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Cour d'appel de Basse-Terre · 5 octobre 2026

Chambre SocialeArrêtRG n° 24/00850

Prise d'acteContrat de travail
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L’essentiel

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La prise d'acte par M. [S] [W] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Une créance de 919,5 € pour rappel de salaire est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 91,95 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.

La cour annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 27 juin 2024 ; Et évoquant.

Autres points décidés
  • La cour rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
  • Une créance de 383,33 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
  • La cour ordonne au mandataire judiciaire de la société [1] de remettre à M. [S] [W] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt et ce dans les 2 mois qui suivront la signification du présent arrêt, à peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard et document manquant.
  • La cour fixe le salaire de référence à la somme de 3833,33 euros.
  • Les dépens de première instance et d'appel entreront en frais privilégiés de la procédure collective d'apurement du passif de la société [1].

Montants retenus

  1. Somme allouée22 999,98 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  2. Somme allouée10 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  3. Préavis3 833,33 €
    Créance au passif · Fixé au passifPassage source
Voir les 10 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Somme allouée22 999,98 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  2. Somme allouée10 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  3. Préavis3 833,33 €
    Créance au passif · Fixé au passifPassage source
  4. Licenciement sans cause réelle et sérieuse3 833,33 €
    Créance au passif · Fixé au passifPassage source
  5. Congés payés1 000 €
    Créance au passif · Fixé au passifPassage source
  6. Manquement à l’obligation de sécurité1 000 €
    Créance au passif · Fixé au passifPassage source
  7. Rappel de salaire919,50 €
    Créance au passif · Fixé au passifPassage source
  8. Congés payés383,33 €
    Créance au passif · Fixé au passifPassage source
  9. Congés payés91,95 €
    Créance au passif · Fixé au passifPassage source
  10. Frais de procédure3 000 €
    Créance au passif · Fixé au passifPassage source

De : la procedure collective d'apurement du passif de la société [1]À : M. [S] [W]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailPrise d'acte Passage source
  2. Saisine prud'homale Passage source
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  7. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  8. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 1 mois.

Dates et calcul
Départ
10 septembre 2024
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
755 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (10 passages)
  1. DatesPassage 1
    M. [S] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er septembre 2022, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, par requête du 12 septembre 2022, afin de voir :
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  2. DatesPassage 2
    Par déclaration du 10 septembre 2024, la société [1], domiciliée à [Localité 3], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juillet 2024.
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  3. DatesPassage 3
    L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 2 février 2026.
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  4. SynthèsePassage 4
    Annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 27 juin 2024 ; Et évoquant
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  5. SynthèsePassage 5
    Dit que la prise d'acte par M. [S] [W] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
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  6. SynthèsePassage 6
    Fixe le salaire de référence à la somme de 3833,33 euros
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  7. Synthèse · MontantsPassage 7
    Fixe la créance de M. [S] [W] au passif de la procédure collective d'apurement du passif de la société [1] les sommes suivantes : - 10'000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1000 euros au titre des congés payés afférents - 22'999,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - 919,50 euros au titre du rappel de salaire concernant la période antérieure au 19 juin 2021 outre 91,95 euros au titre des congés payés y afférents - 3833,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre de 383,33 euros au titre des congés payés y afférents - 3833,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
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  8. Autres dispositions · SynthèsePassage 8
    Ordonne au mandataire judiciaire de la société [1] de remettre à M. [S] [W] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt et ce dans les 2 mois qui suivront la signification du présent arrêt, à peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard et document manquant ;
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  9. Autres dispositions · SynthèsePassage 9
    Dit que les dépens de première instance et d'appel entreront en frais privilégiés de la procédure collective d'apurement du passif de la société [1] ;
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  10. Autres dispositions · SynthèsePassage 10
    Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires. La greffière, La présidente,
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RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°142 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX

AFFAIRE N° : N° RG 24/00850 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXF2

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre

- section commerce - du 27 Juin 2024.

APPELANTE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélien STEPHANE (SELARL PHILIPPON & STEPHANE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur [S] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Aurélia BRYL, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mai 2026, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 21 septembre 2026

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [W] a été embauché par la société [1], en qualité de chef de partie au statut niveau 3 échelon l de la Convention collective Nationale des hôtels, cafés, restaurants IDCC 3292, suivant contrat à durée indéterminée du 19 juin 2021, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1839 euros pour 169 heures, cette rémunération incluant la majoration de 10 % des heures supplémentaires entre la 36e et la 39e heure.

Par avenant du 1er janvier 2022 M. [S] [W] a été promu sous-chef de cuisine moyennant une rémunération mensuelle brute de 3000 euros, les autres articles du contrat à durée indéterminée du 19 juin 2021 demeurant inchangés.

M. [S] [W] a été placé en arrêt maladie du 28 avril 2022 au 12 juillet 2022.

M. [S] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er septembre 2022, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, par requête du 12 septembre 2022, afin de voir :

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* 16'072,13 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1607,21 euros de congés payés afférents

* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

* 27'390 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

* 1173 euros à titre de rappel de salaire pour la prestation de travail antérieure au 19 juin 2021 outre 113,30 euros de congés payés afférents

* 2679,68 euros à titre de rappel de salaire pour diminution unilatérale de sa rémunération outre 267,96 de congés payés afférents

* 1477,79 euros au titre d'heures supplémentaires majorées outre 147,77 euros de congés payés afférents

* 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la diminution unilatérale de sa rémunération

* 4064,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la fin de son arrêt de travail outre 406,45 euros de congés payés afférents

