Code du travail
Article D. 1273-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1273-3
Préalablement à l'utilisation du titre emploi-service entreprise, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié, délivré par le centre national de traitement compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, et le renvoie à ce centre dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail. Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes : 1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Mentions relatives à l'emploi : a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ; b) La durée du travail ; c) La durée de la période d'essai ; d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ; e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ; f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ; g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ; h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ; i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ; j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ; k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ; l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ; 3° Signature de l'employeur et du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1273-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.701
Cour de cassation; que, le 18 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire au minimum conventionnel et la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ; Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre emploi-service entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215
Cour de cassation; si, en application de l'article L 1273-5 du code du travail, par le recours au dispositif du Titre Emploi-Service Entreprise, l'employeur est réputé avoir satisfait à l'établissement par écrit d'un contrat de travail à durée déterminée, ce n'est qu'à la condition d'une part d'avoir adressé à l'organisme habilité au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche le volet d'identification du salarié prévu à l'article D 1273-3, d'autre part d'avoir remis sans délai à son salarié une copie de ce même volet ; pour bénéficier de la présomption de l'article 1273-5 du code du travail l'employeur doit donc justifier de l'accomplissement de ces deux formalités ; il résulte des bulletins de salaire et des volets d'identification du salarié produits que la société EAD a employé M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.302
Cour de cassationLiffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que l'employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » (TESE) est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.455
Cour de cassationALORS, 1°), QUE la dispense d'établissement d'un contrat de travail écrit ainsi que des mentions obligatoires relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats à temps partiel, prévue à l'article L. 1273-5 du code du travail, est subordonnée à la rédaction d'un titre dont le contenu respecte les dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317
Cour de cassationViole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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