Code du travail
Article L. 1273-5 : texte et décisions associées
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Article L. 1273-5
L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes : 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ; 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ; 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ; 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ; 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-6 , pour les contrats de travail à temps partiel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1273-5
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01963
Cour d'appel6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. " Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L1273-5 du code du travail que : " L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes : 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ; 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.322
Cour de cassationoctobre 2015 que la salariée n'aurait pas eu de contrat de travail écrit ; en tout état de cause, dès lors qu'elle utilise le titre emploi service entreprises, elle est dispensée de l'établissement d'un contrat écrit et de l'inscription des mentions obligatoires pour les contrats à temps partiel, conformément au 5° de l'article L. 1273-5 du code du travail ; enfin, elle soutient que Mme [P] ne vient pas établir que ses horaires auraient été irréguliers ; conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.701
Cour de cassation; que ce contrat a été suivi d'autres contrats à durée déterminée sous le même régime jusqu'au 28 septembre 2012, terme du dernier contrat ; que, le 18 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire au minimum conventionnel et la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ; Attendu, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215
Cour de cassationde travail n'ait été formalisé par écrit ; le salarié affirme enfin avoir perçu une rémunération pour le mois de septembre 2011, mais ne produit aucun justificatif ; conformément aux dispositions des articles L 1242-12 et L 1245-1 du code du travail, tout contrat de travail conclu sans écrit est réputé à durée indéterminée ; si, en application de l'article L 1273-5 du code du travail, par le recours au dispositif du Titre Emploi-Service Entreprise, l'employeur est réputé avoir satisfait à l'établissement par écrit d'un contrat de travail à durée déterminée, ce n'est qu'à la condition d'une part d'avoir adressé à l'organisme habilité au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche le volet d'identification du salarié prévu à l'article D 1273-3, d'autre part d'avoir remis sans délai à son salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.302
Cour de cassationFlores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que l'employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » (TESE) est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.455
Cour de cassationde surcroît que les contrats communiqués ne couvrent pas l'intégralité des périodes durant lesquelles il a effectivement travaillé durant les années considérées ; qu'il résulte des dispositions du code du travail relatives au titre emploi-service entreprise (anciennement dispositif titre emploi entreprise) et spécialement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317
Cour de cassationViole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.202
Cour de cassationsemaines du mois ", de même " que les modalités d'un éventuel changement d'horaire " ; que la seule mention du nombre total d'heures de travail ne permettait pas à la salariée de s'organiser et la maintenait à la disposition de l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1273-5 5°) du code du travail, anciennement article L. 133-5-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, l'employeur utilisant un titre emploi-entreprise est réputé satisfaire par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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