- juger que sa prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* 4565 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 456,50 euros de congés payés afférents

* 951,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 4565 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société [1] à lui délivrer des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ;

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu contradictoirement le 27 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :

- constaté que la prise d'acte de M. [S] [W] au 1er septembre 2022 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires pour différents motifs ;

En conséquence,

- condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [W] les sommes suivantes :

* 16 072,13 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 1607,21 euros au titre des congés payés y afférents

* 2665,04 euros au titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice résultant du manque de l'employeur à son obligation de sécurité

* 15990,24 euros au titre de l' indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

* 1173 euros au titre de rappel de salaires afférents à la prestation antérieure au 19 juin 2021 outre 117,30 euros au titre des congés payés y afférents

* 303,34 euros au titre de la diminution unilatérale de sa rémunération par l'employeur outre la somme de 30,33 au titre des congés payés y afférents

* 2665,04 euros au titre de rappel de salaire afférent à l'arrêt de travail outre la somme de 266,50 euros au titre des congés payés y afférents

* 2665,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 256,65 euros au titre des congés payés y afférents

* 303,34 euros au titre de rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale de sa rémunération par l'employeur

* 666,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- jugé que la prise d'acte de M. [S] [W] du 1er septembre 2022 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [W] la somme de 2665,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse article L 1235-3 du code du travail ;

- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à M. [S] [W] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement ;

- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [W] la somme de 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [S] [W] de sa demande de condamnation de la société [1], prise en la personne de son représentant légal, pour la somme de 10'000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- débouté M. [S] [W] de sa demande de condamnation de la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la diminution unilatérale de sa rémunération

- débouté M. [S] [W] de sa demande de condamnation de la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 1477,79 euros au titre d'heures supplémentaires majorées outre la somme de 147,77 euros de congés payés y afférents ;

Par déclaration du 10 septembre 2024, la société [1], domiciliée à [Localité 3], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juillet 2024.

La société [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 3 février 2025.

Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 novembres 2025, M. [S] [W] a fait assigner en intervention forcée la société [3] [L] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [1], la société [4], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [1], et l'[5] de [Localité 4].

Les actes ayant été remis par dépôt à l'étude s'agissant de l'[5] de [Localité 4] et de la société [4], à personne habilitée s'agissant de la société [3] [L] [M], et aucun des intervenants forcés n'ayant constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 2 février 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de :

A titre principal,

- Annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 27 juin 2024 ;

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [W] de ses demandes relatives aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à la diminution de sa rémunération ;

Le réformant,

- Condamner M. [S] [W] à lui payer la somme de 6.000 euros brut au titre du préavis ;

- Condamner M. [S] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 et les assignations en intervention forcée des 26 et 28 novembres 2025, M. [S] [W] demande à la cour de :

- Débouter la société [1] de sa demande de nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 27 juin 2024 ;

Subsidiairement, et en tout état de cause, se déclarer saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ;

- Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Juger que son salaire brut mensuel de référence est de 4.565 euros ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre du 27 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 16.072,13 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 1.607,21 euros bruts de congés payés y afférents ;

Subsidiairement, et statuant à nouveau,

- Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 13.332,62 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 1.333,26 euros bruts de congés payés y afférents ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre du 27 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 2.665,04 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

A toutes fins utiles,

- Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 2.665,04 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre du 27 juin 2024 en ce qu'il a jugé qu'il a fait l'objet de travail dissimulé ;

Statuant à nouveau,

- Infirmer sur le quantum et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 27.390 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre du 27 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 1.173 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la prestation de travail antérieure au 19 juin 2021 outre la somme de 117,30 euros bruts de congés payés y afférents ;

A toutes fins utiles,

- Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 1.173 euros bruts à titre de rappel de salaire afférents à la prestation de travail antérieure au 19 juin 2021 outre la somme de 117,30 euros bruts de congés payés y afférents ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre du 27 juin 2024 en ce qu'il a jugé qu'il n'a jamais consenti à une diminution de son salaire ;

Statuant à nouveau,

- Infirmer sur le quantum et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 2.679,68 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale de sa rémunération par l'employeur outre la somme de 267,96 euros bruts de congés payés y afférents ;

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre du 27 juin 2024 en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à condamner la société [1] à lui payer la somme de 1.477,79 euros bruts à titre d'heures supplémentaires majorées outre la somme de 147,77 euros bruts de congés payés y afférents et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 1.477,79 euros bruts à titre d'heures supplémentaires majorées outre la somme de 147,77 euros bruts de congés payés y afférents et à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la diminution unilatérale de sa rémunération ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre du 27 juin 2024 en ce qu'il a jugé que l'employeur n'a jamais repris le paiement des salaires après la fin de l'arrêt de travail ;

Statuant à nouveau,

- Infirmer sur le quantum et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 4.064,51 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la fin de son arrêt de travail outre la somme de 406,45 euros bruts de congés payés y afférents ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre du 27 juin 2024 en ce qu'il a jugé que sa prise d'acte du 1er septembre 2022 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau,

- Infirmer sur le quantum et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 4.565 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 456,50 euros bruts de congés payés y afférents ;

Statuant à nouveau,

- Infirmer sur le quantum et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 951,04 euros (3.428,74 / [Immatriculation 1] / 12) à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Statuant à nouveau,

- Infirmer sur le quantum et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 4.565 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre du 27 juin 2024 en ce qu'il a condamné la la société [1] à lui délivrer des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision article 458 du code de procédure civile à intervenir ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre du 27 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur l'annulation du jugement

L'article 455 du code de procédure civile dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».

