Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 17 juin 2026RG n° 23/02287

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Poissy · 10 juillet 2023
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois
Montant net identifié
18 292,93 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [S], a été engagé par la Boulangerie Pâtisserie [Localité 6] [Z], en qualité de boulanger, par contrat de travail à durée déterminée du 6 février 2014 au 6 août 2014 dans le cadre d'un contrat initiative emploi.
  • Procédure: En l'espèce, le contrat de travail du salarié étant rompu par résiliation judiciaire prononcée le 10 juillet 2023 par jugement du conseil de prud'hommes de Poissy assorti de l'exécution provisoire, l'employeur était tenu de régler les sommes auxquelles il était condamné.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [S] à la société [1] à la date du 2 juillet 2022 et en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie, et en ce qu'il a fixé à 576,73 euros la somme allouée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sauf à dire qu'il convient de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], L'INFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: FIXE la créance de M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Prise d'acte faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Poissy
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions notifiées voie électronique le 29 janvier 2026
  6. Conclusions de l'appelant voie électronique le 3 février 2026

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Document officiel

Texte intégral

386 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JUIN 2026

N° RG 23/02287

N° Portalis DBV3-V-B7H-WAO5

AFFAIRE :

Me [Q] [Y] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [1]

C/

[G] [S]

Association [2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 10 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

Section : I

N° RG : F 22/00098

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carine COOPER

Me Marlone ZARD

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Me [Q] [Y] (SELARL [3]) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0147

****************

INTIME

Monsieur [G] [S]

né le 03 Mai 1983 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666

****************

PARTIE INTERVENANTE

Association [4][Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S], a été engagé par la Boulangerie Pâtisserie [Localité 6] [Z], en qualité de boulanger, par contrat de travail à durée déterminée du 6 février 2014 au 6 août 2014 dans le cadre d'un contrat initiative emploi.

La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014 suivant avenant au contrat de travail du même jour.

La société [1] a procédé à l'achat du fonds de commerce le 27 octobre 2021 et le contrat de travail de M. [S] a été transféré à cette société.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des boulangeries-pâtisseries ' entreprises artisanales.

M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 8 novembre 2021 et n'a pas repris son poste.

Par requête du 28 février 2022, M. [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Poissy aux fins d'obtenir un rappel de maintien de salaire de novembre 2021 à avril 2022 ainsi qu'un rappel sur la prime de fin d'année.

Par requête du 9 mai 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy au fond, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi qu'en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

L'entretien préalable au licenciement de M. [S], auquel il ne s'est pas présenté, a été fixé le 21 juin 2022.

Par ordonnance de référé du 24 juin 2022, M. [S] a été débouté de ses demandes.

Par arrêt en date du 6 avril 2023 (RG22/02231), la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance de référé sauf sur les frais irrépétibles de la société [1] et a notamment condamné la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes à titre provisionnel :

6 801,35 euros à titre de rappel de maintien de salaire de novembre 2021 à avril 2022,

680,13 euros au titre des congés payés afférents,

396,60 euros brut au titre de la prime de fin d'année 2021.

Par lettre du 2 juillet 2022, M. [S] a été licencié pour faute grave par la société [1] dans les termes suivants :

« Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants.

Vous n'avez travaillé pour notre société de boulangerie qu'une semaine du 27 octobre au 8 novembre 2021 alors que nous venions de racheter l'affaire de vos beaux-parents et que nous étions déjà confrontés à une grave pénurie de personnel en raison de trois démissions survenues inopinément en juillet et août 2021 avant la cession, démissions dont nous avons été informés que le 14 octobre 2021 à l'aube de la cession, des fêtes de fin d'année et de la galette des rois, périodes charnières de surcharge de travail dans le secteur.

Alors que nous étions satisfaits de vous compter dans l'équipe, fort de votre ancienneté de 8 ans qui aurait pu nous aider à reprendre l'affaire et à fidéliser la clientèle précédente, nous avons immédiatement compris que vous souhaitiez quitter l'entreprise et obtenir de notre part un licenciement ou une rupture conventionnelle rapide avec règlement de vos indemnités de départ et bénéfice des indemnités chômage.

Vous avez donc immédiatement et volontairement commis des man'uvres et des fautes répétées pour nous pousser à bout et que nous soyons contraints de vous licencier ou que vous puissiez à terme demander une résiliation judiciaire de votre contrat de travail aux torts de l'employeur.

Ainsi, le 8 novembre 2021 vous avez saisi l'inspection du travail en dénonçant l'état des locaux alors que nous venions d'arriver et que nous étions justement en train de nous efforcer à nettoyer les locaux encrassés qui nous avaient été cédés par vos beaux-parents. Cette dénonciation par un salarié en poste depuis quelques jours a constitué une onde de choc pour nous.

Pendant votre semaine de travail, vous avez « sabordé » les pains que vous confectionniez afin de créer une insatisfaction chez la clientèle et nuire à notre image de jeune repreneur auprès de cette dernière.

