les sommes respectives de 6 539,06 euros à titre d'indemnité de licenciement et 3 770,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 377,05 euros au titre des conges payes correspondants ;
* 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SELARL [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] à remettre à Mme [I] [K] épouse [H] une attestation [7] et un solde de tout compte dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-Dire la décision à intervenir opposable au [5] de [Localité 1] et dire que ce dernier devra garantir les créances ci-dessus, à l'exception des frais irrépétibles ;
-La condamner aux entiers dépens ;
Mme [H] soutient que :
- l'employeur aurait dû reprendre le paiement des salaires en l'absence de licenciement 1 mois après son avis d'inaptitude, ce qu'il n'a pas fait, les salaires sont donc dus jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
- le conseil de prud'hommes d'Orange a par ordonnance de référé du 17 avril 2024 condamné la société à payer les salaires et à mettre en 'uvre la procédure de reclassement sous astreinte, et l'employeur n'ayant pas respecté la condamnation, l'astreinte doit donc être liquidée,
- compte tenu des manquements de l'employeur: absence de recherche de reclassement, absence de procédure de licenciement, non reprise du paiement des salaires, le contrat de travail a été rompu non pas pour motif économique mais dans le cadre d'une résiliation judiciaire ayant pour conséquence les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- si le salarié demande la résiliation judiciaire et que l'employeur le licencie ensuite, le juge doit d'abord statuer sur la résiliation laquelle si elle est fondée, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul,
- l'AGS doit garantir toutes les créances liées à la rupture du contrat de travail intervenue dans les 15 jours suivant la liquidation judiciaire, or son licenciement qui marquera la date de la résiliation judiciaire a été notifié le 21 août 2024 soit dans les 15 jours après la liquidation, y compris les dommages et intérêts:
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dommages-intérêts pour défaut de procédure de licenciement pour inaptitude, l'employeur par son inertie l'ayant laissé dans une situation d'inertie forcée et sans revenu pendant plus d'un an,
* indemnité spéciale de licenciement cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ce qui est sa situation puisque son inaptitude découle de l'accident du travail du 25 avril 2022
* indemnité compensatrice de préavis puisqu'en cas de licenciement pour inaptitude, le salarié a droit à un préavis sauf s'il en a été dispensé ce qui n'a pas été fait dans sa situation,
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 3 et 8 mois de salaire.
- elle a droit au paiement des congés payés acquis pour la période d'arrêt maladie puisqu'elle n'a pas pu les prendre ni les reporter, tout comme les congés qu'elle avait en solde au moment de son arrêt,
- son employeur a manqué à son obligation d'information concernant ses droits à congés payés dans le mois suivant la reprise du travail, les congés payés sont donc dus.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat
1.1. Sur la demande de rappel de salaire
En application de l'article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, Mme [H] a fait l'objet le 11 mai 2023 d'un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement puisque le médecin du travail a indiqué que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Néanmoins, la procédure de licenciement n'a pas été mise en oeuvre dans le délai de 1 mois, la reprise du salaire était donc obligatoire passé ce délai.
Il n'est pas contesté par la SELARL [4] représentée par Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [V] propreté d'une part que la reprise du paiement des salaires était due et d'autre part les montants des rappels sollicités pour la période du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024 puis du 1er février au 6 août 2024.
Elle précise toutefois et justifie avoir procédé au règlement des salaires et congés payés afférents à la première période.
Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaire et de dire qu'il devra être porté au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [V] [M] la somme de 11 659,32 euros au titre des salaires pour la période du 1er février 2024 au 6 août 2024 outre 1165,93 euros de congés payés.
Pour la période précédente, la créance ayant été payée il n'y a pas lieu de la fixer au passif de la société.
Il convient en outre de constater que l'[1] - [8] de [Localité 1] ne conteste pas devoir sa garantie pour cette créance.
1.2. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Moyens des parties
La SELARL [4], représentée par Me [T] [F], soulève l'irrecevabilité de la demande, soutenant qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile qui prévoit qu'en appel les parties ne peuvent pas soumettre de nouvelles demandes soulignant que cette demande d'indemnité compensatrice de congés payés n'avait pas été formulée devant le conseil de prud'hommes.
L'AGS [8] de [Localité 1] adopte une position alignée sur celle du mandataire judiciaire et déclare expressément reprendre et faire siens les développements du mandataire liquidateur concernant l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [H] et sur le fond sollicite le rejet de la demande.
Mme [H] sollicite la fixation d'une créance de 3 988,05 euros correspondant à 55 jours de congés payés acquis avant et pendant son arrêt de travail indiquant qu'au moment de son accident du travail le 25 avril 2022, elle disposait d'un solde de 22,5 jours outre 2,5 jours supplémentaires pour la période 2021/2022 et 30 jours pour la période 2022/2023 durant son arrêt maladie.
Elle soutient que la période de report de ces congés ne peut pas lui être opposée car, à l'issue de son arrêt de travail le 11 mai 2023, l'employeur ne lui a communiqué aucune information sur le nombre de jours disponibles et la date limite pour les prendre, en violation de l'article L. 3141-19-3 du code du travail et qui ne peut donc lui être opposé de forclusion tenant au dépassement du délai de report d'une partie des congés payés sollicités.
Réponse de la cour
- Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, ' les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait '.
L'article 565 du même code précise que ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent '.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire '.
En l'espèce, dans sa requête initiale du 16 octobre 2023 , Mme [H] a sollicité outre des demandes accessoires (article 700 du code de procédure civile et dépens) les prétentions suivantes:
- le paiement de rappel de salaires et des congés payés y afférents,
- des dommages et intérêts : pour non respect de la procédure de licenciement, pour l'exécution déloyale du contrat,
- des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
- la remise des documents de fin de contrat au titre d'indemnités de grands déplacements
- la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes dans le cadre de l'ordonnance de référé.
L'indemnité compensatrice de congés payés consiste en la monétisation, pour le salarié, des congés payés non exercés à la date de la rupture du contrat de travail en application de l'article L. 3141-26 du code du travail. Cette indemnité compensatrice de congé payé a, selon la jurisprudence, une nature salariale et est d'ailleurs soumise à cotisation.
Ainsi, cette demande a la même nature juridique et tend aux mêmes fins que la demande de rappel de salaire qui a été formulée devant le conseil de prud'hommes et ne peut donc être considérée comme nouvelle mais comme un complément de la demande initiale.
La demande est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande
Selon l'article L. 3141-28 du code du travail, l'indemnité compensatrice à laquelle a droit le salarié qui n'a pas pu, en raison de la rupture du contrat de travail, prendre les congés auxquels il avait droit est déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de congés payés prévue par l'article L. 3141-24 du code du travail.