Or, le jugement entrepris, à aucun moment, n'a exposé les prétentions et les moyens de la société [1], même sous la forme d'un visa de ses conclusions, qu'il a pourtant reçues le 6 juin 2024, ainsi que le prouve le cachet du greffe.

Ce jugement n'a donc pas répondu aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et sera en conséquence annulé sur le fondement de l'article 458 du même code, la cour évoquant le litige.

II / Sur la demande relative aux heures supplémentaires

La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 43 heures par la convention collective applicable dans l'industrie hôtelière dans les établissements de plus de 10 salariés.

Selon l'article L. 3121- 28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Aux termes de l'article 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu

- à une majoration du salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures (au-delà de 35 heures et jusqu'à la 43e incluse)

- à une majoration du salaire de 50 % pour les suivantes.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.».

Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [S] [W] produit à l'appui de sa demande un relevé manuscrit de son temps de travail concernant certaines semaines.

Le salarié a produit ainsi des éléments suffisamment précis et qui peuvent être discutés par l'employeur.

Devant le conseil de prud'hommes, l'employeur a produit des plannings, que le salarié a transmis à la cour et qui prouvent également qu'il a travaillé en heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été payées.

La société [1], qui n'a produit aucune pièce devant la cour, fait valoir en ses écritures que des pauses seraient à déduire du temps de travail affiché. Mais elle n'en justifie pas, tandis que que M. [S] [W] affirme qu'il ne pouvait pas prendre ses pauses comme il l'entendait et surtout sans rester à la disposition de l'employeur ou de la clientèle.

Sur la base de ces éléments, il y a lieu d'allouer à M. [S] [W] la somme de 10'000 euros au titre des heures supplémentaires, comprenant les majorations outre 1000 euros au titre des congés payés afférents.

III / Sur le travail dissimulé

L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

Selon l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d'emploi salarié) le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre P de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, il ressort des plannings produits par la société [1] en première instance et des bulletins de paie, que toutes les heures travaillées n'ont pas été payées, ce que l'employeur ne pouvait ignorer.

Par ailleurs il est établi au dossier, par des messages WhatsApp qui lui ont été adressés les 3, 7,14 et 17 juin 2021 par le chef du restaurant de la société [1], ainsi que des plannings émanant de l'employeur, que M. [S] [W] a commencé à travailler le 4 juin 2021 alors qu'il n'a été déclaré que le 19 juin 2021.

Enfin, la comparaison des bulletins de paie et des plannings produits par l'employeur montrent qu'il lui est arrivé de faire travailler M. [S] [W] à temps plein alors qu'il l'avait déclaré en chômage partiel.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui démontrent le caractère intentionnel du comportement de l'employeur, du calcul du salaire mensuel brut de référence à 3833,33 euros, incluant les heures supplémentaires (calcul explicité plus bas), il convient d'allouer à M. [S] [W] la somme de 22'999,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

IV/ Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

M. [S] [W] fonde sa demande sur le non-respect par la société [1] de la législation sur le temps de travail.

L'article L3121-16 du code du travail prévoit que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives ».

L'article L3121-18 du code du travail précise que la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.

L'article L3121-20 du code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

L'article L3132-1 du code de travail ajoute qu' il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaines.

Il est de jurisprudence constante que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait à prouver qu'il a subi un préjudice de ce fait. (Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2022, n°20-21.636).

En l'espèce, M. [S] [W] fait valoir qu'il travaillait plus de 6 heures d'affilée sans bénéficier du temps de pause légal de 20 minutes ; qu'il a travaillé plus de 48 heures par semaine à au moins 13 reprises en 2021 et à 8 reprises entre janvier et mars 2022.

Les plannings qu'il produit prouvent qu'il a été amené à travailler plus de 7 jours d'affilée et à travailler sur une amplitude journalière supérieure à 13 heures.

Ces éléments, il convient d'allouer à M. [S] [W] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice de ce chef.

V / Sur les demandes de rappel de salaire

* S'agissant de la demande de rappel de salaire concernant la période antérieure au 19 juin 2021

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, M. [W] a commencé à travailler dès le 4 juin 2021 alors qu'il n'a été payé qu'à compter du 19 juin 2021.

Compte tenu du salaire fixé par le contrat, soit la somme mensuelle de 1839 euros, il convient d'allouer à M. [S] [W] la somme de 919,50 euros à titre de rappel de salaire concernant la période antérieure au 19 juin 2021 outre la somme de 91,95 euros au titre des congés payés afférents.

* S'agissant de la diminution unilatérale du salaire

M. [S] [W] soutient que la société [1] lui aurait imposé unilatéralement une modification de sa rémunération.

Le contrat de travail du 19 juin 2021 stipulait une rémunération mensuelle brute de 1839 euros pour un horaire mensualisé de 169 heures, cette rémunération incluant la majoration de 10 % des heures supplémentaires entre la 36e et la 39e heure.

L'avenant du 1er janvier 2022, signé par le salarié, porte la rémunération mensuelle brute à 3000 euros précisant « Les autres articles du contrat à durée indéterminée en date du 19 juin 2021 demeurent inchangés ».

Il apparaît à l'examen des bulletins de salaire que l'employeur a respecté cette clause.

En l'absence de modification unilatérale de la rémunération, M. [S] [W] ne peut qu'être débouté de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour modification unilatérale de sa rémunération par l'employeur.

* S'agissant de la demande de rappel de salaire postérieur à la fin de l'arrêt maladie

M. [S] [W] a écrit à son employeur pour indiquer que son arrêt de travail se terminait le 12 juillet 2022, lui demandant de bien vouloir organiser la visite médicale de reprise.

