Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 86

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 066
Période couverte4 février 1998 – 6 avril 2011
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 066 décisions
1021

Cour d'appel de Versailles, 6 avril 2011, 08/00160

Cour d'appel

Madame Guler X... a été engagée par la société LEROY MERLIN, suivant contrat de travail à durée indéterminée le 22 août 1991 en qualité de Conseillère des ventes décoration, la Convention collective régissant la relation de travail étant celle du bricolage. Madame Guler X... était salariée protégée en sa qualité de conseillère Prud'homale depuis 1997 et de représentante du syndicat CGT au Comité d'entreprise. Par lettre recommandée en date du 26 novembre 2003, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec le directeur du magasin YVES B..., fixé au 3 décembre à 11 heures. Après la réunion extraordinaire du Comité d'établissement tenu le 23 janvier 2004, qui a donné un avis favorable au licenciement de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1022

Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2011, 08/00809

Cour d'appel

Madame Cathie X... se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée non signé en date du 16 septembre 1996 aux termes duquel elle a été engagée, selon elle, par la société ACK ORGANISATION, en qualité de directrice commerciale moyennant un salaire mensuel brut de 4.269 €. Elle a été licenciée pour motif économique par Maître Patrick Y... en sa qualité de mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2003. La société ACK ORGANISATION devait en effet faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise du 23 juin 2003. C'est dans ces circonstances que Madame Cathie X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 17 novembre 2003.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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1023

Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2011, 09/00404

Cour d'appel

Monsieur Elias X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie d'une demande tendant à voir condamner la société JUNIPER NETWORKS FRANCE au paiement des sommes suivantes : 100.000 € (soit 13 mois de salaire environ) de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; intérêt de droit et capitalisation des intérêts par année entière (anatocisme), article 1154 du code civil L'audience de jugement a eu lieu le 31 mai 2010. En cours de délibéré, Monsieur Elias X... et la société JUNIPER NETWORKS FRANCE se sont rapprochés et ont régularisé une transaction en date du 22 juin 2010 en application des articles 2044 et suivants du Code civil. Cet accord prévoit ainsi la renonciation à toute action et met fin sans réserve à tout litige opposant les parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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1024

Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2011, 08/01125

Cour d'appel

Madame Marie-Claude X... épouse Y... a été engagée le 28 mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée par la société PIERRE Z..., en qualité de secrétaire comptable, la relation de travail étant régie par la Convention Collective Nationale du Commerce de détail non alimentaire. A l'époque de la rupture la société comptait 9 salariés. La rémunération mensuelle brute de Madame Y... était de 2. 200 €. Madame Y... devait prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2005 libellée dans les termes suivants : " Mes courriers que je vous ai adressés à plusieurs reprises, sont restés sans réponse de votre part. Vous refusez de répondre à mes appels téléphoniques.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1025

Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2011, 08/00361

Cour d'appel

Vu les conclusions datées du 12 janvier 2011 développées oralement par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - constater la violation par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail et L. 4612-11 du même code, - condamner la société SOFRAPAIN à lui payer la somme de 25 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1026

Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 février 2011, 09/04288

Cour d'appel

Monsieur [V] a été engagé par la société BW DELOITTE le 3 août 2001 en qualité d'actuaire, et accède aux fonctions de Senior Manager, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 suivant un avenant du 11 octobre 2005 ; Le 22 juin 2007, Monsieur [V] a signé un document intitulé Charte associative DELOITTE, version du 6 octobre 2005 ; Son contrat de travail a été transféré à la société DELOITTE CONSEIL, le 19 octobre 2007 à la suite de la fusion-absorption de la société BW DELOITTE ; Par courrier du 24 juillet 2008, Monsieur [V] a démissionné de la société DELOITTE CONSEIL ; Par lettres des 30 juillet 2008 et 7 octobre 2008, la société DELOITTE CONSEIL rappelait à Monsieur [V] son obligation de loyauté à l'égard de la Firme et de ses associés, lui demandant de respecter les dispositions de la Charte associative…

Condamnation : 2 500 €Préavis / indemnités de rupture+5
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1027

Cour d'appel de Versailles, 9 février 2011, 11/00426

Cour d'appel

Considérant que par jugement rendu le 05 novembre 2010 le conseil de Prud'hommes de NANTERRE a condamné la société UPS SCS SAS à verser à madame Solange X... la somme de 17.796 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et serieuse ; Qu'alors que cette dernière avait sollicité l'"exécution provisoire de cette décision ; il est mentionné en page 10 dudit jugement : " l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire, n'est pas en raison de différentes instances cours "et dans le dispositif :"ordonne l'exécution provisoire " Considérant qu'il manque à l'évidence un mot qui rend la décision incompréhensible Que par requête en rectification d'erreur matérielle , la societé UPS SCS SAS a demandé par application des

LicenciementCause réelle et sérieuse+1
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Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 09/00175

Cour d'appel

Considérant que l'appelant ne soutenant pas son appel et ne formulant aucune critique soutenue à l'encontre de la décision entreprise et aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le demande le conseil de l'intimée autorisée à ne pas comparaître ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL, CONDAMNE la Sarl ARTEMIS et M. Philippe Y... aux entiers dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement

Salaire / rémunérationCongés payés+2
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1029

Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 08/00799

Cour d'appel

Par jugement contradictoirement prononcé le 2 novembre 2009, dans un litige opposant monsieur X... à la société UNOMEDICAL FRANCE, le conseil de prud'hommes de Versailles, section Encadrement, a : - dit le licenciement de monsieur X... par la société UNOMEDICAL FRANCE sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société UNIMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 56. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, - condamné en outre la société UNOMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par monsieur X...

Condamnation : 834 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2010, 05/209

Cour d'appel

Par jugement du 3 octobre 2006, le conseil de prud'hommes a : - retenu sa compétence -condamné ALCATEL CIT à payer à M. X... : •- prime d'ancienneté 5106 € outre les congés payés afférents 510, 60 € •-700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile €. Le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens. M. X... a interjeté appel de ce jugement. *** Par conclusions écrites visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, M. X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté ses demandes relatives au coefficient 365 et rejeté sa demande en dommages intérêts -de dire que le

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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1031

Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 15 avril 2010, 09/03681

Cour d'appel

, Le 23 mars 1987, un contrat de travail a été conclu entre M. [J] et L'AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION, attribuant au premier le poste de chef-jardinier adjoint.(Assistant Contremaître) pour l'entretien du Cimetière Militaire Américain de [Localité 6]. Par courrier en date du 12 juillet 2002, la C.P.A.M. du Calvados a informé M. [J] que sa maladie était prise en charge à 100 % à partir du 1er juillet 2002 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle supérieure à 66,66 %. Par courrier non daté, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour le 13 juillet 2004. Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2004, il s'est vu notifier sur la base de son invalidité, son licenciement et la dispense d'exécution de son préavis.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Versailles, 5ème Chambre, 7 janvier 2010, 09/00686

Cour d'appel

, Par jugement du 15 décembre 2008 aux termes duquel il sera référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le conseil de prud'hommes de Montmorency a débouté M. [W] de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail et au paiement de dommages et intérêts sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] a régulièrement relevé appel de cette décision. Régulièrement convoqué, il n'a pas comparu à l'audience du 4 décembre 2009 au cours de laquelle la société intimée a demandé la confirmation du jugement . MOTIFS DE LA DÉCISION, Considérant que la cour n'est saisie d'aucun moyen en l'absence de comparution de M. [W] ; que la société intimée a sollicité la confirmation du jugement ;

RequalificationProcédure prud'homale
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