Selon ce dernier texte, la prise des congés payés ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Elle ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Il en résulte que l'employeur doit régler au salarié l'indemnité dont le montant lui est le plus favorable, entre la règle du 1/10ème et celle du maintien de salaire.
L'article L 3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Selon l'article L 3141-5, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable aux faits d'espèce, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé:
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
L'article L.3141-19-1 du code du travail prévoit que lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.
L'article L.3141-19-2 du même code dispose que par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expirée, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.3141-19-1, L.3141-19-2 et L.3141-19-3 du code du travail que le législateur a entendu conditionner l'obligation d'information de l'employeur à la reprise du travail du salarié pour ainsi fixer le début de la période de report de 15 mois, et qu'en l'absence de reprise du travail d'un salarié absent depuis plus d'un an, il a fixé le début de ce report à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis sans l' assortir d'une obligation d'information.
Les salariés ne pouvaient donc acquérir des congés payés pendant leurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle et seuls les salariés dont le contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pouvaient acquérir des congés payés.
Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans une série d'arrêts rendus le 13 septembre 2023, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et en application de la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a consacré le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés durant leur période d'absence.
Par ailleurs, il convient de préciser que l'article L. 3141-5, 5°, du code du travail a été modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal et en matière agricole, supprimant la limitation à une période ininterrompue de douze mois de l'assimilation à du travail effectif de l'arrêt de travail d'origine professionnelle. Contrairement à d'autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l'Union de la loi du 22 avril 2024, cette modification législative n'a toutefois pas d'effet rétroactif.
En conséquence, au regard des développement précités, il convient d'écarter partiellement les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de toute la période.
*****
En l'espèce, la salariée a été placée en arrêt de travail par suite d'un accident du travail le 25 avril 2022 puis le contrat de travail de Mme [H] a été rompu le 21 août 2024 sans que celle-ci n'ait repris son poste de travail compte tenu de l'avis d'inaptitude dont elle a fait l'objet le 11 mai 2023.
Ainsi, il résulte des éléments communiqués à la cour dont les bulletins de paie, sans que la SELARL [4] ou l'AGS [8] de [Localité 1] ne contestent le solde des congés payés ni le calcul de leur monétisation que Mme [H] peut réclamer 55 jours de congés payés.
Il sera donc fait droit à la demande et dit qu'il sera inscrit au passif de la société [9] la somme de 3988,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
2. Sur la demande de liquidation de l'astreinte
L'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Ainsi, le juge des référés a seul le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il prononce dès lors qu'il se l'est expressément réservé.
Aux termes de l'article R 131-2 du même code, pour l'application de l'article L. 131-3 l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
En l'espèce, l'astreinte a été prononcée par la formation des référés du conseil de prud'hommes, dans son ordonnance du 17 avril 2024, en précisant qu'elle se réservait le pouvoir de procéder à sa liquidation.
Or, la formation des référés s'étant réservée le pouvoir de liquider l'astreinte, le conseil de prud'hommes n'avait pas le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de déclarer irrecevable la demande de Mme [H].
3. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat
3.1 Sur la cause de la rupture
L'AGS [8] de [Localité 1] conteste que la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ait les effets d'un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse soulignant qu'il n'existe aucun fondement juridique à cette prétention.
Sur le fond, elle accepte de mobiliser sa garantie pour les indemnités de rupture de la manière suivante:
- pour l'indemnité de licenciement, elle s'oppose à l'indemnité spéciale demandée,
- pour l'indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, elle demande de limiter la créance au plancher légal de 3 mois de salaire, Mme [H] ne justifiant d'aucun préjudice particulier et ayant atteint l'âge de la retraite.
L'appelante s'oppose à la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour défaut du respect de procédure, estimant qu'elle fait doublon avec la demande de résiliation et que le préjudice n'est pas démontré.
La SELARL [4] représentée par Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur s'en remet à l'appréciation de la cour concernant le bien fondé de la demande de résiliation.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande tendant à obtenir les effets d'un licenciement nul, considérant son caractère nouveau en appel.
Elle conteste par ailleurs les demandes formulées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis soutenant que le licenciement n'est pas en lien avec l'accident de travail puisque prononcé pour motif économique.
Mme [H] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que l'employeur a manqué à ses obligations légales en ne respectant pas la procédure de licenciement pour inaptitude à l'issue de la réception de l'avis d'inaptitude puisqu'il ne l'a pas licenciée et qu'il n'a pas repris le paiement de ses salaires, la laissant sans ressource et obligée d'agir en justice.
Elle expose que l'employeur a violé sa liberté fondamentale d'ester en justice en n'exécutant pas une décision de référé qui lui avait été notifiée et que la rupture du contrat de travail a également été prononcée en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail.
La salariée considère dès lors qu'elle est en droit de bénéficier de dommages et intérêts non plafonnés et des indemnités spéciales, son inaptitude étant en lien avec un accident du travail et donc d'origine professionnelle.
- Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse voire nul.
Le salarié qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail, doit justifier des griefs qu'il impute à l'employeur, et qui doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision.
Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel'.
L'article L 1226-11 du même code prévoit que 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail'.
Ainsi, la société [Z] propreté aurait dû à réception du certificat médical d'inaptitude de Mme [H] mentionnant une dispense de recherche de reclassement soit licencier la salariée immédiatement soit dans l'attente de la procédure de licenciement passer un délai de 1 mois reprendre le paiement des salaires jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail.
Le manquement de l'employeur à son obligation légale soulevé par la salariée découle des pièces produites: avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 mai 2023, lettre de mise en demeure du 2 août 2023 de la salariée à son employeur de reprendre le paiement de ses salaires et de procéder à son licenciement et de la procédure elle-même; le mandataire liquidateur ayant dû payer à la suite de la décision de référé mais également de la décision du conseil de prud'hommes les rappels de salaires de Mme [H] jusqu'au licenciement et procéder au licenciement le 24 août 2024 pour motif économique.
Par ailleurs, ce manquement n'est pas contesté par la SELARL [4] ni les [1].
Ce dernier constitue une atteinte grave par l'employeur à son obligation légale en matière de respect de paiement des salaires envers sa salariée qui s'est retrouvée privée de revenus et dans l'obligation d'agir en justice d'abord en référé puis au fond pour obtenir paiement de ses salaires.
La faute de l'employeur à son obligation contractuelle caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, dont la date d'effet doit être fixée à la date de la rupture, soit le 21 août 2024.