L'employeur n'a jamais répondu à cette demande et a laissé le salarié sans rémunération.

Il convient d'allouer de ce chef à M. [S] [W] la somme de 4064,51 au titre de salaire afférent à la période du 18 juillet au 31 août 2021 outre la somme de 406,45 euros au titre des congés payés afférents, comme demandé.

VI / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié

A / S'agissant du bien-fondé de la prise d'acte

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et apprécier si, pris dans leur ensemble, ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d'acte de rupture.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er septembre 2022, M.[S] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

« Mon avocat vous a écrit à deux reprises par LRAR, le 28 avril 2022 et le 8 juin 2022. Il dénonçait notamment le fait que vous m'aviez fait travailler pendant des périodes d'activité partielle, que toutes mes heures supplémentaires n'étaient pas payées et la diminution unilatérale de mon taux horaire.

Je vous ai également écrit le 18 juillet 2022 pour vous indiquer que mon arrêt de travail se terminait le 12 juillet 2022 et vous demander de bien vouloir organiser la visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail.

Vous n'avez jamais répondu à ces courriers, et je n'ai jamais été convoqué à la médecine du travail.

Outre le fait que ma situation n'a donc jamais été régularisée, j'ai également passé toute la période estivale sans aucun revenu.

Votre comportement, d'une telle gravité et d'une telle passivité, empêche la poursuite des relations contractuelles.

Dès lors, je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail.

Je n'effectuerai donc aucun préavis.

Mon contrat de travail étant rompu dès réception par vos soins de cette lettre, je vous saurai gré de préparer mes documents de fin de contrat et de bien vouloir me les délivrer sans délai. Étant resté à votre disposition depuis la fin de mon arrêt de travail, je vous saurai gré de bien vouloir me régler le salaire à compter du 9ème jour de la fin de mon arrêt de travail.»

M. [S] [W] reproche aussi à son employeur, dans ses écritures, le non-paiement des heures supplémentaires et le travail dissimulé.

Le bien-fondé de ces griefs a été démontré plus haut.

Par ailleurs, M. [S] [W] produit la lettre recommandée adressée par son conseil à la société [1] le 8 juin 2022, la mettant en demeure d'envoyer l'attestation de salaire à la caisse de prévoyance sociale de [Localité 3] puisqu'il n'était pas payé de ses indemnités journalières.

Rien au dossier n'établit que la société [1] aurait fait diligence pour éviter à son salarié de rester sans rémunération.

Les manquements reprochés à l'employeur présentent, dans leur ensemble, une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il convient, dans ces conditions, de juger que la prise d'acte a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

B / S'agissant des conséquences financières de la prise d'acte

Le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de fautes suffisamment graves commises par l'employeur, a droit à l'indemnité légale ou éventuellement conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S'agissant du salaire de référence

Pour le calcul du salaire de référence, le code du travail en son article R.1234-4 prévoit :

« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1 Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2 Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. ».

En l'espèce le salaire de référence sera fixé à la somme de 3833,33 calculée comme suit :

3000 euros (salaire de référence) x 12 mois + 10'000 euros (heures supplémentaires) /12.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents

L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».

L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

M. [S] [W] se verra allouer la somme de 3833,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 383,33 euros au titre des congés payés y afférents.

S'agissant de l'indemnité légale de licenciement

En application de l'article L. 1234-9 du code du travail le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

L'article R. 1234-2 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

En l'espèce, M. [S] [W], qui bénéficiait d'une ancienneté de 12 mois dans l'entreprise, se verra allouer la somme de 951,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, comme demandé.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de la taille de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié de 13 mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement ( 27 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 3833,33 euros (soit 1 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C / Sur la remise des documents de fin de contrat

L'article L.1234-19 du code du travail dispose : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.»

L'article R.1234-9 du code du travail dispose que : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité'pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté' du ministre chargé de l'emploi.».

En l'espèce, le mandataire judiciaire de la société [1] devra remettre à M. [S] [W] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, et ce dans les 2 mois qui suivront la signification du présent arrêt, à peine d'astreinte de 20 euros s par jour de retard et document manquant.

VII / Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [1].

M. [S] [W] se verra allouer la somme de 3000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 27 juin 2024 ;

Et évoquant,

Dit que la prise d'acte par M. [S] [W] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe le salaire de référence à la somme de 3833,33 euros ;

Fixe la créance de M. [S] [W] au passif de la procédure collective d'apurement du passif de la société [1] les sommes suivantes :

- 10'000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1000 euros au titre des congés payés afférents

- 22'999,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

- 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

- 919,50 euros au titre du rappel de salaire concernant la période antérieure au 19 juin 2021 outre 91,95 euros au titre des congés payés y afférents

- 3833,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre de 383,33 euros au titre des congés payés y afférents

- 3833,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne au mandataire judiciaire de la société [1] de remettre à M. [S] [W] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt et ce dans les 2 mois qui suivront la signification du présent arrêt, à peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard et document manquant ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel entreront en frais privilégiés de la procédure collective d'apurement du passif de la société [1] ;

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.

