Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01451
- Solution
- Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Statuant à nouveau, Rejette le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire et de la procédure d'instruction, par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, de la maladie professionnelle (syndrome d'épuisement physique et psychique) déclarée par Mme [P] le 18 mars 2021.
- Procédure: C/ S.A.S. [1] [2] prise en la personne de son représentant légal, Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 09 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE n° RG: 22/00535 Copies exécutoires délivrées à: Me Mylène BARRÈRE Me Thomas HUMBERT Copies certifiées conformes délivrées à: CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 9 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société; Statuant à nouveau; Rejette le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire et de la procédure d'instruction, par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, de la maladie professionnelle (syndrome d'épuisement physique et psychique) déclarée par Mme [P] le 18 mars 2021.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/01451 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGM7
AFFAIRE :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal.
C/
S.A.S. [1] [2] prise en la personne de son représentant légal,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00535
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRÈRE
Me Thomas HUMBERT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal.
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal,
CRRMP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRÈRE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [1] [2] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - N° du dossier 150788-4 substituée par Me Julie DELATTRE, avocate au barreau de PARIS - N° du dossier 150788-4
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente chargé d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Le 18 mars 2021, Mme [M] [P] (la victime), salariée de la société à [3] (la société), en qualité de déléguée médicale, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'burn-out'.
Après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre de la législation professionnelle, par décision du 17 novembre 2021.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 9 avril 2025, considérant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, a :
- déclaré le recours de la société recevable ;
- déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2021 par la victime ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
- condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance.
La caisse a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'entériner l'avis du comité régional, de confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime et de la déclarer opposable à l'employeur.
Elle soutient que la Cour de cassation considère que l'inobservation du délai de 30 jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle considère avoir respecté le principe du contradictoire en informant l'employeur des différentes dates d'échéance de la procédure, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de 10 jours, seule l'inobservation de ce délai étant sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle considère que l'évaluation du taux prévisible d'incapacité ne fait pas grief à l'employeur mais qu'il avait la possibilité de faire des observations lors de la phase de consultation du dossier préalablement à la saisine du comité régional, ce qu'il n'a pas fait.
Elle expose que l'avis du comité régional, qui s'impose à elle, n'est pas transmis à l'employeur s'agissant d'une pièce administrative.
Elle indique oralement à l'audience qu'elle sollicite l'avis d'un second comité régional.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré et à titre subsidiaire de déclarer la décision de prise en charge inopposable à son encontre au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve du lien direct certain et essentiel de la maladie avec l'activité professionnelle de la victime.
La société expose, en substance, que la caisse n'a pas respecté le délai de mise à disposition du dossier avant sa transmission au comité régional. Elle considère que la Cour de cassation retient une interprétation erronée de l'article R 461- 10 du code de la sécurité sociale dès lors que le texte évoque un délai franc de 40 jours. Elle soutient que la caisse n'a pas respecté ce délai de 40 jours pour consulter et compléter le dossier de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Elle indique que si la cour retenait l'interprétation faite par la Cour de cassation, il convient de constater que le délai de 10 jours n'a pas été respecté dès lors qu'elle n'a pas attendu la fin de ce délai pour transmettre le dossier au comité régional.
À titre subsidiaire, la société fait valoir qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie, ce qu'elle échoue à faire dès lors que le certificat médical est insuffisant, le burn-out n'ayant pas de définition médicale consensuelle, et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un lien direct essentiel entre la pathologie déclarée par la victime et son activité professionnelle.
La société conteste les allégations de la victime concernant une surcharge de travail, la victime n'ayant jamais informé la société sur ce point.
Elle indique que dès qu'elle a été alertée par le médecin du travail sur une suspicion de situation de harcèlement moral par le manager de la victime, elle a tout mis en 'uvre dans les plus brefs délais, en partenariat avec les représentants du personnel et avec l'aide d'un cabinet externe pour analyser la situation. Elle a ensuite pris les mesures nécessaires pour garantir la santé la victime.
À l'audience, la société indique ne pas s'opposer à la désignation d'un second comité régional.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur les délais de consultation
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Il résulte de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional.
Selon l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, 'lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
La caisse doit donc mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de quarante jours francs : durant les trente premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les dix jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et formuler des observations.
Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de quarante jours que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut commencer à examiner la situation de l'assuré sur la base du dossier complété.
Il convient de relever que la caisse peut transmettre au comité régional le dossier d'instruction de la maladie dans son état précédant son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par l'article R.461-10 dans la mesure où le dossier n'est pas figé et est susceptible d'évoluer entre la date de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la date à laquelle celui-ci statue.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu le 5 juin 2025 (n°23-11.391), que le délai de quarante jours francs se décompose en deux phases successives : la première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Elle a ainsi considéré que l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation des dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par ailleurs rappelé qu'il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéances des différentes phases de la procédure et précisé que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge.