3.2. Sur les effets de la résiliation judiciaire
- Sur la fin de non recevoir de la demande de nullité du licenciement
Comme développé ci-dessus, une demande nouvelle en appel est en principe irrecevable sauf si elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une prétention initiale ou n'est pas considérée comme nouvelle lorsque la prétention tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande tendant à voir la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul ne constitue pas une demande nouvelle en appel puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande sollicitant la reconnaissance des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est la recherche de l'indemnisation de la rupture fautive du contrat.
La demande de Mme [H] est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande de nullité du licenciement
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou parfois nul.
Un licenciement est nul lorsqu'il viole une liberté fondamentale, une interdiction légale ou un droit protecteur spécifique en application des articles L 1235-3 et 1235-3-1 du code du travail ce dernier précisant que les motifs de nullité sont :
'1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13".
En l'espèce, Mme [H] soulève deux motifs justifiant selon elle la nullité du licenciement, la violation de sa liberté fondamentale d'ester en justice, néanmoins ce que la salariée reproche à la SASU [9] ne constitue pas la violation d'une liberté fondamentale du droit d'ester en justice puisque'elle a parfaitement pu déposer deux requêtes en référé puis au fond mais l'inexécution de l'ordonnance de référé par l'employeur. Il n'y a donc pas eu d'atteinte à une liberté fondamentale.
L'autre moyen est la méconnaissance par l'employeur des obligations liées à la protection du salarié placé en accident du travail ou en maladie professionnelle dans le cadre d'une rupture pour inaptitude. Toutefois, le texte entend protéger le salarié qui serait licencié pendant la suspension de son contrat de travail ou en raison de son état de santé et non l'irrespect de la procédure de licenciement pour inaptitude, dont la sanction de l'inexécution consiste d'une part en paiement d'un rappel de salaire et d'autre part en prise d'acte de la rupture ou comme en l'espèce en demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
Ainsi, la résiliation judiciaire ne peut produire les effets d'un licenciement nul.
En revanche, il convient de relever que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3.3 Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
- Sur le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice
Lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit en application de l'article L.1226-14 du code du travail à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que ces deux conditions cumulatives sont remplies.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
1° A des difficultés économiques (...)
2° A des mutations technologiques ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
Une cessation complète de l'activité de l'employeur constitue en elle-même une cause économique quand elle n'est pas due à une faute de ce dernier (Cass. Soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des certificats médicaux d'arrêts que ceux-ci ont été délivrés à compter du 25 avril 2022 pour 'prolongation d'accident du travail', la date de ce dernier étant mentionnée au 21 août 2020, pour 'Douleurs lombaires avec sciatalgie droite. Persistance douleurs. Exacerbation actuelle'. Mme [H] n'a ensuite plus repris le travail, ses arrêts étant renouvelés tous les mois de manière continue pour les mêmes motifs jusqu'à sa déclaration d'inaptitude avec dispense de reclassement le 11 mai 2023.
La SASU [3] était donc informée du motif des arrêts de travail et de l'avis d'inaptitude mais elle n'a pas fait suite à ce dernier et la rupture du contrat est intervenue non pas pour inaptitude mais pour motif économique compte tenu du prononcée de la liquidation judiciaire du 6 août 2024.
Toutefois, il découle de ce qui précède que le licenciement de Mme [H] est prononcé dans le cadre d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur qui a cessé de lui verser ses salaires et non pour un motif en lien avec son inaptitude ou pour motif économique.
Elle ne peut donc prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L.1226-14 du code du travail.
Il convient donc de la débouter de ses demandes à ce titre.
- Sur l'indemnité résultant de l'absence de mise en oeuvre de la procédure de reclassement
Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
En revanche, cette indemnité ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
S'agissant de la charge de la preuve, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a mis en oeuvre toutes les possibilités de reclassement.
En l'espèce, Mme [H] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en date du 11 mai 2023 qui mentionne que 'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Il en résulte que l'employeur était dispensé de rechercher une proposition de reclassement pour la salariée et qui ne peut donc lui être reproché de ne pas y avoir procédé.
Or, l'article L.1226-15 sanctionne le défaut de reclassement et non l'absence de reprise du paiement des salaires, manquement de l'employeur d'ores et déjà sanctionné comme décidé ci-dessus.
Il y a donc lieu de débouter Mme [H] de sa demande à ce titre.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement de Mme [H] étant sans cause réelle et sérieuse, celle-ci est bien fondée à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En l'espèce compte tenu de l'ancienneté de la salariée le montant minimal correspond à 3 mois de salaires bruts et le montant maximal à 11,5 mois.
Mme [H] qui était âgée de 65 ans à la date de la rupture, a justifié que la perte de son emploi est intervenue après plusieurs mois sans salaire. Néanmoins, elle ne donne aucun élément sur sa situation actuelle notamment sur la perception éventuelle d'une pension de retraite.
Le préjudice né de la perte de son emploi dans les circonstances rappelées ci-dessus sera donc justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 15 082,08 euros, créance qui sera fixée au passif de la société.
*****
Il convient en outre d'ordonner au mandataire liquidateur la remise à Mme [H] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision. En revanche le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Il sera précisé que la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail et dans la limite du plafond énoncé à l'article L 3253-17 du même code sur présentation par le mandataire liquidateur du relevés de créances impayées.