La greffière, La présidente,

Textes cités

29 références

Articles cités

  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … sa rémunération par l'employeur * 666,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - jugé que la prise d'acte de M. [S] [W] du 1er septembre 2022 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [W] la somme de 2665,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse article L 1235-3 du code du travail ; - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à M. [S] [W] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement ; - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [W] la somme de 1250 euros au titre …
  • L. 3121-22Code du travail
    Passage cité
    … de plus de 10 salariés. Selon l'article L. 3121- 28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes de l'article 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu - à une majoration du salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures (au-delà de 35 heures et jusqu'à la 43e incluse) - à une majoration du salaire de 50 % pour les suivantes. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur …
  • L. 3171-2Code du travail
    Passage cité
    … compensateur équivalent. Aux termes de l'article 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu - à une majoration du salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures (au-delà de 35 heures et jusqu'à la 43e incluse) - à une majoration du salaire de 50 % pour les suivantes. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du …

Conventions citées

  • Convention collective IDCC 3292IDCC 3292 · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [W] a été embauché par la société [1], en qualité de chef de partie au statut niveau 3 échelon l de la Convention collective Nationale des hôtels, cafés, restaurants IDCC 3292, suivant contrat à durée indéterminée du 19 juin 2021, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1839 euros pour 169 heures, cette rémunération incluant la majoration de 10 % des heures supplémentaires entre la 36e et la 39e heure. Par avenant du 1er janvier 2022 M. [S] [W] a été promu sous-chef de cuisine moyennant une rémunération mensuelle brute de 3000 euros, les autres articles du contrat à durée indéterminée du 19 juin 2021 demeurant inchangés. M. [S] [W] a été …
Autres références (25)

