Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01889
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Télétravail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01889
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Résumé
ARRET N° Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) C/ [O] S.C.P. [1] S.E.L.A.R.L. [2] copie exécutoire le 03 juin 2026 à Me CAMIER Me FEHR Me BOUYSSOU - 2 COUR D'A…
Texte de la décision
ARRET N° Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) C/ [O] S.C.P. [1] S.E.L.A.R.L. [2] copie exécutoire le 03 juin 2026 à Me CAMIER Me FEHR Me BOUYSSOU - 2 COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 03 JUIN 2026 ************************************************************* N° RG 25/01889 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLE4 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 21 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 23/00194) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) Prise en la personne de sa Directrice domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEES Madame [D] [O] [Adresse 2] [Localité 2] / FRANCE représentée et concluant par Me Loïc FEHR de la SELEURL Loïc Fehr Avocat, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS S.C.P. [1] prise en la personne de Me [Q] ès qualité de liquidateur de la sté [3] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Me [R] ès qualité d'administrateur Judiciaire de la société [3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 5] représentées et concluant par Me Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS représentées par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 03 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [O], née le 8 mai 1986, a été embauchée à compter du 28 août 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [4], renommée [5] puis [3] [Localité 3] (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité de responsable ressources humaines.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 4 avril 2023, Mme [O] a été victime d'un accident de travail.
Le 13 juillet 2023, Mme [O] a pris acte de rupture de son contrat de travail.
Demandant la qualification de la rupture et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 17 octobre 2023.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a placé la société [3] [Localité 3] en procédure de sauvegarde, puis a converti la sauvegarde en procédure de redressement judiciaire le 7 février 2024, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 décembre 2023, avant de placer la société [3] [Localité 3] en liquidation judiciaire le 10 juillet 2024, désignant la société [1], prise en la personne de Me [Q], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 21 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - qualifié la prise d'acte en démission ; - débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ; Au titre de l'inopposabilité du forfait jours : - condamné la société [3] [Localité 3] à verser à Mme [O] les sommes suivantes : 75 071,24 euros brut d'heures supplémentaires et 7 507,12. euros brut au titre des congés payés y afférents ; les repos compensateurs obligatoires suivants : - 2 713,22 euros brut au titre de 2021 et 271,32 euros brut au titre des congés payés afférents - 29 000,98 euros brut au titre de 2022 et 2 900,09 euros brut au titre des congés payés afférents ; 6 159,29 euros brut au titre de son bonus annuel de 2023 et 615,92 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 860,97 euros brut au titre de trois jours de congés d'ancienneté et 86,09 euros brut au titre des congés payés afférents ; 6 213,37 euros brut au titre de la prime de treizième mois et 621,33 euros brut au titre des congés payés afférents ; - déclaré opposable l'AGS CGEA d'[Localité 1] au titre de la garantie de l'ensemble des condamnations prononcées ; - dit que l'AGS CGEA d'[Localité 1] devrait garantir les condamnations prononcées ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes.
L'association AGS CGEA d'[Localité 1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2025, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il : - a condamné la société [3] [Localité 3] à verser à Mme [O] diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs obligatoires et de la prime de treizième mois, - a déclaré la décision opposable au titre de la garantie de l'ensemble des condamnations prononcées et dit qu'elle devrait garantir les condamnations prononcées, - l'a déboutée de ses plus amples demandes, et statuant à nouveau, de : A titre principal : - juger que toute somme allouée à Mme [O] ne pourrait faire l'objet que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société, - juger qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; - juger que sa garantie n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail) ; - débouter Mme [O] de sa demande d'inopposabilité du forfait jours, et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie en repos ; - limiter la demande au titre de rappel de 13ème mois à une demi-mois de salaire ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; A titre subsidiaire : - limiter les dommages et intérêts éventuellement alloués au titre du licenciement nul à 6 mois de salaire ; A défaut : - limiter les dommages et intérêts éventuellement alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire ; - limiter l'éventuelle fixation au passif au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie en repos à de plus justes proportions ; - écarter sa garantie au titre : de l'indemnité pour travail dissimulé ; des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; de la demande de rappel d'indemnités journalières de la sécurité sociale ; En tout état de cause : - débouter Mme [O] de toute demande plus ample ou contraire, et notamment de son appel incident ; - dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; - en conséquence, dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre de l'astreinte ; - dire que, par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
La société [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] [Localité 3], et la société [2], en qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2026, demandent à la cour confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société [3] [Localité 3] à verser à Mme [O] diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs obligatoires et de la prime de treizième mois, et statuant à nouveau, de : A titre principal : - débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes dont notamment sa demande d'inopposabilité du forfait jours, de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de contrepartie en repos et de sa demande au titre de rappel de 13ème mois ; A titre subsidiaire : - limiter les dommages et intérêts éventuellement alloués au titre du licenciement nul à 6 mois de salaire ; A défaut : - limiter les dommages et intérêts éventuellement alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire ; En tout état de cause : - mettre hors de cause la société [2], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [3] [Localité 3], ayant son siège social [Adresse 4] ; - condamner Mme [O] à 'verser à la concluante', la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés pour assurer leur défense dans le cadre de la présente instance.
Mme [O], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable l'AGS CGEA d'[Localité 1] au titre de la garantie de l'ensemble des condamnations prononcées et dit que l'AGS CGEA d'[Localité 1] devrait garantir les condamnations prononcées mais l'infirmer en ce qu'il a : - qualifié la prise d'acte en démission et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts a ce titre ; - condamné la société [3] [Localité 3] à lui verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs obligatoires, de son bonus annuel de 2023, de trois jours de congés d'ancienneté et de la prime de treizième mois, Et, statuant à nouveau, de : - qualifier la rupture de son contrat de travail de prise d'acte eu égard aux faits fautifs graves commis par la société [3] [Localité 3] (anciennement dénommée [5] France) ; - fixer ses créances suivantes au passif de la société [3] [Localité 3] : Au titre de la rupture : à titre principal 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire 37 280,22 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 9 195 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 18 640,11 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 864,01 euros brut au titre des congés payés afférents ; Au titre de l'inopposabilité de la convention de forfait : 37 280,22 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice lié au travail dissimulé ; 75 071,24 euros brut au titre de la rémunération des heures supplémentaires, outre 7 507,12 euros brut de congés payés afférents ; 2 713,22 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2021 outre 273,22 euros brut de congés payés afférents ; 29 000,98 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2022, outre 2 900,09 euros brut de congés payés afférents ; 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat caractérisée par la dégradation de son état de santé (burnout) en raison des manquements de la société ayant conduit à son accident du travail ; 10 000 au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice lié au dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ; 20 000 eu titre des dommages et intérêts au titre du préjudice lié au harcèlement moral ; 10 000 euro au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice lié au non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires ; 10 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice lié au non-respect des congés et jours fér…