4. Sur les demandes accessoires
La SELARL [4], représentée par Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [V] [M] sera condamnée à régler une somme de 1500 euros à Mme [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 13 mars 2025 sauf en ce qui concerne :
* la fixation au passif de l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SASU [V] [M] par le mandataire liquidateur de:
la somme de 11 659,32 euros bruts outre 1 165,93 euros de congés payés afférents pour la période du 1er février au 24 août 2024 au titre du rappel de salaires ;
la somme de 6539,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement
la somme de 3770,52 euros au titre du préavis outre 10% de congés payés afférents,
* le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
rejugeant et y ajoutant sur les chefs de jugement critiqués:
Dit que le rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024 ayant été payés par la SELARL [4] il n'y a pas lieu de fixer la créance au passif de la SASU [Z] [M],
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 17 avril 2024 quant à la mise en oeuvre de la procédure de reclassement,
Déclare recevable la demande de Mme [H] tendant à voir la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur avoir les effets d'un licenciement nul,
Déboute Mme [I] [H] de sa demande de voir la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur avoir les effets d'un licenciement nul,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [H] prononcé aux torts de l'employeur est fixée au 24 août 2024,
Déclare recevable la demande au titre de l'indemnités compensatrice de congés payés,
Fixe les créances dues à Mme [I] [H] au passif de la SASU [Z] [M] aux sommes suivantes:
- 3988, 05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 15 082,08 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de SASU [Z] [M] ,
Déboute Mme [H] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement,
Condamne la SELARL [4], représentée par Me [F] ès qualités de liquidateur de la SASU [Z] [M] à payer à Mme [I] [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que cette somme sera inscrite par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de SASU [Z] [M] ,
Enjoint le mandataire liquidateur de remettre à Mme [H] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie [1],
Rappelle que l'Unedic [1] [8] de [Localité 1] ne doit sa garantie sur le fondement des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective en application ;
Condamne la SELARL [4], représentée par Me [F] ès qualités de liquidateur de la SASU [Z] [M] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Textes cités
31 références
Articles cités
- L. 3253-6Code du travail
Passage cité
… - 6.539,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; -3.770,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 377,05 euros de congés payés afférents ; -5.655,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouter Mme [I] [H] du surplus de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de l'ags. en tout état de cause -limiter les avances de créances de l'ags au visa des articles l 3253-6 et l 3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles l 3253-17 et l 3253-19 et suivants du code du travail, -limiter l'obligation de l'unedic-ags de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour …
- L. 3253-8Code du travail
Passage cité
… nets à titre d'indemnité de licenciement ; -3.770,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 377,05 euros de congés payés afférents ; -5.655,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouter Mme [I] [H] du surplus de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de l'ags. en tout état de cause -limiter les avances de créances de l'ags au visa des articles l 3253-6 et l 3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles l 3253-17 et l 3253-19 et suivants du code du travail, -limiter l'obligation de l'unedic-ags de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur …
Décisions citées
- Cass. Soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment: 1° A des difficultés économiques (...) 2° A des mutations technologiques ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; Une cessation complète de l'activité de l'employeur constitue en elle-même une cause économique quand elle n'est pas due à une faute de ce dernier (Cass. Soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des certificats médicaux d'arrêts que ceux-ci ont été délivrés à compter du 25 avril 2022 pour 'prolongation d'accident du travail', la date de ce dernier étant mentionnée au 21 août 2020, pour 'Douleurs lombaires avec sciatalgie droite. Persistance douleurs. Exacerbation actuelle'. Mme [H] n'a ensuite plus repris le travail, ses arrêts étant renouvelés …
Conventions citées
- Convention collective de la propretéConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] [H] a été embauchée au sein de la SAS [3], qui exploite une activité de nettoyage général et petits travaux, à compter du 7 janvier 2016 selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employée, niveau AQS échelon 3 pour un salaire mensuel brut de 1 745,72 euros. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la propreté. Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [V] [M]. Un plan de redressement était adopté par décision du 22 octobre 2020. Le 25 avril 2022, Mme [I] [H] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2023. Selon avis du 11 mai 2023, Mme [H] a …
Autres références (27)
Articles cités
- L. 3253-17Code du travail
Passage cité
… outre 377,05 euros de congés payés afférents ; -5.655,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouter Mme [I] [H] du surplus de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de l'ags. en tout état de cause -limiter les avances de créances de l'ags au visa des articles l 3253-6 et l 3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles l 3253-17 et l 3253-19 et suivants du code du travail, -limiter l'obligation de l'unedic-ags de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.» L'[6] de [Localité 1] soutient que : - elle garantit uniquement les créances découlant …
- L. 3253-19Code du travail
Passage cité
… de congés payés afférents ; -5.655,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouter Mme [I] [H] du surplus de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de l'ags. en tout état de cause -limiter les avances de créances de l'ags au visa des articles l 3253-6 et l 3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles l 3253-17 et l 3253-19 et suivants du code du travail, -limiter l'obligation de l'unedic-ags de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.» L'[6] de [Localité 1] soutient que : - elle garantit uniquement les créances découlant de l'exécution ou …
- L. 1226-15Code du travail
Passage cité
… travail liant Mme [I] [H] épouse [K] à la Société [3], représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [4] représentée par Maître [T] [F], s'analyse en un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ; - Fixer la créance de Mme [I] [H] épouse [K] à la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes supplémentaires suivantes: * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et illicite au titre de l'article L 1226- 15 et de l'article L 1235-3-1 du code du travail, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 16 848,64 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de mise en oeuvre de la procédure de reclassement et de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; * 13 078,12 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail ; * 3 770,52 euros à …
- L. 1235-3-1Code du travail
Passage cité
… épouse [K] à la Société [3], représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [4] représentée par Maître [T] [F], s'analyse en un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ; - Fixer la créance de Mme [I] [H] épouse [K] à la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes supplémentaires suivantes: * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et illicite au titre de l'article L 1226- 15 et de l'article L 1235-3-1 du code du travail, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 16 848,64 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de mise en oeuvre de la procédure de reclassement et de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; * 13 078,12 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail ; * 3 770,52 euros à titre d'indemnité …
- L. 1226-14Code du travail
Passage cité
… licenciement nul et illicite au titre de l'article L 1226- 15 et de l'article L 1235-3-1 du code du travail, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 16 848,64 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de mise en oeuvre de la procédure de reclassement et de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; * 13 078,12 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail ; * 3 770,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail ; * Très subsidiairement, les sommes respectives de 6 539,06 euros à titre d'indemnité de licenciement et 3 770,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 377,05 euros au titre des conges payes correspondants ; * 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; …