Face aux plaintes répétées des clients, le 8 novembre 2021 nous vous avons légitimement demander de rétablir les dosages habituels de confection du pain afin de l'améliorer et répondre aux plaintes des clients, ce qui fait partie de notre pouvoir de direction élémentaire mais dont vous avez profité pour nous accuser de « harcèlement moral» et justifier votre arrêt du jour au lendemain sans préavis, ce qui a créé un nouveau préjudice pour notre petite entreprise en pénurie de personnel qui venait à peine d'ouvrir.

Pendant les mois qui ont suivis, vous, votre femme et vos beaux-parents ont pris contact avec un des salariés en arrêt maladie depuis 2019, avec d'autres salariés en poste, avec la clientèle, avec des voisins, se sont présentés à notre boulangerie, afin de nous nuire et de ternir notre image en racontant des calomnies à notre encontre pour que tout le monde se retourne contre nous.

Nous avons pris sur nous pendant de ces longs mois, au péril de notre santé et de notre entreprise, pour travailler 24h/24, 7j/7 et maintenir l'activité de la boulangerie et, surtout, pour ne pas rentrer dans le jeu de vos man'uvres familiales.

C'est dans ce contexte que vous nous avez subitement agressé, mon mari et moi-même physiquement, le 3 juin 2022, dans les locaux de la boulangerie.

Ce jour-là, alors que vous étiez en arrêt maladie depuis 8 mois, vous avez pénétré dans notre boulangerie en brisant une vitre du laboratoire, le fournil avec une grosse pierre.

En tant que boulanger, vous saviez parfaitement que cette pierre pouvait atteindre la personne qui enfourne à cet endroit, à savoir mon mari Monsieur [O], votre employeur. Ce geste n'est pas anodin puisqu'il faut vraiment bien viser pour atteindre cet endroit. Vu la taille de la pierre, vous auriez pu tuer mon mari.

Ensuite, vous avez pénétré tel un furibond dans la boulangerie par un couloir privé en catimini. Vous avez immédiatement agressé physiquement Monsieur [O] en le frappant avec vos poings principalement à la tempe droite à plusieurs reprises. Il y avait des éclats de verre par terre puisque vous veniez par effraction de briser la vitre. Vous vous êtes vous-même blessé en frappant Monsieur [O] avec les éclats de verre. Vous avez d'ailleurs laissé des traces de sang dans les locaux. Vous avez une deuxième fois agressé physiquement Monsieur [O] dans le couloir qui mène au magasin, en frappant au même endroit, sur sa la tempe droite. C'est à ce moment-là que Madame [O] et sa fille se sont aperçues que vous étiez dans les locaux. Terrorisée, Madame [O] vous a demandé d'arrêter, à ce moment-là vous vous êtes dirigés vers elle, vous lui avez donné deux grandes gifles derrière la tête dans le magasin, certains clients vous ont vu, ils ont appelé la police et vous vous êtes enfuit.

Ces faits délictuels d'une violence inouïe sont incompréhensibles. Depuis lors, nous sommes psychologiquement dévastés et nous avons peur.

Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. »

Le 26 juillet 2022 M. [M] est devenu le nouveau propriétaire de la boulangerie.

Par jugement du 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie) a :

. pris acte du versement à l'audience d'un chèque d'un montant de 8 878,00 euros en règlement des condamnations provisionnelles de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 6 avril 2023,

. fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2 403,02 euros bruts,

. dit et jugé que M. [S] a fait l'objet de harcèlement moral,

. ordonné la résolution judiciaire du contrat de travail liant M. [S] à la société [1] à la date du 2 juillet 2022,

. dit et jugé que cette résolution judiciaire produit les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral,

. condamné la société [1] à verser à M. [S] avec intérêts légaux à compter du 11 mai 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

- 4 806,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 806,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 480,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 576,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 5 036,57 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 18 novembre 2021 au 10 mai 2022,

- 503,66 euros au titre des congés-payés afférents,

- 1 073,61 euros au titre de la prime de fin d'année,

. rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,

. condamné la société [1] verser à M. [S] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :

- 19 224,20 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 9 612,78 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. condamné la société [1] à verser à M. [S] la somme de :

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté M. [S] du surplus de ses demandes,

. débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,

. ordonné la remise des documents de fin de contrat, soit un bulletin de paye rectificatif, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à compter du 30e jour de la notification du jugement, sans que le conseil ne se réserve le droit à la liquidation de l'astreinte,

. ordonné l'exécution provisoire de la totalité de la présente décision,

.dit que la partie condamnée pourra éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant de la condamnation à la Caisse des dépôts et consignation sous 30 jours à compter de la notification du jugement,

. dit que M. [S], sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés, à hauteur de la condamnation passée en force de chose jugée,

. condamné la société [1] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Par déclaration électronique du 26 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 1er juillet 2024, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 16 octobre 2023 qui a condamné M. [S] pour violences en état d'ivresse suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours à l'encontre de M. [O], violences en état d'ivresse sans incapacité à l'encontre de Mme [O], dégradation ou détérioration du bien d'autrui, faits commis le 3 juin 2022.

Par ordonnance du 20 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.

Le 9 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [1], et a désigné comme liquidateur la Selarl [3], prise en la personne de Maître [Y].