Articles cités

  • L. 3171-3Code du travail
    Passage cité
    … 43e incluse) - à une majoration du salaire de 50 % pour les suivantes. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail …
  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme …
  • L. 8223-1Code du travail
    Passage cité
    … n'en justifie pas, tandis que que M. [S] [W] affirme qu'il ne pouvait pas prendre ses pauses comme il l'entendait et surtout sans rester à la disposition de l'employeur ou de la clientèle. Sur la base de ces éléments, il y a lieu d'allouer à M. [S] [W] la somme de 10'000 euros au titre des heures supplémentaires, comprenant les majorations outre 1000 euros au titre des congés payés afférents. III / Sur le travail dissimulé L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». Selon l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d'emploi salarié) le fait pour tout employeur : 1° Soit de …
  • L. 8221-3Code du travail
    Passage cité
    … ou de la clientèle. Sur la base de ces éléments, il y a lieu d'allouer à M. [S] [W] la somme de 10'000 euros au titre des heures supplémentaires, comprenant les majorations outre 1000 euros au titre des congés payés afférents. III / Sur le travail dissimulé L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». Selon l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d'emploi salarié) le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … il y a lieu d'allouer à M. [S] [W] la somme de 10'000 euros au titre des heures supplémentaires, comprenant les majorations outre 1000 euros au titre des congés payés afférents. III / Sur le travail dissimulé L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». Selon l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d'emploi salarié) le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un …
  • L. 1221-10Code du travail
    Passage cité
    … auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». Selon l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d'emploi salarié) le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail …
  • L. 3121-16Code du travail
    Passage cité
    … calcul du salaire mensuel brut de référence à 3833,33 euros, incluant les heures supplémentaires (calcul explicité plus bas), il convient d'allouer à M. [S] [W] la somme de 22'999,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. IV/ Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [S] [W] fonde sa demande sur le non-respect par la société [1] de la législation sur le temps de travail. L'article L3121-16 du code du travail prévoit que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives ». L'article L3121-18 du code du travail précise que la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. L'article L3121-20 du code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit …
  • L. 3121-18Code du travail
    Passage cité
    … pour travail dissimulé. IV/ Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [S] [W] fonde sa demande sur le non-respect par la société [1] de la législation sur le temps de travail. L'article L3121-16 du code du travail prévoit que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives ». L'article L3121-18 du code du travail précise que la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. L'article L3121-20 du code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L3132-1 du code de travail ajoute qu' il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaines. Il est de jurisprudence constante que le seul constat du …
  • L. 3121-20Code du travail
    Passage cité
    … M. [S] [W] fonde sa demande sur le non-respect par la société [1] de la législation sur le temps de travail. L'article L3121-16 du code du travail prévoit que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives ». L'article L3121-18 du code du travail précise que la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. L'article L3121-20 du code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L3132-1 du code de travail ajoute qu' il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaines. Il est de jurisprudence constante que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait à prouver qu'il a subi …
  • L. 3132-1Code du travail
    Passage cité
    … travail prévoit que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives ». L'article L3121-18 du code du travail précise que la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. L'article L3121-20 du code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L3132-1 du code de travail ajoute qu' il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaines. Il est de jurisprudence constante que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait à prouver qu'il a subi un préjudice de ce fait. (Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2022, n°20-21.636). En l'espèce, M. [S] [W] fait valoir qu'il travaillait …
  • L. 1231-1Code du travail
    Passage cité
    … demande et a laissé le salarié sans rémunération. Il convient d'allouer de ce chef à M. [S] [W] la somme de 4064,51 au titre de salaire afférent à la période du 18 juillet au 31 août 2021 outre la somme de 406,45 euros au titre des congés payés afférents, comme demandé. VI / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié A / S'agissant du bien-fondé de la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un …
  • L. 1237-2Code du travail
    Passage cité
    … laissé le salarié sans rémunération. Il convient d'allouer de ce chef à M. [S] [W] la somme de 4064,51 au titre de salaire afférent à la période du 18 juillet au 31 août 2021 outre la somme de 406,45 euros au titre des congés payés afférents, comme demandé. VI / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié A / S'agissant du bien-fondé de la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement …
  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … sans rémunération. Il convient d'allouer de ce chef à M. [S] [W] la somme de 4064,51 au titre de salaire afférent à la période du 18 juillet au 31 août 2021 outre la somme de 406,45 euros au titre des congés payés afférents, comme demandé. VI / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié A / S'agissant du bien-fondé de la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause …
  • R. 1234-4Code du travail
    Passage cité
    … de la prise d'acte Le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de fautes suffisamment graves commises par l'employeur, a droit à l'indemnité légale ou éventuellement conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant du salaire de référence Pour le calcul du salaire de référence, le code du travail en son article R.1234-4 prévoit : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1 Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2 Soit le tiers des trois derniers mois. …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. ». En l'espèce le salaire de référence sera fixé à la somme de 3833,33 calculée comme suit : 3000 euros (salaire de référence) x 12 mois + 10'000 euros (heures supplémentaires) /12. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté …
  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ». L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. M. [S] [W] se verra allouer la somme de 3833,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 383,33 euros au titre des congés payés y afférents. S'agissant de l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L. 1234-9 du code du travail …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … salarié. ». L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. M. [S] [W] se verra allouer la somme de 3833,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 383,33 euros au titre des congés payés y afférents. S'agissant de l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L. 1234-9 du code du travail le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. L'article R. 1234-2 du même code précise que l'indemnité de …
  • R. 1234-2Code du travail
    Passage cité
    … légale de licenciement En application de l'article L. 1234-9 du code du travail le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. L'article R. 1234-2 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. En l'espèce, M. [S] [W], qui bénéficiait d'une ancienneté de 12 mois dans l'entreprise, se verra allouer la somme de 951,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, …
  • L. 1234-19Code du travail
    Passage cité
    … de l'ancienneté du salarié de 13 mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement ( 27 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 3833,33 euros (soit 1 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. C / Sur la remise des documents de fin de contrat L'article L.1234-19 du code du travail dispose : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.» L'article R.1234-9 du code du travail dispose que : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article …
  • R. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 3833,33 euros (soit 1 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. C / Sur la remise des documents de fin de contrat L'article L.1234-19 du code du travail dispose : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.» L'article R.1234-9 du code du travail dispose que : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf …
  • L. 5421-2Code du travail
    Passage cité
    … du code du travail dispose : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.» L'article R.1234-9 du code du travail dispose que : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité'pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté' du ministre chargé de l'emploi.». En l'espèce, le mandataire judiciaire de la société [1] devra remettre à M. [S] [W] ses documents de fin de contrat rectifiés …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … à titre d'indemnité légale de licenciement * 4565 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société [1] à lui délivrer des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu contradictoirement le 27 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - constaté que la prise d'acte de M. [S] [W] au 1er septembre 2022 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires pour différents motifs ; En conséquence, - condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. …
  • 474Code de procédure civile
    Passage cité
    … judiciaire de la société [1], la société [4], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [1], et l'[5] de [Localité 4]. Les actes ayant été remis par dépôt à l'étude s'agissant de l'[5] de [Localité 4] et de la société [4], à personne habilitée s'agissant de la société [3] [L] [M], et aucun des intervenants forcés n'ayant constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 2 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de : A titre principal, - Annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 27 juin 2024 ; A titre subsidiaire, - …