- L. 1226-11Code du travail
Passage cité
… concernant ses droits à congés payés dans le mois suivant la reprise du travail, les congés payés sont donc dus. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat 1.1. Sur la demande de rappel de salaire En application de l'article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout …
- L. 3141-19-3Code du travail
Passage cité
… elle disposait d'un solde de 22,5 jours outre 2,5 jours supplémentaires pour la période 2021/2022 et 30 jours pour la période 2022/2023 durant son arrêt maladie. Elle soutient que la période de report de ces congés ne peut pas lui être opposée car, à l'issue de son arrêt de travail le 11 mai 2023, l'employeur ne lui a communiqué aucune information sur le nombre de jours disponibles et la date limite pour les prendre, en violation de l'article L. 3141-19-3 du code du travail et qui ne peut donc lui être opposé de forclusion tenant au dépassement du délai de report d'une partie des congés payés sollicités. Réponse de la cour - Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, ' les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les …
- L. 3141-26Code du travail
Passage cité
… de préavis et les congés payés y afférents, - la remise des documents de fin de contrat au titre d'indemnités de grands déplacements - la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes dans le cadre de l'ordonnance de référé. L'indemnité compensatrice de congés payés consiste en la monétisation, pour le salarié, des congés payés non exercés à la date de la rupture du contrat de travail en application de l'article L. 3141-26 du code du travail. Cette indemnité compensatrice de congé payé a, selon la jurisprudence, une nature salariale et est d'ailleurs soumise à cotisation. Ainsi, cette demande a la même nature juridique et tend aux mêmes fins que la demande de rappel de salaire qui a été formulée devant le conseil de prud'hommes et ne peut donc être considérée comme nouvelle mais comme un complément de la demande initiale. La demande est donc …
- L. 3141-28Code du travail
Passage cité
… congé payé a, selon la jurisprudence, une nature salariale et est d'ailleurs soumise à cotisation. Ainsi, cette demande a la même nature juridique et tend aux mêmes fins que la demande de rappel de salaire qui a été formulée devant le conseil de prud'hommes et ne peut donc être considérée comme nouvelle mais comme un complément de la demande initiale. La demande est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande Selon l'article L. 3141-28 du code du travail, l'indemnité compensatrice à laquelle a droit le salarié qui n'a pas pu, en raison de la rupture du contrat de travail, prendre les congés auxquels il avait droit est déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de congés payés prévue par l'article L. 3141-24 du code du travail. Selon ce dernier texte, la prise des congés payés ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale …
- L. 3141-24Code du travail
Passage cité
… comme nouvelle mais comme un complément de la demande initiale. La demande est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande Selon l'article L. 3141-28 du code du travail, l'indemnité compensatrice à laquelle a droit le salarié qui n'a pas pu, en raison de la rupture du contrat de travail, prendre les congés auxquels il avait droit est déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de congés payés prévue par l'article L. 3141-24 du code du travail. Selon ce dernier texte, la prise des congés payés ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Elle ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Il en résulte que l'employeur doit régler au salarié l'indemnité …
- L. 3141-3Code du travail
Passage cité
… au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Elle ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Il en résulte que l'employeur doit régler au salarié l'indemnité dont le montant lui est le plus favorable, entre la règle du 1/10ème et celle du maintien de salaire. L'article L 3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Selon l'article L 3141-5, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable aux faits d'espèce, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé: 1° …
- L. 3141-19-1Code du travail
Passage cité
… ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. L'article L.3141-19-1 du code du travail prévoit que lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. …
- L. 3141-19-2Code du travail
Passage cité
… du code du travail prévoit que lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. L'article L.3141-19-2 du même code dispose que par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident. …
- L. 3141-5Code du travail
Passage cité
… du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et en application de la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a consacré le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés durant leur période d'absence. Par ailleurs, il convient de préciser que l'article L. 3141-5, 5°, du code du travail a été modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal et en matière agricole, supprimant la limitation à une période ininterrompue de douze mois de l'assimilation à du travail effectif de l'arrêt de travail d'origine professionnelle. Contrairement à d'autres dispositions de …
- L. 1226-10Code du travail
Passage cité
… pas licenciée et qu'il n'a pas repris le paiement de ses salaires, la laissant sans ressource et obligée d'agir en justice. Elle expose que l'employeur a violé sa liberté fondamentale d'ester en justice en n'exécutant pas une décision de référé qui lui avait été notifiée et que la rupture du contrat de travail a également été prononcée en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail. La salariée considère dès lors qu'elle est en droit de bénéficier de dommages et intérêts non plafonnés et des indemnités spéciales, son inaptitude étant en lien avec un accident du travail et donc d'origine professionnelle. - Sur la demande de résiliation judiciaire Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est …
- L. 1226-12Code du travail
Passage cité
… qu'il n'a pas repris le paiement de ses salaires, la laissant sans ressource et obligée d'agir en justice. Elle expose que l'employeur a violé sa liberté fondamentale d'ester en justice en n'exécutant pas une décision de référé qui lui avait été notifiée et que la rupture du contrat de travail a également été prononcée en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail. La salariée considère dès lors qu'elle est en droit de bénéficier de dommages et intérêts non plafonnés et des indemnités spéciales, son inaptitude étant en lien avec un accident du travail et donc d'origine professionnelle. - Sur la demande de résiliation judiciaire Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié …
- L. 4624-4Code du travail
Passage cité
… judiciaire doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel'. L'article L 1226-11 du même code prévoit que 'Lorsque, à l'issue d'un …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… contrat. La demande de Mme [H] est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande de nullité du licenciement La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou parfois nul. Un licenciement est nul lorsqu'il viole une liberté fondamentale, une interdiction légale ou un droit protecteur spécifique en application des articles L 1235-3 et 1235-3-1 du code du travail ce dernier précisant que les motifs de nullité sont : '1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité …
- L. 1152-3Code du travail
Passage cité
… dépourvu de cause réelle et sérieuse ou parfois nul. Un licenciement est nul lorsqu'il viole une liberté fondamentale, une interdiction légale ou un droit protecteur spécifique en application des articles L 1235-3 et 1235-3-1 du code du travail ce dernier précisant que les motifs de nullité sont : '1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison …
- L. 1153-4Code du travail
Passage cité
… de cause réelle et sérieuse ou parfois nul. Un licenciement est nul lorsqu'il viole une liberté fondamentale, une interdiction légale ou un droit protecteur spécifique en application des articles L 1235-3 et 1235-3-1 du code du travail ce dernier précisant que les motifs de nullité sont : '1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de …
- L. 1234-5Code du travail
Passage cité
… sérieuse. 3.3 Sur les conséquences pécuniaires du licenciement - Sur le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice Lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit en application de l'article L.1226-14 du code du travail à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail. Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour …
- L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit en application de l'article L.1226-14 du code du travail à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail. Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il incombe au salarié de rapporter la preuve que ces …
