Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 87

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 066
Période couverte4 février 1998 – 16 décembre 2009
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 066 décisions
1033

Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2009, 08/1592

Cour d'appel

, Le 15 avril 2004, l'ancienne société NOBEL PLASTIQUES, devenue depuis THERMAL PRODUCTS FRANCE, a créé la SAS NOBEL PLASTIQUES TECHNOLOGY et lui a fait apport d'une branche complète d'activité ; cette dernière société a été dénommée NOBEL PLASTIQUES à compter du 29 juin 2004. La société NOBEL PLASTIQUES TECHNOLOGY a fait partie du groupe américain DANA jusqu'au 30 juin 2007, date à laquelle la totalité de son capital a été cédée à la société Y... FRANCE SAS. Monsieur Philippe X... a été président de la société NOBEL PLASTIQUES depuis sa création le 15 avril 2004 jusqu'au 12 juin 2008. Par contrat de travail du 29 juin 2007, Monsieur Philippe X... s'est vu confier le poste de directeur général de la branche " production de fluides et tubes automobiles " ;

Résiliation judiciaireOrdonnance de référé+4
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1034

Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 3 novembre 2009, 08/03634

Cour d'appel

, Par recours en date du 27 juin 2007, Madame [B] [C] demandait devant la conseil des prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société ELITE AUTO. Par jugement contradictoire du 11 septembre 2008, la section Commerce du conseil de prud'hommes de Rambouillet a : débouté Madame [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail; jugé que le licenciement de Madame [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la société ELITE AUTO à verser à Madame [C] les sommes suivantes : 48.636,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.267,03 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8.916,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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1035

Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 20 octobre 2009, 08/01636

Cour d'appel

, M. [F] a été engagé, à compter du 1er juillet 2001, par le Centre Social Cadis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'animateur dans le cadre d'une convention emploi jeune. Il a saisi le 16 juin 2006 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de demandes de condamnation de ce dernier à lui payer des dommages et intérêts au titre de cette résiliation, une indemnité de préavis et de congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'une demande de remise d'une attestation destinée à l'Assédic. Par lettre du 27 juin 2006, M. [F] a informé l'employeur que du fait du non

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1036

Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2009, 06/00407

Cour d'appel

par courrier du 19 octobre 2006. Le 21 décembre 2006, elle recevait une lettre de licenciement pour absence injustifiée depuis le 9 juin 2006. Le contrat de travail de Madame X... est soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire Au moment de la rupture du contrat de travail, l'entreprise comptait plus de onze salariés et comportait des institutions représentatives du personnel. La moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 1108, 61 €. Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir dans le dernier état de ses demandes : - requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse -indemnité compensatrice de préavis 2000

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1037

Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2007, 07/00354

Cour d'appel

Considérant que, dès lors, force est de constater que sa décision est intervenue sans que le demandeur ait été mis pleinement en mesure de débattre contradictoirement des moyens retenus et des documents invoqués; Considérant que, dans ces conditions, indépendamment de l'argumentation par ailleurs développée par chacune des parties, sur le mérite de laquelle il ne nous appartient pas de nous prononcer, il existe un motif grave et légitime justifiant que Monsieur Z... soit autorisé à interjeter appel du jugement prononcé le 30 juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de la Société HAVAS; Considérant que les dépens du présent référé suivront le sort de l'instance d'appel.

Procédure prud'homaleOrdonnance de référé
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1038

Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2007, 05/701

Cour d'appel

, La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Monsieur Thierry A..., (RG no 07-1062) d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, en date du 22 février 20007, dans un litige l'opposant à la société BDO Marque & Gendrot, et qui, sur la demande de Monsieur Thierry A... en reconnaissance de la qualité de salairé et paiement de salaire, diverses sommes à titre d'exécution du contrat de travail et diverses sommes et indemnité au titre de la rupture de ce même contrat de travail a : Dit que Monsieur Thierry A... n'avait pas la qualité de salarié et l'a débouté de ses demandes principales subsidiaires et accessoires ; ; Monsieur Thierry A... a également formé un contredit de ce même jugement (RG no 07-1004). La cour examine ensemble ces deux affaires ;

1039

Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2007, 04/2375

Cour d'appel

, La cour est régulièrement saisie du contredit formé par Monsieur Alain X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 12 février 2007, dans un litige l'opposant à la société Arcelor venant aux droits de la société Usinor, et qui, sur la demande de Monsieur Alain X... en requalifica-tion de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, paiement d'indemnité de requalification et diverses autres demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail : S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Metz ; Monsieur Alain X...

