Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 17 juin 2026RG n° 23/02317
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie · 6 juillet 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 16 180,49 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [1], en qualité d'électricien, suivant contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2021 au 2 décembre 2022 inclus.
- Éléments du litige : Par requête du 27 septembre 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et aux fins de voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a: Requalifié le contrat de travail de M. [I] en contrat à durée indéterminée sauf à préciser que le contrat est à effet du 2 novembre 2021, Condamné la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes: 2 624,45 euros bruts à titre d'indemnité de requalification, 2 181,04 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2021 à juin 2022, 218,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, 2 624,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 262,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, Débouté M.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie
- Appel formé M. [I]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
240 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2026
N° RG 23/02317
N° Portalis DBV3-V-B7H-WATC
AFFAIRE :
[E] [I]
C/
E.U.R.L. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : I
N° RG : F 22/00210
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe QUIMBEL
Copie numérique adressée à :
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [E] [I]
né le 28 Mai 2001 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
****************
INTIMEE
E.U.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société [1], en qualité d'électricien, suivant contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2021 au 2 décembre 2022 inclus au motif d'une augmentation temporaire du volume d'activité.
Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation et de maintenance de systèmes électriques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
Par courriel du 20 juillet 2022, le gérant de la société [1] a informé M. [I] qu'il allait « tout arrêter » et qu'il était en train de fermer.
Par courriel du 21 juillet 2022, le gérant de la société [1] a indiqué au salarié qu'il allait se renseigner auprès de son comptable sur une erreur éventuelle suite à sa réclamation notamment sur des bulletins de paie manquants et des erreurs et a conclu « c'est juste qu'actuellement je suis très occupé je finis mes chantiers et je ferme la société du coup ça va trainer je fais ce que je peux je suis seul sois patient ».
Par requête du 27 septembre 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et aux fins de voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section industrie) a :
. requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
. condamné la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 2 181,04 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2021 à juin 2022,
- 218,10 euros à titre de congés payés y afférents en deniers ou quittance,
- 2 624,45 euros titre de préavis,
- 262,45 euros à titre de congés payés sur préavis en deniers ou quittance,
- 464,75 euros à titre d'indemnités de licenciement,
. dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date de la signification par voie d'huissier de justice pour la convocation devant le bureau de conciliation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
. rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
. fixé à 2 624,45 euros la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
. condamné la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 1 312,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 624,45 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2 624,45 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail,
. dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
. ordonné à la société [1] à remettre à M. [I] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte et dans un délai de 15 jours à compter de la notification, à savoir :
- le certificat de travail,
- l'attestation Pôle emploi,
- les bulletins de salaire,
. rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
. condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
. dit que la société [1] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 28 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
. confirmer le jugement du 6 juillet 2023 en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [I] en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société [1] à verser à M. [I] :
- 2 624,45 euros à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 2 181,04 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2021 à juin 2022,
- 218,10 euros de congés payés afférents pour la même période,
- 2 624,45 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
- 2 624,45 à titre de préavis,
- 262,45 euros à titre de congés payés sur préavis,
. infirmer le jugement du 6 juillet 2023 pour le surplus,
. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] eu 6 juillet 2023 et dire que cette requalification entraînera les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamner la société [1] à verser à M. [I] :
- 956,39 euros au titre des rappels de congés payés pour les salaires de novembre 2021 à juin 2022,
- 28 626,25 euros au titre des salaires de juillet 2022 au 6 juillet 2023,
- 2 862,62 au titre des congés payés afférents,
- 5 248,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 984,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15 866,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 876,20 euros au titre des primes de panier non réglées,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation obligatoire à une mutuelle,
. assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal depuis l'enregistrement de la requête de M. [I] auprès du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie,
. condamner la société [1] à remettre sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard :
- l'ensemble des bulletins de salaire conformes aux dispositions de la décision à intervenir depuis le 2 novembre 2011 jusqu'à la date retenue pour la rupture du contrat de travail,
- attestation Pôle emploi conforme,
- certificat de travail,
. condamner la société [1] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution,
. condamner la société [1] à lui verser une somme d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1], intimée, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été régulièrement délivrées par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 26 septembre 2023.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, «La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Sur la requalification du contrat à durée déterminée
Le salarié sollicite la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée compte-tenu des différents points qu'il a soulevés et qui ont été accueillis favorablement par le conseil de prud'hommes.
Le jugement a retenu que l'employeur ne produit pas d'éléments objectifs susceptibles d'établir l'accroissement temporaire d'activité qui est le motif de conclusion du contrat à durée déterminée. Il a également considéré que l'entreprise avait été créée deux mois avant l'établissement du contrat de travail du salarié et avait pour activité principale celle d'une entreprise d'électricité, que la mission proposée au salarié relevait donc d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail.