- L. 1233-3Code du travail
Passage cité
… du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il incombe au salarié de rapporter la preuve que ces deux conditions cumulatives sont remplies. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment: 1° A des difficultés économiques (...) 2° A des mutations technologiques ; 4° A la …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… OCTOBRE 2026 à : - Me [Localité 2] - Me BREUILLOT - Me WATTEL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 13 Mars 2025, N°F 23/00167 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… a, par ordonnance du 17 avril 2024 : -ordonné à la SAS [3] de payer à Mme [I] [H] les sommes suivantes : *14 123 euros au titre des salaires échus depuis le 11 juin 2023 jusqu'au 31 janvier 2024, *1 412,30 euros au titre des congés payés correspondant, * 1 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice résultant de l'absence de paiement du salaire pendant plus de 6 mois, * 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné à la SAS [3] de mettre en oeuvre les procédures de reclassement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, -ordonné l'exécution provisoire de la décision.' Par courrier du 21 août 2024, la SELARL [4] a notifié à Mme [I] [H] son licenciement pour motif économique. Selon jugement du 13 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Orange a statué de la manière suivante : ' -fixe les créances suivantes de Mme …
- 564Code de procédure civile
Passage cité
… établir que l'inaptitude prononcée le 11 mai 2023 est directement liée à cet accident. Sans preuve du lien de causalité, l'indemnité spéciale n'est pas due, * les frais irrépétibles, - la demande au titre du paiement des congés payés pour la période d'arrêt maladie n'est pas recevable faute d'avoir sollicitée celle-ci en première instance, les parties ne pouvant soumettre de nouvelle prétention en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, - la nullité de la rupture sollicitée par Mme [H] ne repose sur aucun fondement juridique et n'a pas été sollicitée en première instance, Mme [H] ne peut donc formuler cette nouvelle prétention en appel, - les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse doivent être limités au plancher légal de 3 mois de salaire, Mme [I] [H] ne justifiant d'aucun préjudice particulier, d'autant qu'elle a atteint l'âge de …
- 566Code de procédure civile
Passage cité
… si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait '. L'article 565 du même code précise que ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent '. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire '. En l'espèce, dans sa requête initiale du 16 octobre 2023 , Mme [H] a sollicité outre des demandes accessoires (article 700 du code de procédure civile et dépens) les prétentions suivantes: - le paiement de rappel de salaires et des congés payés y afférents, - …
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Rôle et passages
Demandes et argumentsédé à la tentative de reclassement et afin notamment de formuler des demandes à caractère salarial et indemnitaire. Par requête du 16 octobre 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange pour solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et le paiement de créances à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 6 août 2024 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, la SELARL [2]
Lire dans le texteMentions dans le texte'il n'a pas mis à la charge de la liquidation de la société [3] une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés payés acquis avant et pendant l'arrêt de travail ; -Constater que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [I] [H] épouse [K] à la Société [3], représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [4] représentée par Maître [T] [F], s'analyse en un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ; - Fixer la créance de Mme [I] [H] épouse [K] à la liquidation judiciaire
Lire dans le textePoints examinésion judiciaire aux torts de l'employeur avoir les effets d'un licenciement nul, Déboute Mme [I] [H] de sa demande de voir la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur avoir les effets d'un licenciement nul, Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [H] prononcé aux torts de l'employeur est fixée au 24 août 2024, Déclare recevable la demande au titre de l'indemnités compensatrice de congés payés, Fixe les créances dues à Mme [I] [H] au passif de la SASU [Z] [M] aux sommes suivantes: - 3988, 05 euros au t
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texted'Orange a, par ordonnance du 17 avril 2024 : -ordonné à la SAS [3] de payer à Mme [I] [H] les sommes suivantes : *14 123 euros au titre des salaires échus depuis le 11 juin 2023 jusqu'au 31 janvier 2024, *1 412,30 euros au titre des congés payés correspondant, * 1 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice résultant de l'absence de paiement du salaire pendant plus de 6 mois, * 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné à la SAS [3] de mettre en oeuvre les procédures de reclassemen
Lire dans le texteDemandes et arguments11 juin 2023 au 31 janvier 2024, outre 10 % de congés afférents ; - la somme de 1.000 euros au titre du préjudice pour absence de paiement, - la somme de 11.659,32 euros au titre des salaires du 1er février au 06 août 2024, outre 10% de congés payés afférents, - la somme de 3.770,52 euros au titre du préavis, outre 10% de congés payés afférents, - la somme de 6.539,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - la somme de 4.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, - débouté Mme [I] [H] pour le surplus de ses demandes,
Lire dans le textePoints examinésésiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; rejugeant et y ajoutant sur les chefs de jugement critiqués: Dit que le rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024 ayant été payés par la SELARL [4] il n'y a pas lieu de fixer la créance au passif de la SASU [Z] [M], Déclare irrecevable la demande de Mme [H] tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 17 avril 2024 q
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Demandes et argumentsassement et afin notamment de formuler des demandes à caractère salarial et indemnitaire. Par requête du 16 octobre 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange pour solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et le paiement de créances à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 6 août 2024 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, la SELARL [2] a été désignée ès qua
Lire dans le texteMentions dans le textejustification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.» L'[6] de [Localité 1] soutient que : - elle garantit uniquement les créances découlant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail (salaires, indemnités de licenciement, préavis) c'est à dire les créances salariales et doivent être exclues de sa garantie les créances mises à sa charge par le conseil de prud'hommes n'étant pas de cette nature: * l'astreinte prononcée par le juge des référés et liquidée par le jugement de premi
Lire dans le textePoints examinése l'employeur avoir les effets d'un licenciement nul, Déboute Mme [I] [H] de sa demande de voir la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur avoir les effets d'un licenciement nul, Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [H] prononcé aux torts de l'employeur est fixée au 24 août 2024, Déclare recevable la demande au titre de l'indemnités compensatrice de congés payés, Fixe les créances dues à Mme [I] [H] au passif de la SASU [Z] [M] aux sommes suivantes: - 3988, 05 euros au titre de l'indemnité co
Lire dans le texte
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Mentions dans le texte[H] a été embauchée au sein de la SAS [3], qui exploite une activité de nettoyage général et petits travaux, à compter du 7 janvier 2016 selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employée, niveau AQS échelon 3 pour un salaire mensuel brut de 1 745,72 euros. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la propreté. Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [V]
Lire dans le texteDemandes et argumentsue et n'a pas été sollicitée en première instance, Mme [H] ne peut donc formuler cette nouvelle prétention en appel, - les dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse doivent être limités au plancher légal de 3 mois de salaire, Mme [I] [H] ne justifiant d'aucun préjudice particulier, d'autant qu'elle a atteint l'âge de la retraite, - les plafonds AGS qui sont en l'espèce compte tenu de l'ancienneté du contrat de la salariée de 6 fois le plafond mensuel de l'assurance chômage s'imposent pour toutes les créances, - sa ga
Lire dans le textePoints examinésrononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; rejugeant et y ajoutant sur les chefs de jugement critiqués: Dit que le rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024 ayant été payés par la SELARL [4] il n'y a pas lieu de fixer la créance au passif de la SASU [Z] [M], Déclare irrecevable la demande de Mme [H] tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référ
