Code du travail

Article D. 1242-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1242-2

6 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

[T] [M] à payer à la SAS 3 Id Rénovation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Lx Avocats. - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes en ce qu'il a débouté M. [T] [M] du surplus de ses demandes ; En conséquence : - Constater que la SAS 3 Id Rénovation a eu recours aux CDD de M. [T] [M] dans les conditions prévues par les articles L. 1242-2 et D. 1242-2 du Code du travail ; - Débouter M. [T] [M] de sa demande de requalification de ses CDD en CDI et de ses demandes subséquentes ; - Débouter M. [T] [M] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que la faute grave reprochée à M.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.318

Cour de cassation

L. 1235-5 du code du travail ; ALORS QUE, premièrement, outre les cas prévus à l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut notamment être conclu dans le cadre du dispositif « contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés » régi par les dispositions des articles D. 1242-2 et D. 1242-7 du code du travail ; qu'en l'espèce, M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.073

Cour de cassation

Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'en application de la convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du code du travail alors applicable, le joueur de rugby, engagé pour la saison 2006/2007 était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.609

Cour de cassation

d'affirmer péremptoirement que le contrat de travail litigieux n'a pas été conclu dans les circonstances énumérées par l'article L. 122-1-1 du code du travail de sorte qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée sans fournir aucune explication supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-2 du code du travail ; Mais attendu que c'est après avoir mentionné le contenu de dispositions du contrat de travail, dont celle qui prévoyait qu'il était à durée indéterminée, que la cour d'appel a estimé, sans procéder par voie d'affirmation péremptoire, qu'il n'avait pas été conclu dans les circonstances énumérées par l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342

Cour de cassation

Mais attendu que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat de travail à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés à l'article L. 122-1-1, devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat litigieux n'avait pas été conclu en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-2 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article D. 1242-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.