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Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »
En l'absence de production par l'employeur d'élément objectif susceptible d'établir l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat de travail, il s'en déduit que celui-ci a été conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise et il convient de requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée (Cf. Soc., 17 décembre 2002, pourvoi n° 00-44.375, Bull. 2002, V, n° 398).
En l'espèce, le contrat de travail du salarié mentionne qu'il est conclu au motif d'un accroissement temporaire d'activité au sein de l'entreprise.
Les premiers juges ont justement retenu que l'employeur ne produit pas d'élément objectif susceptible d'établir l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat de travail, de sorte que celui-ci a été conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de requalifier le contrat à durée déterminée conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée sauf à préciser que le contrat a pris effet le 2 novembre 2021.
Sur l'indemnité de requalification
Le salarié sollicite le bénéfice de l'indemnité de requalification qui lui a été octroyée.
Le jugement a fait droit à la demande d'indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire sur la base de l'article L. 1245-2 du code du travail.
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En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2 624,45 euros à titre d'indemnité de requalification. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire de novembre 2021 à juin 2022
Le salarié sollicite un rappel de salaire d'un montant de 2 181,04 euros outre 218,10 euros au titre des congés payés afférents sur la base d'une régularisation mensuelle de 272,63 euros.
Le jugement a fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base de la convention collective applicable et du salaire minimum, l'employeur n'ayant pas communiqué d'éléments hormis le fait que l'ancien gérant faisait tout tout seul et qu'il a tout abandonné.
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L'obligation de payer le salaire dû au salarié incombant à l'employeur, il appartient à ce dernier d'établir qu'il a exécuté son obligation (Soc., 6 avril 1999, pourvoi n° 96-44.981).
En l'espèce, le contrat de travail du salarié mentionne une rémunération mensuelle nette de 1 550 euros par mois.
L'employeur n'ayant pas justifié qu'il s'était acquitté du salaire dû au salarié, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2 181,04 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2021 à juin 2022 outre 218,10 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 6 juillet 2023, date du jugement, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué.
Il expose d'une part, qu'il a été induit en erreur sur la portée et l'étendue de ses droits, d'autre part, que l'employeur n'a pas procédé à la rupture de la relation de travail et en ne lui adressant pas les documents sociaux nécessaires pour qu'il puisse faire valoir ses droits. Il indique que l'employeur l'a informé que son contrat de travail prendrait fin le 13 juillet 2022 au motif qu'il allait fermer l'entreprise et lui a remis copie de la déclaration préalable à l'embauche comportant des mentions erronées, lui laissant entendre que son contrat de travail viendrait à échéance sans novation. Il ajoute que le premier contrat de travail, nonobstant sa requalification, ne pouvait être rompu avant son terme et qu'il aurait dû percevoir l'intégralité de ses salaires jusqu'au terme prévu.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
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Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.
En l'espèce, il est établi au dossier, notamment par deux courriels des 20 et 21 juillet 2022 de l'employeur, que ce dernier a cessé de fournir du travail et de payer la rémunération du salarié à compter du 13 juillet 2022. L'employeur a ainsi manqué à ses obligations, ces manquements étant d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Toutefois, le salarié indique avoir été ainsi induit en erreur et ne démontre pas s'être tenu à disposition de son employeur à partir du 13 juillet 2022.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à la date du 13 juillet 2022.
Cette résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de huit mois d'ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal d'un mois de salaire brut.
M. [I] était âgé de 21 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure.
Il lui sera alloué une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l'article 1.1.9 de la convention collective applicable, le salarié justifiant de plus de six mois d'ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire de 2 624,45 euros, outre 262,45 euros au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions des articles L.1234.9 et R.1234-2 du code du travail, le salarié justifiant de plus de huit mois d'ancienneté a droit à une indemnité légale de licenciement d'1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté qu'il convient de fixer à 437,41 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points sauf sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié indique qu'il avait acquis un solde de congés payés de 17 jours qui doit faire l'objet d'une indemnisation.
Le jugement a retenu que le salarié n'apportait pas d'élément justifiant ses droits, par exemple bulletin de refus de la caisse de congés payés.
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Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-17.046 publié).
En l'espèce, l'employeur n'a pas justifié qu'il avait accompli les diligences qui lui incombent afin d'assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés.
Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 956,39 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de novembre 2021 à juin 2022 comme sollicité, à défaut de substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité.
Sur la demande de rappel de salaire de juillet 2022 au 6 juillet 2023
Le salarié soutient qu'il est fondé à solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires jusqu'à la date de résiliation du contrat de travail, le contrat n'ayant pas été rompu auparavant.
Le jugement du conseil de prud'hommes a retenu que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il s'était tenu à disposition de son employeur pendant la période considérée.
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En l'espèce, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que le salarié ne se tenait pas à disposition de son employeur sur la période considérée.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [I] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire de juillet 2022 au 6 juillet 2023 ainsi qu'aux congés payés afférents.
