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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03667

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
23/03667

Résumé

C1 N° RG 23/03667 N° Portalis DBVM-V-B7H-L74T COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026 Appel d'une décision (…

Texte de la décision

C1 N° RG 23/03667 N° Portalis DBVM-V-B7H-L74T COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/513) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 21 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2023 APPELANTE : S.A.S.U. [1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de Lyon et par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon INTIMEE : Madame [P] [O] née le 05 Mai 1982 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.

Michel-Henry PONSARD, président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, Mme Marie GUERIN, conseillère, Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mars 2026, Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Exposé du litige : La société [1], située à [Localité 3], est une régie publicitaire qui commercialise l'espace publicitaire des fréquences locales des radios du Groupe [2].

Mme [P] [O] a été embauchée au sein de l'établissement de [Localité 4] le 2 octobre 2006, par un contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu'attachée commerciale à temps complet de 151,67 h mensuelles, statut agent de maîtrise, catégorie 2 niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées.

Elle exerçait ses fonctions, depuis le 1er janvier 2009, dans un établissement situé à [Localité 5].

A compter du 1er janvier 2009, elle était promue cadre, catégorie 3 niveau 2, pour les fonctions de chef de publicité de l'établissement de [Localité 5].

De mars 2019 à février 2020, son salaire moyen s'établissait à 3 339,33 euros brut grâce aux diverses primes et commissions.

Au début de l'année 2019, un nouveau directeur régional M. [A], prenait ses fonctions.

Lors d'une réunion en date du 06 juin 2019, M. [A] et M. [X], de la direction commerciale France, ont réuni trois salariés de l'équipe commerciale, dont Mme [O], en raison de leurs contre-performances sur la vente du produit Checky, commercialisé par la société [1] auprès de ses clients et consistant à leur proposer un dispositif publicitaire associant la distribution de chéquiers en boite aux lettres, la diffusion de campagnes radio, d'offres e-coupon sur internet et d'envois de messages sur Facebook.

Le 1er juillet 2019, le CHSCT s'est saisi de la question de la dégradation des conditions de travail suite à la réunion du 06 juin 2019 et a effectué une enquête durant le mois de juillet 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2020, M. [C], directeur commercial France, et M. [A], directeur régional ont notifié à Mme [O] un avertissement, aux motifs que les plans d'actions, surtout en Events, tels que définis avec elle par son directeur commercial le 3 octobre 2019, confirmés par un mail le 7 octobre « n'avaient pas été respectés, alors que la mise en oeuvre de ces plans d'actions est indispensable à l'obtention des résultats demandés (...) » Le 27 février 2020, Mme [O] contestait cet avertissement.

Après une période d'interruptions d'environ onze mois consécutive à un congé maternité, une absence maladie due à une hospitalisation et des congés payés, Mme [O] reprenait son poste le 18 janvier 2021.

Le jeudi 21 janvier 2021, le médecin du travail, recevait Mme [O] en visite médicale, et informait à la fois le médecin traitant de la salariée et la société [1] que : « la situation actuelle de santé de la salariée est incompatible avec une activité professionnelle, et nécessite un recours aux soins avec arrêt de travail. » Par courrier en date du 04 juin 2021, Mme [O] tentait d'obtenir une solution par l'intermédiaire de son conseil, et demandait à l'employeur de mettre en place un accord pour formaliser une rupture du contrat de travail, auquel l'employeur répondait par courrier du 17 juin 2021 qu'il n'envisageait aucun règlement amiable.

Le 21 juin 2021, la médecine du travail émettait un avis d'inaptitude avec les mentions « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Parallèlement, Mme [O] saisissait le conseil de prud'hommes le 23 juin 2021 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.