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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2016
Numéro d'affaire
14-29.317
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00903

Résumé

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 903 FS-P+B 1er moyen Pourvoi n° F 14-29.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat Union locale CGT de Chatou, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige les opposant à la société Octopus évenement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Ludet, conseiller rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, M.

Mallard, Mmes Goasguen, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM.

Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ludet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] et du syndicat Union locale CGT de Chatou, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Octopus événement, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Octopus Evénement a engagé M. [J] en qualité de maître d'hôtel selon plusieurs contrats à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, de voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités de rupture et rappels de salaire ; que l'Union locale CGT Chatou est intervenue à l'instance ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail ; Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu'une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié ; que la transmission tardive de ce volet équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le régime du Titre Emploi-Service Entreprise, « dérogatoire au droit commun des contrats à durée déterminée », n'impose à l'employeur que de remettre au salarié le volet qui lui est destiné, sans que le texte n'impose un délai précis et la signature effective de ce volet ; que le fait que le salarié n'aurait pas signé ou ait signé tardivement certains de ces volets est sans incidence sur la validité des contrats et ne peut entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande de requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la Société Octopus Evénement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Octopus Evénement et condamne celle-ci à payer à M. [J] et au syndicat Union locale CGT de Chatou la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [J] et le syndicat Union locale CGT de Chatou.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [J] et l'Union Locale CGT Chatou de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1273-5 du code du travail dispose que l'employeur qui utilise le titre emploi service entreprise est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés aux formalités suivantes : - les règles d'établissement du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1, - la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10, - la délivrance d'un certificat de travail prévue par l'article L. 1234-19, - l'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats à durée déterminée, - l'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 3123-14 pour les contrats de travail à temps partiel ; qu'il s'agit d'un régime dérogatoire au droit commun des contrats à durée déterminée qui n'impose à l'employeur que de remettre au salarié le volet qui lui est destiné, sans que le texte n'impose un délai précis et la signature effective de ce volet ; que le fait que le salarié n'aurait pas signé ou ait signé tardivement certains de ces volets est sans incidence sur la validité des contrats et ne peut entrainer la requalification en contrat à durée indéterminée ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience (p. 4 et 5), M. [J] a invoqué, à l'appui de sa demande de requalification, l'absence de transmission ou la transmission tardive par l'employeur des volets d'identification du salarié qui lui étaient destinés ; qu'en retenant que le fait que le salarié n'aurait pas signé ou ait signé tardivement certains de ces volets était sans incidence sur la validité des contrats pour débouter M. [J] de sa demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE selon l'article L. 1273-5 du code du travail, c'est par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi-service entreprise qui leur sont respectivement destinés que l'employeur est réputé satisfaire à l'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ; qu'aux termes de l'article D. 1273-3 du code du travail, l'employeur doit, préalablement à l'utilisation du titre emploi-service entreprise, remplir un volet d'identification du salarié délivré par le centre national de traitement compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient et doit le renvoyer à ce centre dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail, soit au plus tard de manière concomitante à la mise au travail ; que l'article D. 1273-4 du code du travail ajoute qu'une copie du volet d'identification du salarié est remise sans délai par l'employeur au salarié ; qu'en retenant qu'aucun délai précis n'était imposé à l'employeur pour remettre au salarié le volet qui lui est destiné, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; 3°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1273-5, D. 1273-3, D. 1273-4 et R. 1221-3 que l'employeur n'est réputé satisfaire à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à la transmission du contrat prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail pour les contrats à durée déterminée que si, préalablement à l'exécution du contrat de travail, il a remis au salarié le volet d'identification qui lui est destiné et a envoyé ce document au centre national de traitement compétent dans son secteur professionnel; que dès lors en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le volet d'identification du salarié avait été remis à M. [J] pour les journées d'emploi des 31 décembre 2009 et 2 avril 2010, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [J] et l'Union Locale CGT Chatou de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU'il apparait que la SARL Octopus Evènement a engagé M. [J] en qualité de maître d'hôtel selon plusieurs contrats à durée déterminée pour une durée d'emploi de 5H les 31 décembre 2009, 2 avril 2010, 17 avril 2010, 20 avril 2010, 8 mai 2010, 22 mai 2010, 29 mai 2010 et 5 juin 2010 afin de faire face à des évènements ponctuels (mariage, organisation de repas ou d'anniversaires, vin d'honneur) ; qu'il résulte de l'extrait K-bis versé aux débats que la SARL Octopus Evènement a pour activités la restauration, la location de salles de réception, l'animation, l'événement, les fêtes, séminaires et concerts ; qu'il résulte de l'article D. 1242-1 du code du travail qu'en application de l'article 3° de l'article L. 1242-2, l'hôtellerie, la restauration, les centres de loisir et de vacances sont l'un des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, au vu de la nature de l'activité exercée et le caractère temporaire de l'emploi de M. [J], recruté pour des évènements ponctuels, la SARL Octopus Evènement a fait un usage parfaitement justifié du recours au contrat à durée déterminée, si bien que les demandes du salarié, au titre de la requalification et de la rupture de son contrat de travail doivent être rejetées ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la société Octopus Evènement a soutenu, comme il est mentionné sur les titres emploi-service entreprise, avoir engagé M. [J] pour des surcroîts d'activité ; que pour retenir que l'employeur avait fait un usage parfaitement justifié du recours au contrat à durée déterminée, la c…