Convention collective des entreprises de publicité et assimilées
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] Mme [P] [O] a été embauchée au sein de l'établissement de [Localité 4] le 2 octobre 2006, par un contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu'attachée commerciale à temps complet de 151,67 h mensuelles, statut agent de maîtrise, catégorie 2 niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées. [...]
[...] Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie ne se référaient à la convention collective invoquée, et exactement énoncé que si la branche d'activité à laquelle se rattache une entreprise est déterminée en principe par son identification auprès de l'INSEE (NAF), ce classement… [...]
[...] 1 ) qu'il résulte de l'article 44 de la Convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées du 22 avril 1955, que, sauf cas de force majeure, la garantie de ressource complémentaire prévue en cas de maladie dûment constatée en faveur des salariés qui justifient d'une certaine durée de présence effective dans l'entr… [...]
[...] qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'une prime d'ancienneté, et de l'indemnité de congés payés s'y rattachant, en application de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées ; [...]
[...] Vu les articles 1134 du Code civil, 122-6 du Code du travail et 25 de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., au service de la société Affichage Giraudy depuis le 1er mars 1983, a été licencié le 9 novembre 1984, alors qu'il était en arrêt de travail… [...]
[...] ATTENDU QUE, POUR ALLOUER A MME MONIQUE X... ET A M. MICHEL Y..., ENGAGES LE 31 JANVIER 1977 COMME COMPTABLES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TELE GRATUIT TRL, ET LICENCIES POUR MOTIFS ECONOMIQUES LE 7 MARS 1979, DES COMPLEMENTS DE SALAIRE, D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE CONGES PAYES, EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE… [...]
[...] ATTENDU QUE LA SOCIETE STUDIO RC FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR DECLARE APPLICABLE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DE PUBLICITE AUX MOTIFS QUE LA PART PRINCIPALE DE L'ACTIVITE DE RECHERCHE DE SES TECHNICIENS ETAIT CONSACREE A L'ETUDE DE DOCUMENTS AYANT VOCATION A AFFIRMER L'IMAGE DE MARQUE DE LEURS DESTINATAIRES, ALOR… [...]