Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 17 juin 2026RG n° 25/03700
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 mai 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 26 mai 2025, notifié aux parties le 9 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a':.
- Procédure: Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 26 juillet 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires; DIT n'y avoir lieu de condamner M. [E] à payer à la société [1] une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées une erreur purement matérielle
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2026
N° RG 25/03700
N° Portalis DBV3-V-B7J-XSUA
AFFAIRE :
[H] [E]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles
N° RG : 25/02549
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Abdelhalim BEKEL
Me Gilles BONLARRON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [E]
né le 17 janvier 1992 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL BONLARRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 26 mai 2025, notifié aux parties le 9 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a':
. Jugé la péremption de l'instance acquise,
. Jugé que, par voie de conséquence, les instances enrôlées sous les RG F20/02100 & F24/04107 sont éteintes,
. Jugé que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elles auront pu engager,
. En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile mis les éventuels dépens à la charge de M. [E].
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 26 juillet 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a':
. Prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] en date du 26 juillet 2025,
. Condamné M. [E] aux dépens d'appel,
. Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l'ordonnance sont les suivants':
«'L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l'article 911 de ce code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l'espèce, M. [E] n'a pas remis de conclusions d'appelant à la cour dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 précité, lequel délai a expiré le 27 octobre 2025.
Le seul dépôt au greffe via le Rpva de l'acte de signification de la déclaration d'appel et de conclusions d'appelant le 15 octobre 2025 ne vaut pas remise de conclusions au sens de l'article 908 précité dans la mesure où les conclusions, le cas échéant annexées à l'acte de signification, n'ont pas été jointes à l'envoi (2 e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n°16-14.694).
Il n'est justifié d'aucun autre envoi au greffe de la cour dans le délai de l'article 908, notamment le 20 octobre 2025, dont il pourrait s'induire que la diligence procédurale requise a été effectivement accomplie.
De la même manière, l'appelant échoue à démontrer, à l'effet de voir écarter la sanction encourue, la réalité d'une circonstance non imputable à son fait et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable, qu'il s'agisse de sa situation personnelle ou de celle de son avocat, ou d'une défaillance technique.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.'»
Par requête aux fins de déféré du 9 décembre 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de':
. Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2025,
. Dire que la déclaration d'appel de M. [E] n'est pas caduque,
. Ordonner la poursuite de la procédure d'appel.
Il soutient que l'absence de remise de ses conclusions à la cour dans les délais impartis est due à une défaillance liée à l'utilisation du Réseau privé virtuel des avocats. Par ailleurs, il soutient avoir respecté les exigences de célérité procédurale en ce qu'il a signifié ses conclusions à l'intimé dans les délais impartis. Enfin, il soutient que la sanction de caducité de la déclaration d'appel en raison d'une défaillance informatique serait disproportionnée.
Dans une note complémentaire à la requête en déféré, le salarié se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2025 (pourvoi n°22-17.022) qui selon lui doit conduire à infirmer l'ordonnance déférée en raison d'un formalisme excessif.
En réplique, la société [1], anciennement dénommée [2], qui a constitué avocat le 6 octobre 2025, demande de déclarer M. [E] recevable mais infondé en son recours et en conséquence de le débouter de son déféré et de le condamner au paiement de la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle expose que si le salarié a justifié de la signification opérée à partie par la communication par RPVA au greffe le 20 octobre 2025, de l'acte de commissaire de justice dans le délai prévu par la loi, il n'a pas notifié par RPVA ses conclusions d'appel à l'avocat de la concluante. Elle conteste la défaillance technique du RPVA alléguée par le salarié et, répondant à sa note complémentaire, considère que l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2025 n'est pas applicable à l'espèce.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Il ressort de ces textes que l'appelant dispose d'un délai de 3 mois pour conclure et remettre ses conclusions au greffe par voie électronique, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office (article 908), mais aussi pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé (article 911).
Ce sont donc deux formalités de remise des conclusions qui sont attendues de l'appelant. Une formalité consistant à remettre ses conclusions au greffe et une formalité consistant à notifier ou signifier ses conclusions aux parties adverses. Le tout, dans des délais fixés par la loi, et donc prévisibles, et à peine de caducité de la déclaration d'appel, sanction elle aussi prévisible.
