Code du travail
Article D. 3171-10 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article D. 3171-10
La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3171-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-15.070
Cour de cassationcadres qui ne sont pas employés à temps complet, ce qui n'est pas le cas de Monsieur X... qui est donc en droit de bénéficier des dispositions conventionnelles. Le CFAI affirme en outre que Monsieur X... travaille 217 jours et non 218 jours mais ne produit à ce titre aucun élément de preuve et notamment aucun décompte répondant aux conditions de l'article D 3171-10 du Code du travail. Enfin, c'est de façon inexacte que l'employeur affirme que la majoration conventionnelle de salaire de 30% serait remise en cause par l'application d'un forfait annuel de 218 jours alors que l'accord précité du 20 décembre 2005 précise expressément que le barème fixé sur la base de 218 jours comprenant la journée de solidarité inclut la dite majoration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550
Cour de cassation; Considérant que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par un salarié ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation à se prévaloir de ses droits et que l'absence de demande formulée par le salarié à ce titre durant le temps de la relation contractuelle pendant l'exécution de son contrat de travail est sans portée ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, L. 3171-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.205
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-45, dans sa version alors applicable, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854
Cour de cassationla réduction et à l'aménagement du temps de travail, portant annexe IV à la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970 ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable aux faits, L. 3171-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.529
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 1er avril 1999 et les articles 7 et 15 de l'accord d'établissement du 7 décembre 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 février 2010, n° 08-45.361), que M. X..., engagé le 12 novembre 1990 par l'association L'Arbre de vie en qualité de directeur d'une résidence pour adultes handicapés, a été licencié le 10 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour notamment obtenir le paiement de sommes au titre d'un compte épargne-temps ; Attendu que pour fixer à l'année 2003 l'ouverture
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.003
Cour de cassationsaisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 3121-45, dans sa version alors applicable, L. 3171-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.165
Cour de cassationconstituait une modification de son contrat de travail en raison de ce qu'elle impliquait une justification de son emploi du temps auprès de son employeur incompatible avec la grande autonomie de l'organisation de son travail et de son emploi du temps qui lui avait été reconnue dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3221-43, L. 3171-3, D. 3171-10 et L. 1232-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les missions de développement des ventes clients, dont la non-exécution était reprochée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.626
Cour de cassationSelon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Selon l'article L. 212-15-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.361
Cour de cassationX..., engagé le 12 novembre 1990 par l'association L'Arbre de vie en qualité de directeur d'une résidence pour adultes handicapés, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses quatrième et sixième branches : Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3171-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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