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2026

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1], demande à la cour de :

à titre principal,

. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 10 juillet 2023 en ce qu'il :

- fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 403,02 euros,

- dit et juge que M. [S] a fait l'objet de harcèlement moral,

- ordonne la résolution judiciaire du contrat de travail liant M. [S] à la société [1] à la date du 2 juillet 2022,

- dit et juge que cette résolution judiciaire produit les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral,

- condamne la société [1] à verser à M. [S] avec intérêts légaux à compter du 11 mai 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

- 4 806,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 806,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 480,06 euros au titre des congés payés afférents,

- 576,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 5 036,57 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 18 novembre 2021 au 10 mai 2022,

- 503,66 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 073,61 euros au titre de la prime de fin d'année,

- condamne la société [1] à verser à M. [S] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :

- 19 224,20 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 9 612,78 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamne la société [1] à verser à M. [S] la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle,

- ordonne la remise des documents de fin de contrat, soit un bulletin de paye rectificatif, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à compter du 30e jour de la notification du jugement, sans que le conseil ne se réserve le droit à la liquidation de l'astreinte,

- ordonne l'exécution provisoire de la totalité de la présente décision,

- condamne la société [1] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

. confirmer le jugement en ce qu'il :

- déboute M. [S] du surplus de ses demandes

et, statuant à nouveau,

. débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

. condamner M. [S] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner M. [S] aux entiers dépens.

à titre subsidiaire,

. réduire les montants à de plus justes proportions,

. fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société en deniers ou quittance,

. dire que les sommes fixées sont brutes,

. en application de l'article L 622-28 et suivants du code de commerce rejeter toute demande visant à assortir la décision de l'intérêt au taux légal.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :

. déclarer M. [S] recevable et bienfondé dans son action,

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a :

. fixé la moyenne de salaire en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 403,02 euros,

. dit et jugé que M. [S] a fait l'objet de harcèlement moral,

. ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [S] à la société [1] à la date du 2 juillet 2022,

. dit et juge que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral,

. condamné la société [1] à verser à M. [S] avec intérêts légaux à compter du 11 mai 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

- 4 806,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de prévis,

- 480,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 576,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 073,61 euros au titre de la prime de fin d'année,

- 9 612,08 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner les intérêts à taux légal à compter du 11 mai 2022, date de réception de la convocation à l'audience de bureau de conciliation et d'orientation.

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a ordonné la remise de l'ensemble des documents conformément au jugement,

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [S] des dommages et intérêts pour licenciement nul en raison d'une situation de harcèlement moral et de l'infirmer quant à son quantum,

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [S] une indemnité légale de licenciement et de l'infirmer quant à son quantum,

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a condamné la société [1] à verser une somme au titre du rappel de salaire pour la période du 18 novembre 2021 au 10 mai 2022 et de l'infirmer quant à son quantum,

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a condamné la société [1] à verser des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'infirmer quant à son quantum,

. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a débouté M. [S] de ses autres demandes (à savoir : condamner la société [1] au paiement de 4 806,04 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité,

. condamner la société [1] au paiement de 4 806,04 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire,

. condamner la société [1] au paiement de la somme de 4 806,04 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de paiement des sommes relatives à la rupture de son contrat de travail),

et statuant de nouveau, il est demande à la cour d'appel de Versailles de :

. prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

à titre principal,

. dire et juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul,

en conséquence,

. fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :

- 28 836,30 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois de salaire),

- 5 006,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 806,04 euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 480,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 576,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés.

à titre subsidiaire,

. dire et juger que cette résiliation produits les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

. fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :

- 19 224,20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire),

- 5 006,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 806,04 euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 480,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 576,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés.

à titre infiniment subsidiaire,

. dire et juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

. fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :

- 19 224,20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire),

- 5 006,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 806,04 euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 480,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 576,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés.

en tout état de cause,

. fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 7 228,97 euros correspondant au rappel de maintien de salaire des mois de novembre 2021 à juin 2022 outre la somme de 722,90 euros au titre des congés payés y afférents,

. fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 1 073,61 euros au titre de la prime de fin d'année,

. fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 9 612,08 euros (4 mois de salaire) pour exécution déloyale du contrat de travail,

. fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 4 806,04 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité,

. fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 4 806,04 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire,

. fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 4 806,04 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de paiement des sommes relatives à la rupture de son contrat de travail,

. ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

. condamner le² mandataire liquidateur aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée,

. condamner le mandataire liquidateur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'action prud'homale,

. condamner le mandataire liquidateur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure,

. condamner le mandataire liquidateur aux entiers dépens,

. juger l'ensemble des sommes et la décision à intervenir opposables à l'AGS,

. débouter le mandataire liquidateur de l'ensemble de ses demandes,

. débouter les AGS de l'ensemble de ses demandes.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [5] d'[Localité 4], intervenante forcée et appelante incidente, demande à la cour de :

. infirmer le jugement en ce qu'il :

- prend acte du versement à l'audience d'un chèque d'un montant de 8 878,00 euros en règlement des condamnations provisionnelles de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 6 avril 2023,

- fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 403,02 euros bruts,

- dit et juge que M. [S] a fait l'objet de harcèlement moral,

- ordonne la résolution judiciaire du contrat de travail liant M. [S] à la société [1] à la date du 2 juillet 2022,

- dit et juge que cette résolution judiciaire produit les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral,

- condamne la société [1] à verser à M. [S] avec intérêts légaux à compter du 11 mai 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

- 4 806,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 806,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 480,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 576,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 5 036,57 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 18 novembre 2021 au 10 mai 2022,

- 503,66 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 073,61 euros au titre de la prime de fin d'année,

- rappelle que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,

- condamne la société [1] à verser à M. [S] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :

- 19 224,20 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 9 612,78 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamne la société [1] à verser à M. [S], la somme de :

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- déboute M. [S] du surplus de ses demandes,

et statuant à nouveau,

. débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

subsidiairement,

vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, 1231 du code civil et 1235-3 du code du travail,

. ramener à de beaucoup plus justes proportions les montants sollicités à titre indemnitaire,

. mettre hors de cause l'AGS au titre de l'astreinte, ainsi que la demande d'article 700 du code de procédure civile,

. juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,

. juger que le [6], en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux,

. condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A l'appui de sa demande en réparation du harcèlement moral, le salarié invoque les faits suivants :

Une entreprise de déstabilisation pour le pousser à la démission à l'arrivée d'une nouvelle direction : un acharnement, des hurlements, critiques injustifiées, une remise en cause de ses compétences professionnelles et des violences verbales. Le salarié verse aux débats des échanges entre le 28 octobre et le 9 décembre 2021 par SMS avec un portable de Mme [O] à laquelle il écrit : « je n'ai pas compris votre réaction agressive à mon égard ce midi. J'ai effectué mon travail comme tous les jours ce matin, en aucun cas vos livraisons me regardent et en aucun cas je n'ai eu contact avec mes beaux-parents ce matin », Mme [O] reconnaissant avoir parlé de confidentialité de l'entreprise suite à un message du beau-père du salarié mais contestant toute agressivité. Le salarié produit sa lettre d'alerte du 8 novembre 2021 dans laquelle il dénonce les faits suivants : « vous m'avez hurlé dessus en m'accusant de ne pas respecter la confidentialité ['] et ce matin vous m'avez clairement dit que mes baguettes étaient de la merde, que je ne savais pas régler mon matériel et que ce n'était pas du bon travail ['] tous les jours je me lève avec des incertitudes, des peurs, une boule au vente, je suis rentré ce matin en tremblant de partout en me rendant maladie», sa lettre d'alerte du 15 novembre 2021 dans laquelle il dénonce un impact de l'agressivité de son patron sur sa santé (« mon état de santé ne peut plus subir ce qui se passe dans votre société »). Le salarié verse également aux débats la réponse non datée de M. et Mme [O], ses nouveaux employeurs, qui reconnaissent une discussion sur la confidentialité après avoir été contactés par les beaux-parents du salarié suite à un échange concernant la qualité du pain suite à des plaintes de clients et un point à ce sujet afin d'améliorer la qualité du pain. Ce fait doit donc être considéré comme établi s'agissant d'une discussion sur la confidentialité et la qualité du pain mais doit être écarté s'agissant des hurlements et violences verbales allégués, le salarié ne produisant aucun autre élément à ce sujet que ses propres déclarations.

La dégradation de ses conditions de travail : le salarié produit l'attestation générale et imprécise de M. [T] du 8 mars 2022, boulanger, qui a travaillé avec lui du 2 septembre au 9 novembre 2021 qui confirme que « tout a commencé à se détériorer à partir du moment où sont arrivés M. et Mme [O] ». Cependant, cette attestation ne mentionne aucun élément concret permettant à la cour d'apprécier en quoi les conditions de travail du salarié se seraient dégradées, de sorte que ce fait doit être écarté, car insuffisamment établi.

L'absence de maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie et l'absence de reconduction du contrat avec la mutuelle : le salarié verse aux débats des échanges entre le 28 octobre et le 9 décembre 2021 par SMS avec Mme [O] au sujet de l'absence de règlement du maintien de salaire et l'absence de mutuelle, deux lettres recommandées de relance des 7 et 14 décembre 2021, la lettre de son conseil du 10 janvier 2022 déplorant notamment l'absence de règlement de ce complément de salaire. Le salarié a justifié avoir transmis à l'employeur le 14 décembre 2021 l'attestation de la caisse de paiement des indemnités journalières pour la période du 24 novembre au 7 décembre 2021. Le salarié ne verse pas d'élément prouvant que son droit à bénéficier de la mutuelle a été résilié comme il l'allègue, la pièce 24 qu'il produit étant relative à la radiation de la complémentaire santé de M. et Mme [Z] et non du salarié. Ce fait est donc établi pour l'absence de règlement du maintien de salaire les premiers mois de l'arrêt de travail et doit être écarté pour la mutuelle.