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteenciement économique d'un salarié inapte est fondé et n'ouvre droit qu'aux indemnités légales classiques, et l'indemnité spéciale n'est pas automatiquement garantie. En effet, cette indemnité est due uniquement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) et que si Mme [H] invoque un accident du travail du 25 avril 2022, aucune preuve n'est versée aux débats pour établir que l'inaptitude prononcée le 11 mai 2023 est directement liée à cet accident. Sans preuve du lien de caus
Lire dans le texteDemandes et argumentst en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) et que si Mme [H] invoque un accident du travail du 25 avril 2022, aucune preuve n'est versée aux débats pour établir que l'inaptitude prononcée le 11 mai 2023 est directement liée à cet accident. Sans preuve du lien de causalité, l'indemnité spéciale n'est pas due, * les frais irrépétibles, - la demande au titre du paiement des congés payés pour la période d'arrêt maladie n'est pas recevable faute d'avoir sollicitée celle-ci en
Lire dans le textePoints examinéspas lieu de fixer la créance au passif de la SASU [Z] [M], Déclare irrecevable la demande de Mme [H] tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 17 avril 2024 quant à la mise en oeuvre de la procédure de reclassement, Déclare recevable la demande de Mme [H] tendant à voir la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur avoir les effets d'un licenciement nul, Déboute Mme [I] [H] de sa demande de voir la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur avoir les effets d'un licenciement nul,
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Demandes et argumentsaccident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2023. Selon avis du 11 mai 2023, Mme [H] a été déclarée inapte à son poste de travail. La SAS [3] n'a pas proposé de poste de reclassement et n'a pas procédé à son licenciement. Par requête du 26 septembre 2023, Mme [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en formation de référé pour obtenir paiement de ses salaires et que soit procédé à la tentative de reclassement et afin notamment de formuler des demandes à caractère salarial et indemnitaire. Par requê
Lire dans le texteMentions dans le textené à la SAS [3] de mettre en oeuvre les procédures de reclassement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, -ordonné l'exécution provisoire de la décision.' Par courrier du 21 août 2024, la SELARL [4] a notifié à Mme [I] [H] son licenciement pour motif économique. Selon jugement du 13 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Orange a statué de la manière suivante : ' -fixe les créances suivantes de Mme [I] [H] à la liquidation judiciaire de la SAS [3] : - la somme de 14.123,00 euros au titre des salaires du 11 juin 2023 au 31 jan
Lire dans le texteDemandes et argumentsros au titre des salaires du 1er février au 06 août 2024, outre 10% de congés payés afférents, - la somme de 3.770,52 euros au titre du préavis, outre 10% de congés payés afférents, - la somme de 6.539,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - la somme de 4.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, - débouté Mme [I] [H] pour le surplus de ses demandes, - dit que la décision à intervenir est opposable au [5] de [Localité 1] qui devra garantir les créances décrites ci-dessus.' Par acte électronique du 12 mai 2025, l'a
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et arguments6.539,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; -3.770,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 377,05 euros de congés payés afférents ; -5.655,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouter Mme [I] [H] du surplus de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de l'ags. en tout état de cause -limiter les avances de créances de l'ags au visa des articles l 3253-6 et l 3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des ar
Lire dans le texteDemandes et argumentss et intérêts pour défaut de mise en 'uvre de la procédure de licenciement, estimant que cette demande fait doublon avec la résiliation judiciaire et le rappel de salaires déjà sollicités, * les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent un préjudice (Cass. Soc., 02 mars 1999, n°97-40044), * l'indemnité spéciale de licenciement car en cas de liquidation judiciaire, le licenciement économique d'un salarié inapte est fondé et n'ouvre droit qu'aux indemnités légales classiques, et l'indemnité spéciale n'est pas automati
Lire dans le texteMentions dans le texte'employeur. Ainsi, la résiliation judiciaire ne peut produire les effets d'un licenciement nul. En revanche, il convient de relever que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 3.3 Sur les conséquences pécuniaires du licenciement - Sur le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice Lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit en application de l'article L.1
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textemettre en oeuvre les procédures de reclassement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, -ordonné l'exécution provisoire de la décision.' Par courrier du 21 août 2024, la SELARL [4] a notifié à Mme [I] [H] son licenciement pour motif économique. Selon jugement du 13 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Orange a statué de la manière suivante : ' -fixe les créances suivantes de Mme [I] [H] à la liquidation judiciaire de la SAS [3] : - la somme de 14.123,00 euros au titre des salaires du 11 juin 2023 au 31 janvier 2024, outre 10 %
Lire dans le texteDemandes et argumentsdéjà sollicités, * les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent un préjudice (Cass. Soc., 02 mars 1999, n°97-40044), * l'indemnité spéciale de licenciement car en cas de liquidation judiciaire, le licenciement économique d'un salarié inapte est fondé et n'ouvre droit qu'aux indemnités légales classiques, et l'indemnité spéciale n'est pas automatiquement garantie. En effet, cette indemnité est due uniquement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionn
Lire dans le texteDemandes et argumentsreinte prononcée en référé est excessive et disproportionnée car elle doit tenir compte en application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution des difficultés économiques avérées de l'employeur la société [3], - le licenciement économique prononcé le 21 août 2024 est valable en raison de la cessation d'activité de la société. En l'état de ses dernières écritures en date du 9 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [I] [H] demande à la cour de :
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Demandes et argumentsrçu ses salaires et ne prouvant pas de préjudice supplémentaire, - les demandes de nullité de la rupture et d'indemnité de congés payés pendant la période d'arrêt maladie sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel, - sur le fond la nullité du licenciement ne peut prospérer faute de violation d'une des causes de nullité, - l'indemnité spéciale de licenciement qui est due uniquement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne peut prospérer en l'absence de preuve que l'inaptitude de Mme [H] soit d'origine professionnelle, auc
Lire dans le texteDemandes et argumentsiation du contrat de travail aux torts de l'employeur, dont la date d'effet doit être fixée à la date de la rupture, soit le 21 août 2024. 3.2. Sur les effets de la résiliation judiciaire - Sur la fin de non recevoir de la demande de nullité du licenciement Comme développé ci-dessus, une demande nouvelle en appel est en principe irrecevable sauf si elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une prétention initiale ou n'est pas considérée comme nouvelle lorsque la prétention tend aux mêmes fins que celles soumises au p
Lire dans le texteDemandes et argumentsant la reconnaissance des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est la recherche de l'indemnisation de la rupture fautive du contrat. La demande de Mme [H] est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande de nullité du licenciement La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou parfois nul. Un licenciement est nul lorsqu'il viole une liberté fondamentale, une interdiction légale ou un droit protecteur spécifi
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et arguments- la somme de 1.000 euros au titre du préjudice pour absence de paiement, - la somme de 11.659,32 euros au titre des salaires du 1er février au 06 août 2024, outre 10% de congés payés afférents, - la somme de 3.770,52 euros au titre du préavis, outre 10% de congés payés afférents, - la somme de 6.539,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - la somme de 4.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, - débouté Mme [I] [H] pour le surplus de ses demandes, - dit que la décision à intervenir est opposable au [5] de [L