  • 458Code de procédure civile
    Passage cité
    … collective de la société [1] à la somme de 4.565 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre du 27 juin 2024 en ce qu'il a condamné la la société [1] à lui délivrer des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision article 458 du code de procédure civile à intervenir ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre du 27 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … 458 du code de procédure civile à intervenir ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre du 27 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur l'annulation du jugement L'article 455 du code de procédure civile dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    rêts pour préjudice subi du fait de la diminution unilatérale de sa rémunération * 4064,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la fin de son arrêt de travail outre 406,45 euros de congés payés afférents - juger que sa prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 4565 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 456,50 euros de congés payés afférents * 951,04 euros à titre d'indemnité légale de
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    Demandes et arguments
    Il convient d'allouer de ce chef à M. [S] [W] la somme de 4064,51 au titre de salaire afférent à la période du 18 juillet au 31 août 2021 outre la somme de 406,45 euros au titre des congés payés afférents, comme demandé. VI / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié A / S'agissant du bien-fondé de la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisammen
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    Points examinés
    PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, Annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 27 juin 2024 ; Et évoquant, Dit que la prise d'acte par M. [S] [W] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe le salaire de référence à la somme de 3833,33 euros ; Fixe la créance de M. [S] [W] au passif de la procédure collective d'apurement du passif de la société [1] les
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    Mentions dans le texte
    e brute de 3000 euros, les autres articles du contrat à durée indéterminée du 19 juin 2021 demeurant inchangés. M. [S] [W] a été placé en arrêt maladie du 28 avril 2022 au 12 juillet 2022. M. [S] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er septembre 2022, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, par requête du 12 septembre 2022, afin de voir : - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 16'072,13 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1607,21 euros de congés payé
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    Demandes et arguments
    e chef à M. [S] [W] la somme de 4064,51 au titre de salaire afférent à la période du 18 juillet au 31 août 2021 outre la somme de 406,45 euros au titre des congés payés afférents, comme demandé. VI / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié A / S'agissant du bien-fondé de la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher
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    Points examinés
    par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, Annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 27 juin 2024 ; Et évoquant, Dit que la prise d'acte par M. [S] [W] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe le salaire de référence à la somme de 3833,33 euros ; Fixe la créance de M. [S] [W] au passif de la procédure collective d'apurement du passif de la société [1] les sommes suivantes : - 10'000 euros au titre des heures
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    atérale de sa rémunération * 4064,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la fin de son arrêt de travail outre 406,45 euros de congés payés afférents - juger que sa prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 4565 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 456,50 euros de congés payés afférents * 951,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 4565 euros à titre d'indemnité pour l
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    Demandes et arguments
    e mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. En l'espèce, M. [S] [W], qui bénéficiait d'une ancienneté de 12 mois dans l'entreprise, se verra allouer la somme de 951,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, comme demandé. S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de la taille de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié de 13 mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du lic
    Lire dans le texte
    Points examinés
    t et en dernier ressort, Annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 27 juin 2024 ; Et évoquant, Dit que la prise d'acte par M. [S] [W] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe le salaire de référence à la somme de 3833,33 euros ; Fixe la créance de M. [S] [W] au passif de la procédure collective d'apurement du passif de la société [1] les sommes suivantes : - 10'000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1000 euros au
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Autres thèmes (14)
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    nération * 4064,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la fin de son arrêt de travail outre 406,45 euros de congés payés afférents - juger que sa prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 4565 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 456,50 euros de congés payés afférents * 951,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 4565 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle
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    Demandes et arguments
    ce, M. [S] [W], qui bénéficiait d'une ancienneté de 12 mois dans l'entreprise, se verra allouer la somme de 951,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, comme demandé. S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de la taille de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié de 13 mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement ( 27 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l
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    Points examinés
    ssort, Annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 27 juin 2024 ; Et évoquant, Dit que la prise d'acte par M. [S] [W] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe le salaire de référence à la somme de 3833,33 euros ; Fixe la créance de M. [S] [W] au passif de la procédure collective d'apurement du passif de la société [1] les sommes suivantes : - 10'000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1000 euros au titre des congés payés afféren
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    de congés payés afférents * 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité * 27'390 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 1173 euros à titre de rappel de salaire pour la prestation de travail antérieure au 19 juin 2021 outre 113,30 euros de congés payés afférents * 2679,68 euros à titre de rappel de salaire pour diminution unilatérale de sa rémunération outre 267,96 de congés payés afférents * 1477,79 euros au titre d'heures supplémentaires majorées out
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    Mentions dans le texte
    7,30 euros au titre des congés payés y afférents * 303,34 euros au titre de la diminution unilatérale de sa rémunération par l'employeur outre la somme de 30,33 au titre des congés payés y afférents * 2665,04 euros au titre de rappel de salaire afférent à l'arrêt de travail outre la somme de 266,50 euros au titre des congés payés y afférents * 2665,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 256,65 euros au titre des congés payés y afférents * 303,34 euros au titre de rappel de salaire au titre de la dim
    Lire dans le texte
    Points examinés
    r le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 27 juin 2024 ; Et évoquant, Dit que la prise d'acte par M. [S] [W] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe le salaire de référence à la somme de 3833,33 euros ; Fixe la créance de M. [S] [W] au passif de la procédure collective d'apurement du passif de la société [1] les sommes suivantes : - 10'000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1000 euros au titre des congés payés afférents - 22'999,98 euros
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    fférents - juger que sa prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 4565 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 456,50 euros de congés payés afférents * 951,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 4565 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société [1] à lui délivrer des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au juge
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    Mentions dans le texte
    titre des congés payés y afférents * 2665,04 euros au titre de rappel de salaire afférent à l'arrêt de travail outre la somme de 266,50 euros au titre des congés payés y afférents * 2665,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 256,65 euros au titre des congés payés y afférents * 303,34 euros au titre de rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale de sa rémunération par l'employeur * 666,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - jugé que la prise d'acte de M. [S] [W] du 1e
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    a débouté M. [S] [W] de ses demandes relatives aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à la diminution de sa rémunération ; Le réformant, - Condamner M. [S] [W] à lui payer la somme de 6.000 euros brut au titre du préavis ; - Condamner M. [S] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 et les assignations en intervention forcée des 26 et 28 novembres 2025
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  • Rôle et passages
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    e rappel d'heures supplémentaires outre 1607,21 euros de congés payés afférents * 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité * 27'390 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 1173 euros à titre de rappel de salaire pour la prestation de travail antérieure au 19 juin 2021 outre 113,30 euros de congés payés afférents * 2679,68 euros à titre de rappel de salaire pour diminution unilatérale de sa rémunération outre 267,96 de congés payés afférents * 1477,79 euros au
