Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 88

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 066
Période couverte4 février 1998 – 28 septembre 2006
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 066 décisions
1045

Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2006, 04/00147

Cour d'appel

Le 1er mars 1992, Madame Patricia X... a été engagée par la CLINIQUE BERNIER, par contrat à durée indéterminée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat. En août 1999, Madame Patricia X... a été intégrée au personnel de la CLINIQUE CHIRURGICALE NOTRE DAME DU BON SECOURS dans le cadre de la fusion absorption entre celle-ci et la CLINIQUE BERNIER. Le 6 janvier 2000, Madame Patricia X... a été élue déléguée du personnel puis elle a été réélue en février 2002 et en mars 2004. Madame Patricia X...

LicenciementRésiliation judiciaire+6
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1046

Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2006, 04/00525

Cour d'appel

Paul X... est engagé le 29 janvier 1999 par la chambre syndicale des cochers-chauffeurs en qualité de secrétaire syndical permanent élu, moyennant un salaire mensuel brut de 2.205,94 ç. Son contrat est complété par un accord signé le même jour qui précise qu'il quitte la société Socogest au 31 janvier 1999 où il avait été engagé en qualité de chauffeur de taxi en 1975, le syndicat s'engageant à prendre en charge la totalité de l'ancienneté de M. Paul X... passée à la Socogest, évaluée à trois mois de salaire, soit environ 45 000 F. nets, réglée en fin de contrat. Il est prévu également que l'intéressé est chargé de la bonne marche du syndicat, qu'il continuera son mandat de conseiller des prud'hommes de Créteil et qu'il assurera la responsabilité du service juridique.

Condamnation : 5 174 €Licenciement+10
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1047

Cour d'appel de Versailles, 6 juin 2006, 05/00037

Cour d'appel

, Statuant sur le contredit régulièrement formé par Monsieur Amédée X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 11 octobre 2005, dans un litige l'opposant à la société Détection Electronique Française -Val d'Oise dite la société DEF-VO, et qui, sur la demande de Monsieur Amédée X... en paiement d'indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et autres : S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; Monsieur Amédée X... par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, conclut : au bien fondé du contredit et demande de dire le conseil de prud'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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1048

Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2006, 05/00093

Cour d'appel

, Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame Maria X..., d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Rambouillet, en formation de départage, en date du 10 janvier 2006, dans un litige l'opposant à la société Snecma Service du groupe SNECMA devenue le groupe Safran, et qui, sur sa de- mande en liquidation d'astreinte et fixation pour l'avenir a : Condamné la société Snecma Services à payer à Madame Maria X... la somme de 5 000 ç de liquidation d'astreinte, 700 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus; Pour l'exposé des faits la cour renvoie à l'ordonnance ; Il doit être rappelé le dispositif de l'ordonnance de référé définitive du 17 décembre 2004 : dit le licenciement de Madame X...

LicenciementOrdonnance de référé+3
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1049

Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2006, 02/01629

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée du 18 août 1999. Par lettre recommandée datée du 5 décembre 2001, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, aux fins d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral, de dommages-intérêts pour perte du droit aux bons de crédits d'entreprise et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société XTS Network s'est opposée à ces demandes et a sollicité le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 8 janvier 2004, le conseil de prud'hommes a : - Débouté Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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1050

Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2006, 03/1936

Cour d'appel

il résulte de l'article 1er du contrat de gérance en date du 1er juin 1989 conclu entre la Société ELF FRANCE, aux droits de laquelle a succédé la Société TOTAL FRANCE, que la gérance du fond de commerce de la station-service a été confiée à la Sarl Jean-Pierre X...; qu'il était expressé- ment stipulé à l'article 4.1 de ladite convention que la convention n'avait été signée par la Société ELF FRANCE qu'en considération de la personne des gérants de la Sarl et de leur engagement de diriger et d'exploiter personnellement le fond de commerce; que la Société TOTAL FRANCE ne conteste pas que cet engagement ait été respecté par monsieur et madame X...; que, dès lors, ceux-ci sont en droit de prétendre au bénéfice des droits qu'ils peuvent tenir à titre individuel du Code du travail en application de l'article L.