Lire dans le texteMentions dans le textel de prud'hommes d'Orange, le 13 mars 2025, en ce qu'il a limité les créances de Mme [I] [H] à hauteur des sommes suivantes : -6.539,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; -3.770,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. En conséquence, -limiter la fixation des créances de Mme [H] à la liquidation judiciaire de la société [3] à hauteur des sommes suivantes : - 6.539,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; -3.770,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préav
Lire dans le texteDemandes et arguments-limiter la fixation des créances de Mme [H] à la liquidation judiciaire de la société [3] à hauteur des sommes suivantes : - 6.539,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; -3.770,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 377,05 euros de congés payés afférents ; -5.655,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouter Mme [I] [H] du surplus de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de l'ags. en tout état de cause -limiter les avances de créances d
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Demandes et argumentsion de son contrat de travail ou en raison de son état de santé et non l'irrespect de la procédure de licenciement pour inaptitude, dont la sanction de l'inexécution consiste d'une part en paiement d'un rappel de salaire et d'autre part en prise d'acte de la rupture ou comme en l'espèce en demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Ainsi, la résiliation judiciaire ne peut produire les effets d'un licenciement nul. En revanche, il convient de relever que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'u
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Demandes et argumentse Romans-sur-Isère a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [V] [M]. Un plan de redressement était adopté par décision du 22 octobre 2020. Le 25 avril 2022, Mme [I] [H] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2023. Selon avis du 11 mai 2023, Mme [H] a été déclarée inapte à son poste de travail. La SAS [3] n'a pas proposé de poste de reclassement et n'a pas procédé à son licenciement. Par requête du 26 septembre 2023, Mme [I] [H] a saisi le cons
Lire dans le texteMentions dans le textete est fondé et n'ouvre droit qu'aux indemnités légales classiques, et l'indemnité spéciale n'est pas automatiquement garantie. En effet, cette indemnité est due uniquement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) et que si Mme [H] invoque un accident du travail du 25 avril 2022, aucune preuve n'est versée aux débats pour établir que l'inaptitude prononcée le 11 mai 2023 est directement liée à cet accident. Sans preuve du lien de causalité, l'indemnité spéciale n'est pas due, * l
Lire dans le texteDemandes et argumentsemnité spéciale n'est pas automatiquement garantie. En effet, cette indemnité est due uniquement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) et que si Mme [H] invoque un accident du travail du 25 avril 2022, aucune preuve n'est versée aux débats pour établir que l'inaptitude prononcée le 11 mai 2023 est directement liée à cet accident. Sans preuve du lien de causalité, l'indemnité spéciale n'est pas due, * les frais irrépétibles, - la demande au titre du paiement des congés payés po
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Mentions dans le textel'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En l'espèce, Mme [H] a fait l'objet le 11 mai 2023 d'un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement puisque le médecin du travail a indiqué que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Néanmoins, la procédure de licenciement n'a
Lire dans le texteMentions dans le texteiquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En l'espèce, Mme [H] a fait l'objet le 11 mai 2023 d'un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement puisque le médecin du travail a indiqué que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Néanmoins, la procédure de licenciement n'a pas été mise en oeuvre dans le délai de 1 mois, la reprise du salaire était donc obligatoire passé ce délai. Il n'est pas contesté par la SELARL [4] r
Lire dans le texteDemandes et argumentsécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organ
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Demandes et arguments. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13". En l'espèce, Mme [H] soulève deux motifs justifiant selon elle la nullité du licenciement,
Lire dans le texteDemandes et argumentslicenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; 5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13". En l'espèce, Mme [H] soulève deux motifs justifiant selon elle la nullité du licenciement,
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Mentions dans le texteRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01545 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSRI [Adresse 1] CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 13 mars 2025 RG :F 23/00167 Association [1] - CGEA DE [Localité 1] C/ [H] ÉPOUSE [K] S.E.L.A.R.L. SELARL [2] Grosse délivrée le 06 OCTOBRE 2026 à : - Me [Localité 2] - Me BREUILLOT - Me WATTEL COUR D'APPEL DE NÎMES
Lire dans le texteMentions dans le texteGrosse délivrée le 06 OCTOBRE 2026 à : - Me [Localité 2] - Me BREUILLOT - Me WATTEL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 13 Mars 2025, N°F 23/00167 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lor
Lire dans le texteDemandes et arguments3. Selon avis du 11 mai 2023, Mme [H] a été déclarée inapte à son poste de travail. La SAS [3] n'a pas proposé de poste de reclassement et n'a pas procédé à son licenciement. Par requête du 26 septembre 2023, Mme [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en formation de référé pour obtenir paiement de ses salaires et que soit procédé à la tentative de reclassement et afin notamment de formuler des demandes à caractère salarial et indemnitaire. Par requête du 16 octobre 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange pour so
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Mentions dans le texteélibéré au 08 Septembre 2026 successivement prorogé au 22 septembre 2026 puis au 06 octobre 2026 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Association AGS - CGEA DE [Localité 1] L'AGS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : Madame [I] [H] ÉPOUSE [K] née le 15 Juillet 1959 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Anne-france BREUIL
Lire dans le texteMentions dans le textesuccessivement prorogé au 22 septembre 2026 puis au 06 octobre 2026 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Association AGS - CGEA DE [Localité 1] L'AGS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : Madame [I] [H] ÉPOUSE [K] née le 15 Juillet 1959 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT &
Lire dans le texteDemandes et argumentséavis, outre 377,05 euros de congés payés afférents ; -5.655,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouter Mme [I] [H] du surplus de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de l'ags. en tout état de cause -limiter les avances de créances de l'ags au visa des articles l 3253-6 et l 3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles l 3253-17 et l 3253-19 et suivants du code du travail, -limiter l'obligation de l'une
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Mentions dans le texteendus le 13 septembre 2023, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et en application de la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a consacré le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés durant leur période d'absence. Par ailleurs, il convient
Lire dans le texteMentions dans le texteion antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de toute la période. ***** En l'espèce, la salariée a été placée en arrêt de travail par suite d'un accident du travail le 25 avril 2022 pu
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Mentions dans le texteinterdiction légale ou un droit protecteur spécifique en application des articles L 1235-3 et 1235-3-1 du code du travail ce dernier précisant que les motifs de nullité sont : '1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et l
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Mentions dans le texteénéral et petits travaux, à compter du 7 janvier 2016 selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employée, niveau AQS échelon 3 pour un salaire mensuel brut de 1 745,72 euros. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la propreté. Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [V] [M]. Un plan de redressement était adopté par décision du 22 octobre 2020. Le 25 avril 2022,
Lire dans le texteMentions dans le textes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se tr
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Orange · 13 mars 2025
- Identifiant source
- 6ac79c70c27382d09954c245
Poursuivre la recherche (3)
- Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 2 octobre 2026, Affaire n° 2025-00063757Cite aussi l’article L. 3141-19-2 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Nîmes
- Même chambre et même juridiction : 5ème chambre sociale PH
