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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale C salle 2
Date
28/03/2025
Numéro d'affaire
23/00467

Résumé

ARRÊT DU 28 Mars 2025 N° 461/25 N° RG 23/00467 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY4X NRS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK en d…

Texte de la décision

ARRÊT DU 28 Mars 2025 N° 461/25 N° RG 23/00467 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY4X NRS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK en date du 20 Janvier 2023 (RG 21/00100 -section ) GROSSE : Aux avocats le 28 Mars 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [J] [D] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Marine JEGOU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Organisme DEFENSEUR DES DROITS Partie intervenante -signification DA+CCL le 17.10.23 à personne habilitée [Adresse 8] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat Association HIPPIQUE DE L'ECUSSON [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2025 ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Janvier 2025 Par contrat à durée indéterminée, Monsieur [D] a été engagé par l'Association Hippique de l'Ecusson (association loi de 1901 créée en octobre 1985 et présidée par Madame [K]) à compter du 17 décembre 1985, en qualité d'Enseignant / Responsable Pédagogique, statut Employé, catégorie 4, coefficient 167 en application de la convention collective nationale des centres Équestres.

A compter du 15 février 2021 et jusqu'au 19 avril 2021, Monsieur [D] a été placé en arrêt maladie pour se faire opérer de la hanche.

Au terme de son arrêt maladie, Monsieur [D] a repris son poste de travail au Centre Equestre.

Le 24 septembre 2021, Madame [K] lui a notifié pour la première fois un avertissement en raison d'une chute d'un adhérent.

Le 27 septembre 2021, Monsieur [D] a contesté cet avertissement et a été placé en arrêt maladie pour burn out.

Le 2 novembre 2021, Monsieur [D] a indiqué à l'inspection du travail qu'il existait de nombreux dysfonctionnements au sein du centre équestre et en particulier que la présidente de l'association adoptait à son égard une attitude particulièrement dégradante et humiliante.

Le 17 novembre 2021, il a saisi le Défenseur des Droits .

Par requête du 22 novembre 2021 Monsieur [D] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7], section Encadrement d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur, l'Association Hippique de l'Ecusson à lui verser diverses sommes.

Le 14 décembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation de la section Encadrement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] s'est déclaré incompétent au profit de la section Agriculture.

La section Agriculture du Conseil de Prud'hommes de Saint-Omer n'étant pas complète, l'affaire a été renvoyée devant la section Agriculture du Conseil de Prud'hommes de Hazebrouck.

Par un jugement rendu le 20 janvier 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a : -dit que le salarié ne justifie pas de sa qualité de cadre, -débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, -Fixé la rémunération de référence à 2406,64 euros, -débouté Monsieur [D] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes de dommages et intérêts afférentes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -Condamné Monsieur [D] aux dépens.

Le 27 février 2023, par l'intermédiaire de son Conseil, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, Monsieur [D] demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck en ce qu'il a dit que le salarié ne justifie pas de sa qualification de cadre ; INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [D] de sa demande de rappel de salaire ; INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [D] de sa demande de résiliation judiciaire; INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts afférentes ; INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 pour aucune des parties ; INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [D] aux dépens.

Statuant à nouveau, JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [D] en toutes ses demandes ; ' Sur le statut de Cadre de Monsieur [D] JUGER que Monsieur [D] est susceptible de relever du statut de cadre et CONDAMNER l'Association Hippique de l'Ecusson aux conséquences financières afférentes développées ci-après ' Sur la rémunération de référence A titre principal FIXER la rémunération mensuelle de référence de Monsieur [D] à la somme de 3.313,92 euros bruts en application du minimum conventionnel applicable aux salariés de catégorie 5 en application de la Convention collective applicable (statut de Cadre) ; A titre subsidiaire Si par extraordinaire, la Cour d'appel de Douai devait juger que Monsieur [D] ne devait pas relever du statut Cadre, il lui est demandé de CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck en ce qu'il a FIXE la rémunération moyenne mensuelle de référence de Monsieur [D] à la somme de 2.406,64 euros bruts (12 derniers mois) ; ' Sur la demande de résiliation judiciaire et l'indemnité pour licenciement nul (à titre principal) ou sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire) INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [D] de sa demande de résiliation judiciaire; Statuant à nouveau, JUGER que l'Association Hippique de l'Ecusson a été l'auteure de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [D] ; JUGER que l'Association Hippique de l'Ecusson a été l'auteure de discrimination en raison de l'état de santé de Monsieur [D] ; JUGER que l'Association Hippique de l'Ecusson a manqué à son obligation d'organiser les visites médicales obligatoires à l'égard de Monsieur [D] ; JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] doit être prononcée aux torts de l'Association Hippique de l'Ecusson ; En conséquence, il est demandé à la Cour d'appel de Douai d'INFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement nul et de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, A titre principal JUGER que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; En conséquence, CONDAMNER l'Association Hippique de l'Ecusson au paiement au titre de l'indemnité pour licenciement nul (article L.1235-3-1 du Code du travail) : - A titre principal, 99.417,60 euros correspondant à 30 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D] ; - A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, la somme de 72.199,20 euros correspondant à 30 mois de salaire.

A titre subsidiaire JUGER que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, CONDAMNER l'Association Hippique de l'Ecusson au paiement au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 20 mois de salaire (article L.1235-3 du Code du travail) : - A titre principal, 66.278,84 euros correspondant à 20 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D] ; - A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, la somme de 48.132 euros correspondant à 20 mois de salaire. ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis Statuant à nouveau, A titre principal CONDAMNER l'Association Hippique de l'Ecusson au paiement de la somme de 9.941,79 euros bruts, correspondant à 3 mois de salaire outre 994,17 euros bruts à titre de congés payés afférents ; A titre subsidiaire Si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] n'appartenait pas à la catégorie des Cadres, il lui est demandé de CONDAMNER l'Association Hippique de l'Ecusson au paiement de la somme de 4.813,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 2 mois de salaire outre 481,32 euros au titre des congés payés afférents ; ' Sur l'indemnité légale de licenciement Statuant à nouveau, CONDAMNER l'Association Hippique de l'Ecusson au paiement des sommes suivantes : - au titre de l'indemnité légale de licenciement (à parfaire à la date de l'arrêt) : o A titre principal, 38.252,10 euros si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D]; o A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre : 27.852,84 euros ; ' Sur le rappel de salaire en application du statut de Cadre CONDAMNER l'Association Hippique de l'Ecusson au paiement de 38.553,97 euros bruts au titre de rappel de salaire en application du statut de Cadre, outre 3.855,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ; ' Sur les autres demandes de dommages et intérêts Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Douai de CONDAMNER l'Association Hippique de l'Ecusson au paiement des sommes suivantes : - au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation : o A titre principal, 6.627,84 euros correspondant à 2 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D] ; o A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, la somme de 5.000 euros, correspondant à un peu plus de 2 mois de salaire, pour le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. - au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : o A titre principal, 19.883,52 euros correspondant à 6 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D] ; o A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, correspondant à 6 mois de salaire. - au titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral : o A titre principal, 19.883,52 euros correspondant à 6 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D] ; o A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, 14.500 euros correspondant à 6 mois de salaire. - au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : o A titre principal, 9.941,76 euros correspondant à 3 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D] o A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D…