Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 85

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 066
Période couverte4 février 1998 – 12 octobre 2011
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 066 décisions
1009

Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 07/1309

Cour d'appel

Monsieur Jean Louis Y... a interjeté appel, par lettre recommandée reçue au greffe le 16 décembre 2009, d'un jugement réputé contradictoire rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 19 novembre 2009 qui a considéré comme imputable à son employeur la société STROMBOLI la prise d'acte de rupture de son contrat de travail et a fixé sa créance à l'égard de ladite société aux sommes de : -9 069, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -906, 90 euros au titre des congés payés sur préavis ; -11 084, 33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -3023, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -13 270, 57 euros à titre de rappel de salaire pour le treizième mois ;

Condamnation : 95 075 €Licenciement+10
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1010

Cour d'appel de Versailles, 5 octobre 2011, 09/00363

Cour d'appel

La Cour est saisie d'un appel interjeté par Maître X..., mandataire liquidateur de la société ATASCO FRANCE par lettre recommandée du 12 février reçue au greffe le 17 février 2010, contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 20 janvier 2010, qui a déclaré que la prise d'acte par Monsieur Y... de la rupture de son contrat de travail avec ladite société s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL ATASCO FRANCE aux paiement avec intérêts légaux à la date du 09 février 2009, des sommes de : - 7 422,18 euros en paiement de ses salaires du 12 janvier au 19 mai 2009; - 409, 92 en complément de ces salaires du 1er décembre 2008 au 11 janvier 2009; - 3 513, 74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1011

Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2011, 07/01665

Cour d'appel

Considérant que selon Monsieur X... la déclaration d'appel adressée au greffe de la Cour d'appel de Paris, juridiction territorialement incompétente, aurait interrompu le délai d'appel s'agissant d'une demande en justice ; Mais considérant que la demande en justice est l'acte par lequel une partie introduit l'instance en soumettant au juge ses prétentions, qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel n'est pas une demande en justice puisque précisément elle n'a pas pour objet d'introduire une nouvelle instance, mais au contraire de poursuivre l'instance entreprise ; Considérant que Monsieur X... a été informé expressément lors de la notification du jugement du délai d'appel dont il disposait, que le droit à un procès équitable garanti par l'article

1012

Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 09/00620

Cour d'appel

Monsieur Ali Y... a fait l'objet d'un licenciement par le mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES, le 3 décembre 2007, à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de PONTOISE en date du 19 novembre 2011. Monsieur Ali Y... était sur une liste de 28 salariés. Il devait saisir le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 9 juillet 2011 aux fins de se voir allouer un rappel de salaire à hauteur de 7. 200 €, les congés payés y afférents, l'indemnité compensatrice de préavis de 3. 600 € outre les congés payés y afférents, 1. 2. 00 € sur le Fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La remise de bulletin de salaire d'août à novembre 2007 et un certificat de travail.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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1013

Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 08/01280

Cour d'appel

Monsieur Benziane X... a été engagé par le GIE FRANLEADER suivant contrat à durée déterminée du 24 mars 2003, en qualité de comptable 1er degré niveau 3 A, en raison d'un accroissement d'activité temporaire et moyennant une rémunération brute de 1.830 € pour 36,75 heures hebdomadaires. Ce contrat conclu pour une durée de deux mois et six jours comportait une période d'essai de dix jours du 24 mars au 4 avril inclus. Ayant constaté des difficultés professionnelles de Monsieur Benziane X... dans cet emploi le GIE FRANLEADER mettait fin au contrat à l'issue de la période d'essai le 4 avril 2003. Le 10 avril 2003 Monsieur Benziane X...