C'est la date de saisine du comité régional par la caisse qui constitue donc le point de départ du délai de quarante jours fixé par l'article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Seul un manquement au délai de consultation de dix jours francs peut entraîner l'inopposabilité de la décision à l'employeur dans la mesure il constitue le seul délai au cours duquel l'employeur peut accéder à l'entier dossier et discuter le bien-fondé de la demande du salarié.
En l'espèce, la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « burn out » à laquelle était jointe un certificat médical daté du 19 septembre 2018, faisant état d'un «syndrome d'épuisement physique et psychique consécutif à des conditions de travail délétères».
S'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse, après avoir diligenté une enquête administrative, a informé la société, par courrier du 30 août 2021, de la transmission de la demande au comité régional afin qu'il rende un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime. Aux termes de ce courrier il était précisé que la société avait la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 30 septembre 2021, et de formuler des observations, sans joindre de nouvelles pièces, jusqu'au 11 octobre 2021 et qu'elle adresserait la décision sur le caractère professionnel de la maladie, après avis du comité régional, au plus tard le 29 décembre 2021.
La caisse justifie que la société a accusé réception de ce courrier le 3 septembre 2021. La société a ainsi disposé avant la transmission effective du dossier au comité régional et pendant un délai supérieur à dix jours, de la faculté d'adresser des observations au comité régional après avoir pris connaissance du dossier constitué au sens de l'article D.461-29 du code de sécurité sociale.
Il importe peu que la phase préalable de trente jours n'ait pas duré trente jours à compter de la réception du courrier d'information de la saisine du comité régional par la société, cette phase préalable n'ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais permettre de constituer le dossier complet qui sera soumis à discussion.
Dans ces conditions, le moyen selon lequel la caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en transmettant le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 30 août 2021, sans permettre à l'employeur de consulter et faire des observations durant un délai de trente jours manque en fait, la société ne justifiant d'aucun grief.
La cour relève qu'il résulte de la lecture de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précité que la caisse n'a pas à attendre la fin du délai de 40 jours pour envoyer le dossier au comité régional, contrairement à ce que soutient la société.
Ainsi, la caisse saisit le comité régional et adresse dans le même temps un courrier d'informations sur les différentes phases. Cette saisine permet au secrétariat du comité régional d'anticiper une date pour examiner le dossier.
Puis, à l'issue du délai de quarante jours, ou du moins du délai fixé dans son courrier qui ne peut être inférieur à quarante jours, elle transmet les éventuelles pièces complémentaires au comité régional qui pourra examiner le dossier complet lors de sa réunion déjà organisée à l'avance.
Le comité régional réceptionne une première partie du dossier lui permettant sans doute de fixer à l'avance une date de réunion, puis reçoit, après la phase contradictoire, les pièces du dossier éventuellement complété. Enfin il se réunit effectivement pour examiner les pièces et rendre son avis. Cette organisation permet d'éviter l'engorgement que les comités régionaux ont pu connaître, et de rendre leurs avis dans les meilleurs délais, sans perte de temps, ce qui ne saurait leur être reproché.
La cour constate donc que les droits de la société n'ont pas été écornés par ce premier envoi du dossier et que la caisse a bien respecté les dispositions de l'article R. 461-10 susvisé.
Le moyen ainsi soulevé par la société manque en fait, cette dernière ne justifiant d'aucun grief, dès lors qu'elle a été informée des différentes dates des étapes de la procédure, de la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations pendant un délai de 10 jours, la société ayant usé de cette faculté en transmettant des éléments qui ont été étudiés par le comité régional.
La cour relève qu'en cause d'appel, la société ne soulève plus de contestation sur le taux prévisible d'incapacité de 25 % permettant de saisir le comité régional, de sorte que la cour ne statuera pas sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a respecté la procédure d'instruction de la maladie et le principe du contradictoire. Il convient donc d'infirmer le jugement.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
En l'espèce, la société maintient sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, contestant l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
La désignation d'un comité régional étant apparue nécessaire lors de l'instruction de la demande de prise en charge, la saisine préalable d'un second comité régional s'impose avant toute décision sur le fond, pour déterminer si la pathologie en cause est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Il y a lieu de préciser que la procédure reprendra devant le tribunal judiciaire de Nanterre après réception de l'avis du comité régional afin de conserver le double degré de juridiction.
Sur les dépens
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 9 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société ;
Statuant à nouveau,
Rejette le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire et de la procédure d'instruction, par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, de la maladie professionnelle (syndrome d'épuisement physique et psychique) déclarée par Mme [P] le 18 mars 2021 ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,
Désigne un second comité régional, soit
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine
secrétariat du CRRMP de [Localité 3]
TSA 99 998
[Localité 4]
afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [P], et la maladie déclarée par cette dernière : 'burn -out, syndrome d'épuisement physique et psychique' ;
Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour poursuivre la procédure après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine ;
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Références
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- 6a485ada93c619cd1f4a4712
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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