L'absence de paiement de la prime de fin d'année 2021 en intégralité : le salarié indique qu'il n'a reçu qu'une partie de sa prime et produit l'arrêt du 6 avril 2023 de la cour d'appel de Versailles qui a condamné l'employeur, sur le fondement de l'article 42 de la convention collective, à lui verser à titre provisionnel la somme de 396,60 euros à ce titre après déduction d'une somme de 735,51 euros versée, l'employeur n'ayant pas calculé la prime sur le montant du salaire brut total payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre. Ce fait est donc établi.

La dégradation de son état de santé : le salarié verse aux débats des arrêts de travail à compter du 8 novembre 2021, un certificat médical du docteur [I], médecin généraliste, du 15 mars 2022 certifiant que l'état de santé du salarié ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle. La dégradation de son état de santé est donc établie.

Il s'en déduit que le salarié présente des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, y compris la dégradation de son état de santé, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur dans un contexte de changement d'employeur.

Le mandataire liquidateur rappelle, à juste titre, que le salarié n'a travaillé que 8 jours pour le compte de la société [1].

S'agissant de la discussion sur la confidentialité et la qualité du pain, le mandataire liquidateur relève que le salarié ne produit pas d'autres éléments probants qu'un échange de SMS avec Mme [O]. Le mandataire liquidateur expose à juste titre que les discussions relatives à la fabrication du pain et à sa qualité s'inscrivent dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur et que les discussions relatives à la confidentialité s'inscrivent dans le contexte d'une acquisition du fonds de commerce auprès des beaux-parents du salarié et qu'une explication à ce titre était requise. L'employeur justifie donc ses agissements par des éléments étrangers à tout harcèlement.

Le mandataire liquidateur explique que le salaire de l'intéressé a été maintenu pendant son arrêt de travail pour maladie mais qu'il y a eu des retards de paiement du complément de salaire car le décompte des indemnités journalières versées par la sécurité sociale a été fourni tardivement à l'employeur par le salarié. Il indique que la caisse n'a établi l'ensemble des décomptes du 1er décembre 2021 au 6 février 2022 que le 21 février 2022 (pièce 34 du mandataire liquidateur), ce qui est avéré, et que le 8 avril 2022 il a informé le salarié que les éléments étaient transférés à son comptable (pièce 35 du mandataire liquidateur) pour règlement, un montant de 4 778,37 euros bruts apparaissant effectivement au bulletin de paie de mars 2022 au titre du maintien de salaire du 8 novembre au 31 mars 2022. Cependant, même si la caisse était en retard dans l'établissement du décompte des indemnités journalières de sécurité sociale, il revenait à l'employeur de respecter son obligation de maintien de salaire à l'échéance habituelle en procédant si nécessaire par estimation. Ainsi, l'employeur ne démontre pas que le retard de paiement du maintien de salaire est justifié par des raisons étrangères à tout harcèlement pendant environ cinq mois.

Le mandataire liquidateur ajoute que le salarié ne s'est pas rendu à la visite médicale de contrôle du 8 avril 2022 à laquelle il avait été convoqué le 4 avril 2022 (pièce 16-1 du mandataire liquidateur) sans en justifier et qu'ainsi le service médical a établi un compte-rendu de contrôle médical le 8 avril 2022 favorable à l'employeur expliquant que le patient ne s'était pas présenté et que « sans justification de la part de votre employé, ce compte-rendu vous permet de suspendre le versement des indemnités complémentaires à compter de la date du contrôle et ce jusqu'à la date de fin de cet arrêt de travail » (pièce 16-2 du mandataire liquidateur). L'analyse du certificat médical produit par le salarié à ce titre ne conclut pas à un motif légitime et impérieux de la part du salarié, le certificat n'ayant pas été envoyé au service de contrôle avant le rendez-vous et le salarié étant en mesure de se faire conduire au rendez-vous, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, les retards de règlement du complément de salaire après le 8 avril 2022 s'expliquent par des raisons étrangères à tout harcèlement.

Le mandataire liquidateur expose qu'une prime de fin d'année a été versée d'un montant de 527,02 euros nets, ce montant correspondant à 735,51 euros bruts. Cependant, ce calcul a été sous-estimé par rapport aux dispositions de l'article 42 de la convention collective applicable. Le mandataire liquidateur fait valoir, à juste titre, qu'aucun lien n'est avéré entre l'arrêt de travail du salarié et ses conditions de travail alors qu'il n'a travaillé que huit jours au sein de la société [1] et que le certificat médical est succinct, que le salarié souffre de toute évidence d'une pathologie qui n'est pas liée à sa courte période de travail pour la société [1],. Ainsi, le seul certificat médical produit aux débats par le salarié est insuffisamment probant pour établir un lien entre les conditions de travail du salarié au sein de la société [1] et la dégradation de son état de santé. Le mandataire liquidateur ajoute également, à raison, que l'employeur a demandé une visite médicale de contrôle, que le salarié n'a pas prévenu le service du contrôle de son absence et qu'il était fondé à suspendre le paiement du complément de salaire en l'absence de motif légitime d'absence, le seul fait allégué mais non justifié par le salarié qu'il ne pouvait prendre les transports en communs ou conduire ne constituant pas un motif légitime.

