Code du travail

Article L. 1273-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1273-5

8 décisions
1

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01963

Cour d'appel

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. " Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L1273-5 du code du travail que : " L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes : 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ; 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.322

Cour de cassation

octobre 2015 que la salariée n'aurait pas eu de contrat de travail écrit ; en tout état de cause, dès lors qu'elle utilise le titre emploi service entreprises, elle est dispensée de l'établissement d'un contrat écrit et de l'inscription des mentions obligatoires pour les contrats à temps partiel, conformément au 5° de l'article L. 1273-5 du code du travail ; enfin, elle soutient que Mme [P] ne vient pas établir que ses horaires auraient été irréguliers ; conformément à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.701

Cour de cassation

; que ce contrat a été suivi d'autres contrats à durée déterminée sous le même régime jusqu'au 28 septembre 2012, terme du dernier contrat ; que, le 18 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire au minimum conventionnel et la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ; Attendu, selon l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215

Cour de cassation

de travail n'ait été formalisé par écrit ; le salarié affirme enfin avoir perçu une rémunération pour le mois de septembre 2011, mais ne produit aucun justificatif ; conformément aux dispositions des articles L 1242-12 et L 1245-1 du code du travail, tout contrat de travail conclu sans écrit est réputé à durée indéterminée ; si, en application de l'article L 1273-5 du code du travail, par le recours au dispositif du Titre Emploi-Service Entreprise, l'employeur est réputé avoir satisfait à l'établissement par écrit d'un contrat de travail à durée déterminée, ce n'est qu'à la condition d'une part d'avoir adressé à l'organisme habilité au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche le volet d'identification du salarié prévu à l'article D 1273-3, d'autre part d'avoir remis sans délai à son salarié…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.302

Cour de cassation

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que l'employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » (TESE) est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.455

Cour de cassation

de surcroît que les contrats communiqués ne couvrent pas l'intégralité des périodes durant lesquelles il a effectivement travaillé durant les années considérées ; qu'il résulte des dispositions du code du travail relatives au titre emploi-service entreprise (anciennement dispositif titre emploi entreprise) et spécialement de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.202

Cour de cassation

semaines du mois ", de même " que les modalités d'un éventuel changement d'horaire " ; que la seule mention du nombre total d'heures de travail ne permettait pas à la salariée de s'organiser et la maintenait à la disposition de l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1273-5 5°) du code du travail, anciennement article L. 133-5-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, l'employeur utilisant un titre emploi-entreprise est réputé satisfaire par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :...

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