Sur la demande de prime de panier
Le salarié fait valoir qu'il n'a pas perçu l'indemnité de panier prévue par la convention collective en son article 5 du titre 3. Il précise qu'il justifie de sa demande au visa de la convention collective et des bulletins de salaire, lesquels ne font pas apparaître ce règlement.
Le jugement a rejeté la demande au motif que le salarié ne l'accompagnait pas des justificatifs nécessaires.
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La convention collective nationale des ouvriers employeurs par les entreprises du bâtiment prévoit en son article 8.15 prévoit que les ouvriers perçoivent une prime de panier pour chaque jour de déplacement sur un chantier afin d'indemniser le supplément des frais occasionnés par la prise du déjeuner. L'accord régional fixe la valeur monétaire du panier repas.
En l'espèce, les bulletins de salaire du salarié ne font pas mention du versement de cette prime. L'employeur n'a pas justifié s'être acquitté de ce règlement.
Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 1 876,20 euros bruts au titre des primes de paniers comme sollicité par le salarié sur la base de 10,60 euros par jour et 177 jours travaillés.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Le salarié indique que l'employeur a fait enregistrer la déclaration préalable à l'embauche plus de quatre mois et demi après celle-ci et que certaines mentions figurant sur cette déclaration sont erronées et mensongères.
Le jugement a retenu que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'était pas prouvé.
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Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'était pas établi.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
Le salarié indique qu'il n'a pas bénéficié de visite auprès de la médecine du travail ni d'une formation renforcée alors qu'il occupait un poste à risques particuliers pour la santé et la sécurité. Il en déduit qu'il a subi un préjudice certain au vu de son exposition en raison des conditions d'hygiène et de sécurité, lequel doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts d'une somme ne pouvant être inférieure à 1 000 euros.
Le jugement a retenu que le salarié ne communique aucun élément tendant à établir le préjudice subi suite au manquement de la visite d'embauche.
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Le salarié doit justifier du préjudice qu'il serait résulté pour lui de l'absence de visite médicale d'embauche ou de suivi médical renforcé (Cf. Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-15.438, Soc., 5 mars 2025, pourvoi n°23-23.346).
En l'espèce, le salarié ne justifie pas du préjudice qui serait résulté pour lui de l'absence de visite médicale d'embauche ou de formation renforcée.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle
Le salarié indique qu'il n'a bénéficié d'aucune mutuelle, qu'aucune mention ne figure sur le bulletin de salaire à ce titre et qu'il ne s'est vu remettre aucune coordonnée d'une éventuelle mutuelle. Il ajoute qu'il a été privé du droit de bénéficier de garanties complémentaires santé tant au cours de l'exécution de son contrat de travail qu'au moment de la rupture de contrat et qu'il a subi un préjudice consistant en une perte de chance de bénéficier du remboursement des frais de santé qui justifie l'allocation de dommages-intérêts en réparation.
Le jugement a retenu que le salarié ne communique aucun élément tendant à établir le préjudice subi suite au manquement de son employeur.
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En l'espèce, le salarié ne justifie pas du préjudice qui serait résulté pour lui de l'absence de mutuelle, ne produisant aucun élément à l'appui de la perte de chance invoquée.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Le salarié soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune procédure de convocation à entretien préalable et qu'il est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement.
Le jugement a retenu que le salarié a été informé de la rupture de la relation de travail par un simple courriel, sans aucun échange avec son employeur.
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Une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entend faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de procédure (Soc., 7 novembre 1990, pourvoi n° 87-45.419, Bulletin 1990 V N° 524 p 317).
En l'espèce, il a été fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié.
Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, celle-ci ne pouvant se cumuler avec la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise par la société [1] à M. [I] d'un certificat de travail, d'une attestation [2], de bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'astreinte.
Sur le cours des intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus. Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [1] succombant à la présente instance, elle en supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
Requalifié le contrat de travail de M. [I] en contrat à durée indéterminée sauf à préciser que le contrat est à effet du 2 novembre 2021,
Condamné la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
2 624,45 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,
2 181,04 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2021 à juin 2022,
218,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2 624,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
262,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire pour la période de juillet 2022 au 6 juillet 2023 et des congés payés afférents, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle, de sa demande d'astreinte,
Condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'elle supportera les dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] au 13 juillet 2022 et dit que cette requalification produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
956,39 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de novembre 2021 à juin 2022,
1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
437,41 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
1 876,20 euros bruts au titre des primes de panier,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
DÉBOUTE M. [I] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
ORDONNE la remise par la société [1] à M. [I] d'un certificat de travail, d'une attestation [2], de bulletins de salaire conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie · 6 juillet 2023
- Identifiant source
- 6a4865e993c619cd1f4a8129
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4865e993c619cd1f4a8129.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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