1040

Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 2006, 03/2981

Cour d'appel

, Monsieur Paul X... a été engagé par la S.A. PRIMINTER suivant contrat de travail en date du 19 mars 1999 afin d'occuper les fonctions de directeur général de la société SHUNDE PLASTIC PRO en CHINE à compter du 1er juin 1999 moyennant le paiement d'une rémunération brute annuelle de 560.000 francs et d'une prime sur objectifs d'un montant annuel de 120.000 francs attribuée suivant des modalités prévues au contrat; la durée de la mission était fixée à trois ans reconductible par période d'un an.L'article 10 du contrat prévoit les modalités de la fin du contrat en CHINE et les conditions de sa réintégration dans une société appartenant au groupe QUALIPAC-PRIMINTER ; en cas d'impossibilité de réintégration, il est prévu un préavis de neuf mois, dont

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1041

Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2006, 05/00077

Cour d'appel

, La Cour est régulièrement saisie de deux appels formés d'une part, par Madame Marylène X..., et d'autre part, par la Société RECOFACT , d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet en date du 30 janvier 2006, dans un litige opposant ces deux parties et qui, sur la demande par Madame X... en résolution de son contrat de travail aux torts de la Société RECOFACT et à la condamnation de celle-ci à lui payer les indemnités découlant cette rupture fautive du contrat de travail, a : - Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamné la Société RECOFACT à verser à Madame Marylène X... les sommes suivantes : - 14.962,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.496,00 ç à au titre des congés

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1042

Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2006, 06/00046

Cour d'appel

, Statuant sur l'appel formé par la société CAHORSd'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 19 mai 2006, dans un litige l'opposant à monsieur Mohamed X... et à l'Union locale CGT de Chatou, qui : - S'est déclaré territorialement compétent; - Se déclarant en partage de voix sur le surplus des demandes, a renvoyé l'affaire et les parties en départition à l'audience du 13 juin 2006. Monsieur X... a été embauché en qualité d'ouvrier spécialisé de mode-lage par la société CAHORS, le 20 janvier 1981. Le salarié, qui a été victime d'un accident du travail le 19 février 2003 à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail, a été licencié pour motif économique, le 11 juin 2003.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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1043

Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2006, 02/00528

Cour d'appel

Par lettre du 5 septembre 2000, la société CKD Moneyline, devenue en dernier lieu Moneyline, "confirme" à Carlos X... Y... son engagement afin de diriger, en qualité de directeur délégué, le bureau de représentation de la société à Madrid pour la zone Espagne, Portugal et Amérique centrale et du sud. Il est précisé qu'il sera chargé de la promotion des produits de la société dans le secteur géographique concerné et qu'il rapportera à la direction générale; que son statut sera "celui d'un salarié sous contrat à durée indéterminée régi par le droit espagnol". Il est aussi convenu afin d'établir le contrat de travail que le cabinet d'avocats du centre d'affaires Lexington prendra contact avec les parties dès le retour de Carlos X... Y... en Espagne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1044

Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2006, 04/184

Cour d'appel

Statuant sur le contredit régulièrement formé par madame Anne-Marie X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, Section Encadrement, en date du 23 septembre 2005, dans un litige l'opposant à la société H2O, qui a : - déclaré le conseil de prud'hommes de Chartres matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chartres; - condamné madame Anne-Marie X... à payer à la société H2O la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile; - condamné madame Anne-Marie X... aux entiers dépens. Monsieur Daniel X... et la société H2O ont conclu, le 6 juillet 2000, un contrat, intitulé "Contrat de démonstrateur" aux termes duquel, monsieur X..., appelé "démonstrateur", se voyait confier

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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