Ainsi, le seul fait que le salarié ait perçu avec retard le maintien de son salaire les cinq premiers mois et qu'un solde lui reste dû de 396,60 euros bruts au titre de la prime de fin d'année 2021 n'est pas constitutif de harcèlement moral, outre le fait qu'il n'est pas justifié que l'état de santé du salarié se soit dégradé en lien avec ses conditions de travail.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. [S] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et par voie de conséquence de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, le licenciement n'étant pas causé par les agissements de harcèlement moral invoqués par le salarié.

Sur l'obligation de sécurité

Le salarié soutient que malgré différentes alertes verbales et écrites de sa part, l'employeur n'a pas jugé utile de prendre des mesures concrètes afin de préserver sa santé physique et mentale. Il précise avoir alerté le 8 novembre 2021 par lettre son employeur de son mal-être de façon explicite, puis avoir porté à la connaissance de son employeur d'autres alertes. Il indique subir un préjudice du fait du comportement déloyal de l'employeur qui a entrainé une dégradation certaine de son état de santé et qu'il a dû être placé en arrêt de travail pour maladie en raison d'un épuisement professionnel et ce jusqu'à ce jour.

Le mandataire liquidateur ne conclut pas sur ce point.

L'AGS conclut à l'absence de manquement de l'employeur. L'AGS relève que c'est le salarié qui a porté atteinte à l'intégrité physique de ses employeurs, ce qu'il a reconnu dans le volet pénal du dossier. L'AGS ajoute que le salarié ne justifie pas du préjudice allégué.

**

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ».

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

En l'espèce, il ressort du dossier que le salarié a alerté par lettre du 8 novembre 2021 son employeur de faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, mettant en copie l'inspection du travail et la médecine du travail, puis qu'il a réitéré son alerte par lettre du 15 novembre 2021 au titre de faits « pouvant relever du harcèlement », et une nouvelle fois par lettre de son conseil du 10 janvier 2022, dénonçant des agissements qu'il estimait constitutifs de harcèlement moral.

Le mandataire liquidateur ne justifie pas de mesures qu'aurait prises l'employeur suite à ces alertes pour comprendre les faits dénoncés et y apporter une réponse adaptée. L'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité.

Par conséquent, le salarié a subi un préjudice moral résultant du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur qui n'a pas réagi à ses alertes, qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] par voie d'infirmation.

Sur le rappel de complément de salaire de novembre 2021 à juin 2022

Le salarié sollicite un rappel de maintien de salaire de novembre 2021 à juin 2022 à hauteur de 7 228,97 euros, outre la somme de 722,90 euros au titre des congés payés afférents conformément à la condamnation de la cour d'appel de Versailles en formation de référé (pièce 29).

Le mandataire liquidateur indique que le salarié a perçu les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, qu'il n'est donc pas resté sans revenus. Il soutient que l'employeur n'a eu toutes les attestations d'indemnités journalières que fin mars 2022, que le 8 avril 2022 il a informé le salarié que les éléments étaient transférés à son comptable pour règlement et que ce dernier a reçu la somme de 4 778,37 euros par chèque. Le mandataire liquidateur ajoute que l'employeur a ensuite fait une demande de contrôle médical, que le salarié ne s'est pas présenté à la visite de contrôle du 8 avril 2022 sans avoir prévenu de son absence, et que l'employeur était en droit de suspendre le versement des indemnités complémentaires. Il précise que le certificat médical produit par le salarié ne constitue pas un motif légitime, le salarié pouvant se faire conduire par un proche ce qu'il n'a pas fait.

L'AGS indique que l'employeur ne peut mettre en place le complément de salaire qu'à réception des relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale et qu'il n'a transmis ces attestations que le 21 février 2022. L'AGS ajoute que le salarié ne s'est pas présenté à la visite de contrôle sans justifier de son absence, le médecin contrôleur ayant fait parvenir un compte-rendu indiquant à l'employeur qu'il pouvait suspendre le versement des indemnités complémentaires. Il précise que le certificat médical produit par le salarié ne constitue pas un motif légitime, le salarié pouvant se faire conduire par un proche ce qu'il n'a pas fait.

Le salarié produit un décompte des sommes dues selon lui au titre du salaire maintenu après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale mois par mois du 13 novembre 2021 au 11 mai 2022 pour un montant total de 7 228,97 euros.

Le mandataire liquidateur et l'AGS ne contredisent pas utilement ce décompte.

En vertu de l'article 37.1 de la convention collective applicable, le salarié ayant été placé en arrêt de travail le 8 novembre 2021 avait droit à un maintien de salaire, sur la base d'une indemnisation de 90% du salaire brut moyen des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail, pendant une durée de 180 jours.

Or, la cour a retenu qu'un montant de 4 778,37 euros bruts apparaît au bulletin de paie de mars 2022 au titre du maintien de salaire du 8 novembre au 31 mars 2022, ce montant ayant fait l'objet d'un règlement par chèque comme mentionné au bulletin de paie, ce paiement n'étant pas contesté par le salarié qui fait état de ce montant dans ses conclusions (page 24 conclusions salarié).