Contrat de travailCDD / intérim+4
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1014

Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 10/00534

Cour d'appel

la salariée ainsi que l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte. - condamné M. X... à verser à Mme Y... une provision sur salaire à heuteur de 1 702, 90 euros par mois pour les mois de novembre, décembre et jusqu'au 4 janvier 2010 ainsi que les congés payés afférents. M. X... a relevé appel de cette ordonnance en soulevant qu'elle devait être annulée pour un moitif de procédure et pour excés de pouvoir. Il soutient qu'il a constaté que la greffière n'a pas quitté la pièce dans laquelle les conseillers ont délibéré et il en déduit qu'elle a donc assisté au délibéré.

1015

Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 08/3129

Cour d'appel

par lettre recommandée datée du 3 novembre 2006 au motif qu'elle était intervenue à plusieurs reprises, manuellement sur son compteur d'heures sans autorisation de sa hiérarchie, en modifiant ses heures d'entrée et de sortie ou en ajoutant des heures à son crédit d'heures. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2538, 20 € en ce compris l'incidence du treizième mois. Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral et contestant la mesure de licenciement, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 octobre 2006 d'une demande dirigée à l'encontre de la société tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 18 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de NANTERRE a débouté Mme X...

Condamnation : 12 750 €Licenciement+13
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1016

Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2011, 07/2942

Cour d'appel

Considérant que le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par jugement contradictoirement prononcé le 16 octobre 2009 a dit le licenciement de Monsieur Bernard X... sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la société SA 021 à verser à ce dernier les sommes suivantes : * 11. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; * 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a débouté Monsieur Bernard X... de ses autres demandes ; - a débouté la société SA 021 de sa demande reconventionnelle ; - a mis les dépens à la charge de la société y compris les éventuels frais et actes d'exécution ; Que Monsieur Bernard X... a interjeté appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel de PARIS le 7 janvier 2010 qui s'est déclaré incompétente ;

1017

Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2011, 09/00150

Cour d'appel

Vu les conclusions datées du 9 mai 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : * 42 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6652, 54 € à titre de prime, * 4000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que : - la progression de son chiffre d'affaire est constante et croissante puisque le chiffre d'affaires a été quintuplé ; - si le chiffre d'affaire réalisé en 2008 est inférieur à celui réalisé en 2007, cela s'explique par le

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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1018

Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2011, 08/01591

Cour d'appel

Considérant que la société SARL RESIDENCE BEL AIR est appelante du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 29 septembre 2009 qui a rendu la décision suivante : - dit que le licenciement de Monsieur Hatem X... est dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse, - prend acte du versement à Monsieur Hatem X... sous 15 jours après le bureau du jugement du 23 juin 2009 soit le 7 juillet 2009 au plus tard (et condamne en tant que de besoin) : * heures supplémentaires (2006, 2007 et 2008) 5464,30 € bruts * congés payés y afférents 546,43 € bruts * majoration salariale des heures supplémentaires 1.699,49 € bruts * congés payés y afférents 169,95 € bruts * repos compensateurs obligatoires 2.090,77 €

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1019

Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2011, 10/00032

Cour d'appel

Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 15 Décembre 2010, par M. Bernard Y...- mandataire syndical F. O Vu les observations formulées par M. Bernard Y...- mandataire syndical F. O, au nom de M. X... et par la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES au nom de la SARL HOPITAL PRIVE D'ANTONY parties au procès Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 12 janvier 2011 Vu l'avis du ministère public en date du 29 avril 2011 communiqué aux parties En l'espèce, M. Bernard Y...- mandataire syndical F. O, au nom de M. X... soulève dans son écrit distinct et motivé, l'inconstitutionnalité de la loi du 27

Contrat de travailIrrecevabilité+1
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1020

Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2011, 09/00619

Cour d'appel

Vu les conclusions datées du 15 mars 2011 soutenues oralement tendant à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale er à titre subsidiaire à son infirmation en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié et à sa condamnation à la restitution de la somme de 11 117, 01 € réglée indûment par avance par le CGEA ; en tout état de cause, elle demande à la cour de dire qu'elle ne garantit pas le paiement des astreintes assortissant la remise des documents sociaux, des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, des sommes réclamées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective, de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des…

Condamnation : 10 822 €Licenciement+8
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