§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationLanceur d'alerteObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
23/02830

Résumé

C1 N° RG 23/02830 N° Portalis DBVM-V-B7H-L5H3 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026 Appel d'une décision (N…

Texte de la décision

C1 N° RG 23/02830 N° Portalis DBVM-V-B7H-L5H3 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG F 22/00029) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 20 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2023 APPELANT : Monsieur [F] [U] [B] né le 06 Septembre 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon INTIMEE : S.A.S. [A] [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Clermont-Ferrand COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Michel-Henry PONSARD, président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, Mme Marie GUERIN, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2026, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et M.

Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 05 mai 2026.

Exposé du litige : M. [U] [B] a été embauché par la société par actions simplifiée [A] [2] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 01 juillet 2016, en qualité de responsable achats transport, statut cadre.

La société [A] [2] est un métallurgiste spécialiste des matériaux métalliques haute performance, aciers à hautes performances, superalliages, titane et aluminium, destinés à des applications industrielles de pointe, notamment dans les secteurs de l'aéronautique et du spatial, de l'énergie et de la défense.

M. [U] [B] travaillait depuis le 1er juillet 2013 au sein du groupe [3], qui possède la Société [A] [1].

Son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 7878 euros brut mensuels.

Le contrat de travail était soumis à la Convention collective nationale des ingénieux et cadres de la métallurgie.

M. [U] [B] était soumis par son contrat de travail à un forfait jour en ce qui concerne sa durée du travail.

La société rencontrant des difficultés, plusieurs accords collectifs ont été signés, dont un accord de performance collective le 21 avril 2021, prévoyant diverses mesures salariales.

Dans ce cadre, la société [4] a proposé une modification de poste à M. [U] [B] le 3 juin 2021, qui l'a refusée.

M. [U] [B] a été licencié le 15 octobre 2021 en raison de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail en application des dispositions de l'accord de performance collective.

C'est dans ces conditions que M. [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, par requête déposée au greffe le 17 février 2022.

Au dernier état de ses écritures, M. [U] [B] a demandé au conseil de prud'hommes de : Sur la rupture du contrat de travail : Dire et juger nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [U] [B] Sur l'exécution du contrat de travail DIRE ET JUGER que M. [U] [B] a été victime de faits de harcèlement moral DIRE ET JUGER nul ou à tout le moins sans effet la convention de forfait en jours DIRE ET JUGER que l'employeur a commis des manquements lors de l'exécution du contrat de travail Sur l'indemnisation du préjudice subi : DIRE ET JUGER inopposable à M. [U] [B] l'article L. 1235-3 du code du travail CONDAMNER la société [A] [1] à payer à M. [U] [B] les sommes suivantes : Outre intérêts au faux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) - 94 536 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse - 30 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement - 102 906 euros bruts de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires - 10 290 euros au titre des congés payés afférents - 3 000 euros nets au titre de l'abondement du compte de formation professionnelle - 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ORDONNER la capitalisation des Intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil CONDAMNER la société [A] [2] à remettre à M. [U] [B] des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard SE RESERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte CONDAMNER la société [A] [2] à payer à M. [U] [B] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société [A] [2] aux dépens ORDONNER l'exécution provisoire de la décision, sans caution ni restriction, sur les dispositions du jugement n en étant pas assorties de plein droit FIXER le salaire de référence à 7 878 euros brut En défense la société [A] [2] a demandé au conseil de prud'hommes de : Sur le licenciement : A titre principal Dire et juger que le licenciement de M. [U] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre Subsidiairement Dire et juger que le licenciement de M. [U] [B] ne peut être qualifié de nul, Par voie de conséquence et en tout état de cause constater que le barème issu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail s'applique à M. [U] [B], Sur le harcèlement : Dire et juger que la société [A] [2] a respecté son obligation de prévention Dire et Juger que la société [A] [2] n'a commise aucune faute ; En conséquence débouter M. [U] [B] de l'intégralité de ses demandes à ce titre, Sur la convention de forfait jours : A titre principal Dire et juger que la convention de forfait en jour conclue entre les parties est valable, Dire et juger que ladite convention produit ses entiers effets En conséquence débouter M. [U] [B] de l'intégralité de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents A titre subsidiaire Constater que M. [U] [B] n'apporte aucun élément permettant d'établir un décompte des heures supplémentaires ; En conséquence débouter M. [U] [B] de l'intégralité de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents ; En tout état de cause, Condamner M. [U] [B] à payer à la concluante la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.