En outre, le conseil de prud'hommes a ensuite relevé dans son jugement du 10 juillet 2023 qu'un chèque avait été versé à l'audience du 17 avril 2023 en règlement de la condamnation provisionnelle de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 2023, laquelle comprenait une somme de 6 801,35 euros au titre du maintien de salaire de novembre 2021 à avril 2022 inclus, outre les congés payés afférents pour 680,13 euros.

Par conséquent, le salarié a été rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement entrepris.

Sur la prime de fin d'année

Le salarié sollicite une prime de fin d'année 2021 d'un montant de 1 073,61 euros sur la base des éléments retenus par le conseil de prud'hommes, lequel a statué en vertu de l'article 42 de la convention collective applicable et d'un taux de 3,84% de prime d'ancienneté et d'une rémunération brute annuelle de 27 958,54 euros pour l'année 2021. Il indique qu'il faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise et était toujours occupé et qu'il avait droit au versement de cette prime. Il relève que l'employeur lui a réglé partiellement un montant par chèque adressé par courrier du 21 février 2022, soit avec retard et pour un quantum inférieur.

Le mandataire liquidateur fait état de la production par l'employeur d'un talon de chèque d'un montant de 527,02 euros nets.

L'AGS conclut que l'employeur prouve avoir émis un chèque en règlement.

**

En vertu de l'article 42 de la convention collective, après un an de présence dans l'entreprise le salarié a droit à une prime de fin d'année qui doit être payée au plus tard le 15 janvier et dont le pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre s'élève à 3,84%.

Le conseil de prud'hommes a justement évalué que la créance totale au titre de la prime 2021 s'élève à la somme de 1 073,61 euros bruts sur la base d'une rémunération annuelle brute de 27 958,54 euros bruts sur l'année 2021.

Or, d'après le bulletin de paie de janvier 2021, l'employeur a versé au salarié une somme de 735,51 euros bruts, le salarié reconnaissant avoir reçu un montant par chèque le 21 février 2022, ce qui correspond au talon de chèque versé aux débats par le mandataire liquidateur pour un montant de 527,02 euros nets.

En outre, le conseil de prud'hommes a noté dans son jugement du 10 juillet 2023 qu'un chèque avait été versé à l'audience du 17 avril 2023 en règlement de la condamnation provisionnelle de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 2023, laquelle comprenait une somme de 396,60 euros bruts au titre du reliquat de la prime de fin d'année 2021.

Par conséquent, le salarié a été rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement entrepris.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et que ce manquement a eu des conséquences sur son état de santé et lui a causé des difficultés économiques conséquentes.

Le mandataire liquidateur ne conclut pas sur ce point.

L'AGS conclut à l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail. L'AGS soutient également que le salarié ne démontre pas de préjudice à hauteur des quatre mois sollicités alors même qu'il se fonde sur des griefs non établis.

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Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

A l'appui de sa demande en dommages et intérêts pour déloyauté, le salarié invoque les manquements suivants à l'encontre de son employeur :

La remise en cause de ses compétences professionnelles,

Un acharnement,

L'absence de versement du complément de salaire et de la prime de fin d'année,

L'absence de couverture santé,

Au vu des développements qui précèdent, il n'est pas établi de remise en cause des compétences professionnelles du salarié et d'acharnement.

Il est établi que l'employeur a réglé avec retard le complément de salaire dû au salarié depuis le 8 novembre 2021 et a réglé partiellement la prime de fin d'année 2021 en début d'année 2022.

Le mandataire liquidateur justifie d'une attestation d'adhésion montrant que le salarié était couvert par [7] au titre d'une complémentaire santé, le salarié à l'inverse, produisant un certificat de radiation de la complémentaire santé qui ne le concerne pas.

Ainsi, l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en manquant de diligence dans le traitement administratif permettant au salarié de percevoir en temps utile son complément de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie et ne lui a pas payé la totalité de sa prime de fin d'année 2021 en début d'année 2022.

Ce manquement a causé au salarié un préjudice moral résultant des tracas administratifs subis et financier en le plaçant dans une situation financière difficile, qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] par voie d'infirmation.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.

Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.

A l'appui de sa demande en résiliation judiciaire, le salarié invoque les manquements suivants à l'encontre de son employeur :

La remise en cause de ses compétences professionnelles,

Un acharnement,

L'absence de versement du complément de salaire et de la prime de fin d'année,

Un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail,

L'absence de mesures prises par l'employeur suite à ses alertes, ce qui a eu pour conséquence une dégradation de son état de santé

Au vu des développements qui précèdent, il n'est pas établi de remise en cause des compétences professionnelles du salarié et d'acharnement.

L'employeur a cependant manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en réglant avec retard le maintien de salaire du salarié pendant son arrêt de travail pour maladie et en ne lui payant pas l'intégralité de sa prime de fin d'année 2021 en début d'année 2022. Il a également manqué à son obligation de sécurité en ne réagissant pas suite aux alertes du salarié qui faisait état de faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral de façon réitérée, informant également l'inspection du travail et la médecine du travail.

