Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 07/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01053
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Résumé
CS25/114 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2025 N° RG 23/01053 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJEC [T] [M] C/ S.A.S. 3 ID RENOVATION agissant…
Texte de la décision
CS25/114 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2025 N° RG 23/01053 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJEC [T] [M] C/ S.A.S. 3 ID RENOVATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légau x en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBÉRY en date du 14 Juin 2023, RG F22/00076 APPELANT : Monsieur [T] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S. 3 ID RENOVATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6], [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Anne marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Exposé du litige : La SAS 3 Id rénovation emploie plus de 10 salariés.
M. [T] [M] a effectué plusieurs missions d'intérim au sein de la SAS 3 Id Rénovation entre le 14 novembre 2016 et le 1er septembre 2017.
M. [T] [M] a ensuite été embauché en contrat à durée déterminée « senior » du 4 septembre 2017 au 1er mars 2019 en qualité de technicien d'étude.
Le contrat a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2020.
A compter du 1er septembre 2020, M. [T] [M] a été embauché par la SAS 3 Id Rénovation en contrat de travail à durée déterminée pour motif de surcroît temporaire d'activité, en qualité de technicien d'études, statut Etam, niveau E pour 151 heures 67 par mois.
Le contrat a ensuite été prolongé jusqu'au 30 juin 2021.
Les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment sont applicables et l'entreprise compte plus de 10 salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2021, M. [T] [M] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, avec notification d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2021, le contrat à durée déterminée de M. [T] [M] a été rompu pour faute grave.
M. [T] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 29 avril 2022 aux fins de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, solliciter le versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, d'un rappel de prime et d'heures supplémentaires ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail et aux fins de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 14 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : - Condamné la SAS 3 Id Rénovation à verser à M. [T] [M] les sommes suivantes : * 10 942,08 euros à titre de paiement de la clause de non concurrence ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [T] [M] du surplus de ses demandes ; - Débouté la SAS 3 Id Rénovation de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties et M. [T] [M] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 juillet 2023.
La SAS 3 Id Rénovation a formé appel incident par voie de conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [T] [M] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : « Condamne la SAS 3 Id Rénovation à verser à M. [T] [M] les sommes suivantes : - 10942.08 euros à titre de paiement de la clause de non-concurrence ; - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS 3 Id Rénovation de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Met les éventuels dépens de l'instance a la charge de la SAS 3 Id Rénovation » Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [M] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Chambéry de : - Requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; En conséquence, - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 2 658 euros au titre de l'indemnité de requalification ; ' Sur la rupture du contrat de travail : A titre principal - Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 2 680.15 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 5 316 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les 531 euros de conges payes afférents ; - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement d'une indemnité 15 948 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 1 472.42 euros au titre du rappel de salaire outre les 147.24 euros au titre des congés payés afférents ; A titre subsidiaire - Juger que la rupture du contrat de travail était abusive ; - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 10 632 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 2 809.80 euros au titre de l'indemnité de précarité ; - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 1 472.42 euros au titre du Rappel de salaire outre les 147.24 euros au titre des conges payes afférents ; A titre infiniment subsidiaire - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 1 215 euros au titre de l'indemnité de précarité ; ' Sur l'exécution du contrat de travail - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 68 565.28 euros au titre des heures supplémentaires outre les 6 856.52 euros au titre des conges payes. - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail ; - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 15 948 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimule ; - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 1 000 euros au titre du Non-versement de la prime pour 2021. - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamner la SAS 3 Id Rénovation à remettre à M. [T] [M] son matériel ou à lui accorder une indemnité de 5 130 euros. ' Sur les suites de la rupture du contrat de travail - Condamner la SAS 3 Id Rénovation au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - Condamner la même aux dépens pour la procédure d'appel (articles 695 et 696 du Code de procédure civile) ; - Dire que les sommes auxquelles la SAS 3 Id Rénovation sera condamnée porteront intérêts à compter du jour de la demande ; Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS 3 Id Rénovation demande à la cour d'appel de : - Déclarer M. [T] [M] mal fondé en son appel, l'en débouter, - Déclarer la SAS 3 Id Rénovation bien fondée en son appel, Y faisant droit, Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prudhommes en ce qu'il a : - Condamné la SAS 3 Id Rénovation à verser à M. [T] [M] les sommes suivantes : * 10 942,08 euros à titre de paiement de la clause de non-concurrence ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SAS 3 Id Rénovation de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SAS 3 Id Rénovation.
Statuant à nouveau : - Constater que M. [T] [M] a été valablement délié de son obligation de non-concurrence ; - En conséquence, débouter M. [T] [M] de sa demande de paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; - Condamner M. [T] [M] à payer à la SAS 3 Id Rénovation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Lx Avocats. - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes en ce qu'il a débouté M. [T] [M] du surplus de ses demandes ; En conséquence : - Constater que la SAS 3 Id Rénovation a eu recours aux CDD de M. [T] [M] dans les conditions prévues par les articles L. 1242-2 et D. 1242-2 du Code du travail ; - Débouter M. [T] [M] de sa demande de requalification de ses CDD en CDI et de ses demandes subséquentes ; - Débouter M. [T] [M] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que la faute grave reprochée à M. [T] [M] est établie et qu'elle justifiait la rupture anticipée de son CDD ; - En conséquence, débouter M. [T] [M] de ses demandes au titre de la rupture abusive du CDD ; - Débouter M. [T] [M] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à défaut pour lui de présenter des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ; - Débouter M. [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ; - Débouter M. [T] [M] de sa demande en paiement de la prime annuelle 2021 ; - Débouter M. [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Débouter M. [T] [M] de sa demande de restitution du matériel ou, à défaut, de lui accorder une indemnité de 5 130 euros.