Code du travail

Article D. 3171-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées21
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-10

21 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01889

Cour d'appel

2º L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3º L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. L'article D. 3171-10 du code du travail prévoit que la durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Condamnation : 193 583 €Licenciement+24
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.260

Cour de cassation

cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3121-45, dans sa version alors applicable, L. 3171-4 et D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.512

Cour de cassation

par un arrêt du 23 octobre 2020 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur la base d'une prétendue insuffisance des éléments produits par le salarié et ce en dépit de tout élément produit par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve des jours travaillés, a violé les articles L. 3121-59, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, ce dernier texte dans sa version modifiée par le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait le paiement des journées de travail proratisées effectuées au-delà du forfait jours, pour les trois derniers mois de l'année 2016, en se référant à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911

Cour de cassation

; qu'il était acquis aux débats que Mme [I] était soumise à une convention de forfait en jours que la cour d'appel a jugée nulle ; qu'en reprochant à la société de ne pas fournir d'éléments établissant le nombre d'heures effectivement réalisées par Mme [I], lorsqu'elle était dans l'impossibilité de fournir de tels éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004

Cour de cassation

sur la tenue d'un carnet complété par lui et obligatoirement visé chaque semaine par le Président après contrôle, sans cependant caractériser que ce dernier l'avait en vain sommé de lui présenter son carnet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble des articles D. 3171-8, D. 3171-9 et D. 3171-10 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est causé et repose sur une faute grave, d'AVOIR en conséquence débouté M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067

Cour de cassation

les années 2013, 2014 et 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-45, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3171-4 et D. 3171-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. 6.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.182

Cour de cassation

déduire qu'il appartenait à l'employeur de justifier de la durée exacte du travail en produisant le décompte récapitulatif annuel des journées travaillées par le salarié, ce qu'il s'est abstenu de faire, en sorte que le salarié était fondé dans sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; que la cour d'appel a violé les articles L.3121-45, D.3171-10 et L.3121-43 du code du travail dans leur version alors applicable et l'article L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de congés payés fractionnés, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE« pour infirmation, M. W...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210

Cour de cassation

de la force de vente, en raison de leur autonomie, des modalités de décompte du temps de travail prévues pour les autres salariés de l'entreprise, lorsque pèse sur l'employeur une obligation légale de décompter le temps de travail de ses salariés, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail, ensemble les articles D 3171-8, D 3171-9 et D 3171-10 du code du travail ; 3/ ALORS QUE pour démontrer que le contrôle et le décompte de son temps de travail était parfaitement possible nonobstant l'autonomie dont il bénéficiait, M. K...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.391

Cour de cassation

; il est signé chaque semaine par le salarié, puis par l'employeur ou son représentant. Conformément à l'article 3.2.2 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2000, les durées minimales de ces périodes sont les suivantes : une demijournée égale à 3,70 heures-une journée égale à 7,40 heures. Conformément à l'article D212-21-1 du décret nº2000-81 du 31 janvier 2000, à l'article D 3171-10 du code du travail et à la convention collective applicable, un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés et de leurs dates sera réalisé par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. En tant que cadre au forfait annuel en jours, M. H... n'est pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail et n'est donc pas soumis au régime des heures supplémentaires.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862

Cour de cassation

pour travail dissimulé de 17 193,90 € représentant 6 mois de salaires. En réponse, la SA SUPERJEAN NICOT fait observer que c'est l'intimé, régulièrement soumis à un forfait de 216 jours annuels, qui fixait lui-même ses plannings de travail, ce qui rend ses réclamations infondées. Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-43 et suivants, L. 3171-4 et D.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504

Cour de cassation

; l'article L.3121-43 du code du travail prévoit que « peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif de travail applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ; l'article D.3171-10 prévoit que « la durée du travail des salariés mentionnés à l'article L.3121-43 est décomptée chaque armée par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié » ; l'article L.8221-5 stipule qu' « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-12.199

Cour de cassation

d'augmenter son temps de travail de 206 à 216 jours en 2009 pour solder son retard de congés payés et que la seule pièce qu'il verse aux débats est un courriel du 6 mars 2007 se rapportant à ses congés 2005/2006 sans contester qu'il n'a pas travaillé plus de 216 jours en 2006 ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 3121-45, L. 3171-4 et D.

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