Par conséquent, l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié sera prononcée aux torts de l'employeur à la date du 2 juillet 2022, date du licenciement ultérieurement intervenu. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire

La résiliation judiciaire du contrat de travail étant prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3, le salarié justifiant de 8 ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit à une indemnité comprise entre 2 mois et 8 mois de salaire brut.

Il ne justifie pas de sa situation postérieure.

Il lui sera alloué une indemnité de 5 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié justifiant de plus de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de deux mois de salaire qu'il convient de fixer à la somme de 4 806,04 euros bruts, outre 480,60 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté qu'il convient de fixer à 5 006,29 euros bruts.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].

Sur l'indemnité compensatrice pour congés payés

Le mandataire liquidateur et l'AGS ne présentent de moyen de fait et de droit à l'appui de leur demande d'infirmation.

Le salarié sollicite la confirmation du jugement qui a condamné l'employeur à lui payer une somme de 576,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Il ne présente aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette demande. Il est donc réputé s'approprier les motifs du jugement qui a retenu que le salarié n'avait pas détaillé le calcul de sa demande et que celle-ci était fondée, sans explications.

La cour n'étant pas saisie de moyens au soutien des prétentions de l'appelant, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 576,73 euros la somme allouée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sauf à dire qu'il convient de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].

Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire

Le salarié indique qu'à plusieurs reprises, l'employeur lui a délivré tardivement les bulletins de salaire, que cela ne lui a pas permis de comprendre l'absence de perception de son complément de salaire. Il expose avoir subi divers préjudices du fait de cette remise tardive.

Le mandataire liquidateur fait valoir que la société [1] a émis les bulletins de paie dès réception des justificatifs d'indemnités journalières le 21 mars 2022, le salarié n'ayant pas communiqué ces documents auparavant.

L'AGS indique qu'il n'y a pas eu de manquement de la société à ce titre, que cette demande indemnitaire fait double emploi avec celle au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. L'AGS relève que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice.

En l'espèce, même si la caisse était en retard dans l'établissement du décompte des indemnités journalières de sécurité sociale, il revenait à l'employeur de respecter son obligation de maintien de salaire à l'échéance habituelle en procédant si nécessaire par estimation et de produit les bulletins de paie correspondant au salarié.

Au surplus, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

Sur les dommages et intérêts pour absence de paiement des sommes relatives à la rupture du contrat de travail

Le salarié indique qu'au jour de l'audience de plaidoirie, il n'était pas en possession des sommes auxquelles il était légitimement en droit de prétendre au titre de la rupture du contrat de travail, que cette situation lui a nécessairement porté préjudice.

Le mandataire liquidateur ne conclut pas sur ce point.

L'AGS fait valoir que la société n'a pas pu procéder au règlement des sommes fixées par le conseil de prud'hommes et a été placée en liquidation judiciaire, l'ouverture de cette procédure interdisant les poursuives individuelles. L'AGS indique que le salarié a perçu les indemnités journalières de sécurité sociale et que le retard de paiement du maintien de salaire n'est dû qu'à l'absence de communication en temps et en heure des indemnités journalières de sécurité sociale, puis que le salarié n'a pas déféré à la convocation du médecin contrôleur.

En l'espèce, le contrat de travail du salarié étant rompu par résiliation judiciaire prononcée le 10 juillet 2023 par jugement du conseil de prud'hommes de Poissy assorti de l'exécution provisoire, l'employeur était tenu de régler les sommes auxquelles il était condamné.

Cependant, il n'est pas démontré que le refus de règlement de l'employeur relève d'une intention de nuire ou d'une résistance abusive, ni que le salarié ait subi un dommage indépendant du retard dans la perception des sommes d'argent.

Au surplus, le 9 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [1].

Par conséquent, il convient de débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, les conditions n'étant pas réunies.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise par le mandataire liquidateur de la société [1] à M. [S] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné une astreinte.

Sur la garantie de l'AGS

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'Unedic délégation [5] d'[Localité 4] doit sa garantie dans les termes, conditions et plafonds prévus par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, sur justificatif d'absence de fonds disponibles.

Par confirmation du jugement entrepris, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic délégation [8] [6] d'[Localité 4], la garantie de cette dernière n'étant pas due pour les frais irrépétibles.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Il n'y a pas lieu de faire application au profit de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [S] à la société [1] à la date du 2 juillet 2022 et en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de paie, et en ce qu'il a fixé à 576,73 euros la somme allouée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sauf à dire qu'il convient de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1],

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

FIXE la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 806,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

480,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,

5 006,29 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement

RAPPELLE que l'ouverture d'une procédure collective suspend le cours des intérêts,

ORDONNE la remise par Maître [Y], mandataire liquidateur de la société [1], à M. [S] des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation [9], solde de tout compte) et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,

DÉBOUTE M. [S] de ses autres demandes,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation [8] [6] d'[Localité 4], dans les limites prévues aux articles L.3253 et suivants, et les plafonds prévus aux articles D. 3253-1 et suivants du code du travail,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1],

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Poissy · 10 juillet 2023
Identifiant source
6a4865fa93c619cd1f4a8172
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4865fa93c619cd1f4a8172.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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