Selon ces textes, la seule possibilité de faire échec à cette sanction est d'établir la réalité d'un cas de force majeure (article 911 in fine). S'ajoute à cette faculté la possibilité d'invoquer un formalisme excessif au regard de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
En l'espèce, le salarié a relevé appel par déclaration d'appel du 26 juillet 2025.
Par lettre du 3 septembre 2025, le greffe a, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, avisé le conseil du salarié de ce que l'intimée n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et lui a demandé de procéder par voie de signification de sa déclaration d'appel jusqu'au 3 octobre 2025 inclus.
La cour n'ayant pas reçu, le 3 octobre 2025 au plus tard, le justificatif de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé, le conseiller de la mise en état a adressé au conseil du salarié une lettre, le 7 octobre 2025, valant avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel. La cour comprend de cet avis préalable que le conseiller de la mise en état envisageait de prononcer une caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile («'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.'»).
La cour relève à ce stade que l'avis préalable à la caducité du 7 octobre 2025 n'avait alors été adressé à l'appelant que parce que le greffe n'avait pas été rendu destinataire de la signification, à l'intimé, de la signification de sa déclaration d'appel.
Or, le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel qui a été remis au greffe, par Rpva, le 15 octobre 2025 (soit postérieurement au 3 octobre 2025) montre que la signification a été réalisée par le commissaire de justice le 30 septembre 2025 (soit antérieurement au 3 octobre 2025). Dès lors la caducité initialement envisagée par le conseiller de la mise en état ne pouvait plus être prononcée.
Un deuxième avis préalable à la caducité a été adressé par le conseiller de la mise en état aux parties par lettre du 4 novembre 2025. Cet avis a été envoyé aux parties au visa des articles 908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile et expliquait que l'appelant disposait d'un délai de 3 mois à compter du 26 juillet 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et que cette formalité n'apparaissait pas avoir été respectée de sorte que le conseiller de la mise en état envisageait de constater la caducité de la déclaration d'appel.
De fait, le 15 octobre 2025, le greffe, qui n'a été destinataire que du procès-verbal de signification de la déclaration d'appel de l'appelant et des conclusions, n'a pas été destinataire des conclusions elles-mêmes.
Or, les conclusions de l'appelant auraient dû être remises au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile, le 26 octobre 2025 au plus tard.
L'appelant explique que les conclusions ont été notifiées à l'avocat adverse le 20 octobre 2025 mais que par une erreur purement matérielle, il a utilisé, dans le Rpva, la fonction «'entre avocats'» au lieu de la fonction «'message au greffe'» de sorte que le greffe n'a pas reçu ses conclusions.
Ce que l'appelant présente comme une erreur purement matérielle ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 911 dernier alinéa du code de procédure civile car elle constitue pas une circonstance non imputable à son fait qui revêt pour lui un caractère insurmontable.
L'appelant se fonde par ailleurs sur l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Néanmoins, la caducité de la déclaration d'appel, résultant de ce que les conclusions n'ont pas été remises au greffe dans les délais impartis ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi par ce texte, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est donc pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Civ.2, 24 septembre 2015, pourvoi n°13-28.017, publié, Civ.2., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.705).
Certes, l'appelant fait état d'une décision de la Cour de cassation en date du 27 mars 2025 qui admet, dans un cas particulier, que la caducité d'une déclaration d'appel doit être écartée en raison d'un formalisme excessif. Pour autant, dans le cas soumis à la Cour de cassation la sanction consistant en la caducité de la déclaration d'appel a été jugée comme résultant d'un formalisme excessif en raison d'une erreur imputable à la juridiction et non aux appelantes, lesquelles, par suite de cette erreur, ne disposaient pas du fichier récapitulatif prévu à l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours.
Compte tenu de ce qui précède, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée à la cour en toutes ses dispositions.
Les dépens du déféré seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner M. [E] à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [E] à payer à la société [1] une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le conseiller faisant fonction de Président
Références
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- Conseil de prud'hommes · 26 mai 2025
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4859d993c619cd1f4a40fb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