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    tre des congés payés y afférents * 2665,04 euros au titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice résultant du manque de l'employeur à son obligation de sécurité * 15990,24 euros au titre de l' indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 1173 euros au titre de rappel de salaires afférents à la prestation antérieure au 19 juin 2021 outre 117,30 euros au titre des congés payés y afférents * 303,34 euros au titre de la diminution unilatérale de sa rémunération par l'employeur outre la somme de 30,33 au titre des congés payés y af
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    dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre du 27 juin 2024 en ce qu'il a jugé qu'il a fait l'objet de travail dissimulé ; Statuant à nouveau, - Infirmer sur le quantum et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 27.390 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre du 27 juin 2024 en ce qu
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  • Rôle et passages
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    e conseil de prud'hommes de Basse-Terre, par requête du 12 septembre 2022, afin de voir : - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 16'072,13 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1607,21 euros de congés payés afférents * 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité * 27'390 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 1173 euros à titre de rappel de salaire pour la prestation de travail antérieure au 19 juin 2021 outre 113,
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    Demandes et arguments
    de l'employeur à son obligation de sécurité * 27'390 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 1173 euros à titre de rappel de salaire pour la prestation de travail antérieure au 19 juin 2021 outre 113,30 euros de congés payés afférents * 2679,68 euros à titre de rappel de salaire pour diminution unilatérale de sa rémunération outre 267,96 de congés payés afférents * 1477,79 euros au titre d'heures supplémentaires majorées outre 147,77 euros de congés payés afférents * 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour p
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    e d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 4565 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 456,50 euros de congés payés afférents * 951,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 4565 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société [1] à lui délivrer des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 50 euros par
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    cquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appar
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    Demandes et arguments
    , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [S] [W] produit à l'appui de sa demande un relevé manuscrit de son temps de travail concernant certaines semaines. Le salarié a produit ainsi des éléments suffisamment précis et qui peuvent être discutés par l'employeur. Devant le conseil de prud'hommes, l'employeur a produit des plannings, que le salarié a transmis à la cour et qui prouvent également qu'il a travaillé en h
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    r et qui prouvent également qu'il a travaillé en heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été payées. La société [1], qui n'a produit aucune pièce devant la cour, fait valoir en ses écritures que des pauses seraient à déduire du temps de travail affiché. Mais elle n'en justifie pas, tandis que que M. [S] [W] affirme qu'il ne pouvait pas prendre ses pauses comme il l'entendait et surtout sans rester à la disposition de l'employeur ou de la clientèle. Sur la base de ces éléments, il y a lieu d'allouer à M. [S] [W] la somme de 10'000 euros
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    ctive Nationale des hôtels, cafés, restaurants IDCC 3292, suivant contrat à durée indéterminée du 19 juin 2021, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1839 euros pour 169 heures, cette rémunération incluant la majoration de 10 % des heures supplémentaires entre la 36e et la 39e heure. Par avenant du 1er janvier 2022 M. [S] [W] a été promu sous-chef de cuisine moyennant une rémunération mensuelle brute de 3000 euros, les autres articles du contrat à durée indéterminée du 19 juin 2021 demeurant inchangés. M. [S] [W] a été placé en arrêt maladie
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    Demandes et arguments
    r lettre du 1er septembre 2022, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, par requête du 12 septembre 2022, afin de voir : - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 16'072,13 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1607,21 euros de congés payés afférents * 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité * 27'390 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 1173 euros à titre de rappel de salaire pour la prestation de travail a
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    Demandes et arguments
    avail antérieure au 19 juin 2021 outre 113,30 euros de congés payés afférents * 2679,68 euros à titre de rappel de salaire pour diminution unilatérale de sa rémunération outre 267,96 de congés payés afférents * 1477,79 euros au titre d'heures supplémentaires majorées outre 147,77 euros de congés payés afférents * 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la diminution unilatérale de sa rémunération * 4064,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la fin de son arrêt de travail outre 406,45 euros de congés
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 16'072,13 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1607,21 euros de congés payés afférents * 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité * 27'390 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 1173 euros à titre de rappel de salaire pour la prestation de travail antérieure au 19 juin 2021 outre 113,30 euros de congés payés afférents * 2679,68 euros à titre de rappel de salaire pour diminution unilatérale de sa
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    ros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 1607,21 euros au titre des congés payés y afférents * 2665,04 euros au titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice résultant du manque de l'employeur à son obligation de sécurité * 15990,24 euros au titre de l' indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 1173 euros au titre de rappel de salaires afférents à la prestation antérieure au 19 juin 2021 outre 117,30 euros au titre des congés payés y afférents * 303,34 euros au titre de la diminution unilatérale de s
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    Demandes et arguments
    [S] [W] de sa demande de condamnation de la société [1], prise en la personne de son représentant légal, pour la somme de 10'000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - débouté M. [S] [W] de sa demande de condamnation de la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la diminution unilatérale de sa rémunération - débouté M. [S] [W] de
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    Demandes et arguments
    et sera en conséquence annulé sur le fondement de l'article 458 du même code, la cour évoquant le litige. II / Sur la demande relative aux heures supplémentaires La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 43 heures par la convention collective applicable dans l'industrie hôtelière dans les établissements de plus de 10 salariés. Selon l'article L. 3121- 28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration
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    ment équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre P de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cot
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    Mentions dans le texte
    le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°142 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX AFFAIRE N° : N° RG 24/00850 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXF2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 27 Juin 2024. APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Aurélien STEPHANE (SELARL PHILIPPON & STEPHANE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉ Monsieur [S] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représent
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    Demandes et arguments
    minée du 19 juin 2021 demeurant inchangés. M. [S] [W] a été placé en arrêt maladie du 28 avril 2022 au 12 juillet 2022. M. [S] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er septembre 2022, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, par requête du 12 septembre 2022, afin de voir : - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 16'072,13 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1607,21 euros de congés payés afférents * 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement
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    Mentions dans le texte
    à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu contradictoirement le 27 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - constaté que la prise d'acte de M. [S] [W] au 1er septembre 2022 est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires pour différents motifs ; En conséquence, - condamné la SAS [2], prise en la perso
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    mois + 10'000 euros (heures supplémentaires) /12. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° s'il ju
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    ges ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ». L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. M. [S] [W] se verra allouer la somme de 3833,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 383,33 euros au titre des congés payés y afférents. S'agissant de l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L. 1234-9
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    En application de l'article L. 1234-9 du code du travail le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. L'article R. 1234-2 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d
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  • Rôle et passages
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    ur. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et apprécier si, pris dans leur ensemble, ils sont suffisamment graves pour empêcher
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    l'article L. 3121- 28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes de l'article 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu - à une majoration du salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures (a
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    aires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'e
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Basse-Terre · 27 juin 2024
Identifiant source
6ac79e2bc27382d09954cf0b
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