Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 26

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 353
Période couverte4 février 1998 – 18 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 353 décisions
301

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 18 juin 2026, 25/01132

Cour d'appel

Salarié de la société [2] (la société) en qualité de chef de chantier, M. [J] a souscrit, le 5 octobre 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite » que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 6 juin 2022, et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué par décision du 17 juin 2022. La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis du 12 janvier 2023 a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %. La société a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Versailles.

Condamnation : 2 000 €Accident du travail / maladie professionnelle+1
Enregistrer Lire
302

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 18 juin 2026, 25/01300

Cour d'appel

Le 23 juillet 2020, la société Hôpital Privé d'[Localité 3] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse), un accident survenu le 22 juillet 2020 au préjudice de M. [B] [C] (la victime) en joignant un courrier de réserves. La caisse, après avoir diligenté une instruction, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, par décision du 3 novembre 2020. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 27 avril 2021. Contestant l'opposabilité des décisions de prise en charge de l'accident ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse ainsi que la commission médicale de recours amiable qui ont rejeté son recours.

Accident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire
303

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 18 juin 2026, 25/01423

Cour d'appel

considérant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, a : - déclaré inopposable à l'égard de la société la décision de la caisse du 21 octobre 2021 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de la victime ; - condamné la caisse aux dépens de l'instance. La caisse a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 avril 2026.

Accident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire
304

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 18 juin 2026, 25/01436

Cour d'appel

considérant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire, a : - déclaré le recours de la société recevable ; - déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2021 par Mme [M] [K], fille de [H] [U] ; - rejeté toutes les plus amples demandes ; - condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 avril 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle,

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Enregistrer Lire
305

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 18 juin 2026, 25/01451

Cour d'appel

considérant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, a : - déclaré le recours de la société recevable ; - déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2021 par la victime ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ; - condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance. La caisse a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 avril 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de

Harcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle+1
Enregistrer Lire
306

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 juin 2026, 23/02085

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de vendeuse, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er février 2004. Cette société est spécialisée dans la jardinerie dans le domaine aquatique, notamment en création de bassins extérieurs. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de paysage du 10 octobre 2008. Mme [I] a été placée en arrêt de travail du 28 mars au 18 octobre 2019, souffrant d'une pathologie du canal carpien. La MSA Ile-de-France a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 13 septembre 2019.

Condamnation : 3 994 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
307

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 juin 2026, 23/02227

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité de consultant, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 novembre 2020 à effet au 16 novembre 2020, statut cadre, position 2.11, coefficient 115. Cette société appartient au groupe [2] et est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite [3]. Par lettre du 10 février 2022, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 février 2022. M. [J] a été licencié par

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
308

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 juin 2026, 23/02287

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [S], a été engagé par la Boulangerie Pâtisserie [Localité 6] [Z], en qualité de boulanger, par contrat de travail à durée déterminée du 6 février 2014 au 6 août 2014 dans le cadre d'un contrat initiative emploi. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014 suivant avenant au contrat de travail du même jour. La société [1] a procédé à l'achat du fonds de commerce le 27 octobre 2021 et le contrat de travail de M. [S] a été transféré à cette société. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des boulangeries-pâtisseries ' entreprises artisanales.

Condamnation : 18 293 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
309

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 juin 2026, 23/02317

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [1], en qualité d'électricien, suivant contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2021 au 2 décembre 2022 inclus au motif d'une augmentation temporaire du volume d'activité. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation et de maintenance de systèmes électriques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment de la région parisienne. Par courriel du 20 juillet 2022, le gérant de la société [1] a informé M. [I] qu'il allait « tout arrêter » et qu'il était en train de fermer. Par courriel du 21 juillet 2022, le gérant de la société [1] a indiqué au

Condamnation : 16 180 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
310

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 juin 2026, 24/00189

Cour d'appel

Monsieur M. [I] [O] a relevé appel le 16 janvier 2024 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye le 11 décembre 2023 dans le litige l'opposant à la société [1]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 février 2026. Par courriers du 3 et 4 février 2026, les parties ont sollicité un renvoi de l'audience de plaidoirie en raison d'un accord en cours. L'audience de plaidoirie a été renvoyée au 10 juin 2026. Par courrier du 5 juin 2026, l'avocat de M. [O] a informé la cour du désistement de son client. Par conclusions d'acceptation de désistement du 8 juin 2026 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de

311

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 juin 2026, 25/02730

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Q] [T] [B] a été engagée en qualité de conseillère clientèle junior, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 mars 2016 par la [1]. Cette société est spécialisée dans l'émission et le placement de monnaie électronique, la fourniture de services d'investissements, ainsi que tout autre activité complémentaire conformément à la législation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la banque.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
312

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 juin 2026, 25/03700

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 26 mai 2025, notifié aux parties le 9 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a': . Jugé la péremption de l'instance acquise, . Jugé que, par voie de conséquence, les instances enrôlées sous les RG F20/02100 & F24/04107 sont éteintes, . Jugé que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elles auront pu engager, . En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile mis les éventuels dépens à la charge de M. [E]. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 26 juillet 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a': .

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.