1051

Cour d'appel de Versailles, 16 février 2006, 02/02477

Cour d'appel

, toutes ses prétentions et l'ensemble de ses demandes devant le Conseil de Prud'hommes, que son ancien employeur contestait avant de parvenir à l'accord transactionnel ; Considérant de plus, ainsi que le relève le Conseil de Prud'hommes , que Monsieur Jean-François X... était assisté d'un avocat, que la somme convenue entre les parties est loin d'être sans concession de la part de son employeur, compte tenu de son peu d'ancienneté au sein de l'entreprise ; Considérant que la transaction sera donc déclarée valable en mettant un terme définitif aux différends entre les parties afférents à l'exécution et à la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean-François X... ; Sur les propos dénigrants : Considérant que Monsieur Jean-François X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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1052

Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, 02/00679

Cour d'appel

Considérant que le salaire horaire fixé à compter de janvier 2002 se calcule sur la base du salaire mensuel appliqué à 151,55 heures ; Et qu'en conséquences les majorations pour heures supplémentaires jusqu'au 31 juillet 2002, date d'effet de la rupture, s'évaluent en application des articles L 212-5 du Code du travail et de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, tels qu'applicables à une entreprise de moins de vingt salariés à 8581,48 ç, outre 858,14 ç au titre des conges payés incidents conformément à la demande formulée contestée dans son principe mais non dans son quantum ; Considérant que ces heures supplémentaires n'ont été chiffrées pour la première fois que devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cette audience soit…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1053

Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, 02/03697

Cour d'appel

, Mme X... a été engagée selon contrat à durée déterminée du 25 février 1996 jusqu'au 5 août 1996 par la société Tally, aux droits de laquelle vient la société Tallygenicom, en qualité d'attachée commerciale. Le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par la suite en contrat à durée indéterminée. Mme X... a été en congé maternité du 7 décembre 2001 jusqu'au 2 septembre 2002.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1054

Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2005, 03/01490

Cour d'appel

par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du chef de renvoi devant la juridiction administrative, Et, statuant à nouveau, REJETTE l'exception tirée de la séparation des ordres de juridictions présentée par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience du : Mardi 6 décembre 2005 à 9 h 20 -Salle 3 - Porte H - Rez-de-Chaussée droite DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaudra convocation des parties à ladite audience ; INVITE les parties à conclure au fond et à adresser un exemplaire de leurs conclusions au greffe, Monsieur Hervé-Adrien X... avant le 18 octobre 2005 et l'Office national d'études et de recherches aérospatiales avant le 15 novembre 2005 ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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1055

Cour d'appel de Versailles, 19 avril 2005, 04/00081

Cour d'appel

Par ordonnance du 5 octobre 2004, la formation de r f r du conseil de prud'hommes, statuant en formation de d partage, a : - Condamn la soci t Cabinet Mansard Ë produire les chiffres d'affaires r alis s Ë partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 30 septembre 2003, sous astreinte provisoire de 100 par jour de retard Ë compter de la notification de l'ordonnance, pendant un d lai de trois mois ; - Constat que la soci t Cabinet Mansard reconnaissait que la d claration unique d'embauche de mai ou septembre 2002 n'existait pas ; - Condamn la soci t Cabinet Mansard Ë payer Ë Monsieur Henri X... la somme de 250 au titre de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; - Rejet les autres demandes. La soci t Cabinet Mansard a r gulirement interjet appel de cette ordonnance.

1056

Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2005, 02/01685

Cour d'appel

Considérant que jusqu'en 1997, il existe aucun écrit sur une éventuelle embauche ; Considérant qu'à cette époque M. Mouchi X... était en bonne santé et s'occupait de l'embauche du personnel de maison ; Considérant que le versement forfaitaire de 6 000 F (914,69 ç) correspond à une aide familiale en faveur d'un enfant sans ressources mais n'implique aucun travail salarié ; Considérant que d'ailleurs dans un lettre postérieure du 03 juin 1998 adressée à l'UDAF, M. Élie X... qualifie le temps "qui est à mes yeux du temps filial et familial" ; Considérant qu'il ne justifie d'aucun travail, aucun lien de subordination ; Considérant qu'après octobre 1997, il est établi que M. Mouchi X... a été victime d'un accident cérébral alors que sa femme était hémiplégique et aphasique ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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