Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 17 juin 2026RG n° 25/02730

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 25 juillet 2025
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Estimant être victime d'une discrimination fondée en raison de son sexe et de ses maternités, par requête du 15 avril 2025, Mme [Q] [T] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins que soit ordonnée à la [1], la communication, sous astreinte, de données, informations et documents.
  • Éléments du litige : A titre liminaire, la cour d'appel relève que la société intimée, dans.
  • Solution: INFIRME l'ordonnance sauf en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [Q] [T] [B] formulées au visa de l'article 145 du code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; ORDONNE à la [1] de remettre à Mme [Q] [T] [B] les documents suivants: l'ensemble des courriels professionnels envoyés et reçus de la boîte professionnelle de Mme [Q] [T] [B] entre juin 2021 et novembre 2023, l'agenda de la salariée de juin 2021 à novembre 2023, l'ensemble de ses bulletins de paie (2016 à 2024), les données liées à la productivité de la salariée, horaires et temps de travail, les données liées à l'utilisation par la salariée des ressources informatiques.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Q] [T] [B]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

196 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80F

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JUIN 2026

N° RG 25/02730

N° Portalis DBV3-V-B7J-XNAA

AFFAIRE :

[Y] [Q] [T] [B] épouse [L] [H]

C/

S.A. [1]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 25 Juillet 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : RE

N° RG : 2025-00020593

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Adeline HUSSON

Me Arnaud CHAULET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [Y] [Q] [T] [B] épouse [L] [H]

de nationalité Camerounaise

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant:Me Florence GUARY de l'AARPI LEANDRI& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271

Plaidant : Me Adeline HUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271

****************

INTIMEE

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Arnaud CHAULET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Q] [T] [B] a été engagée en qualité de conseillère clientèle junior, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 mars 2016 par la [1].

Cette société est spécialisée dans l'émission et le placement de monnaie électronique, la fourniture de services d'investissements, ainsi que tout autre activité complémentaire conformément à la législation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la banque.

Mme [Q] [T] [B] a été promue au poste de conseillère clientèle expérimentée au mois d'octobre 2017, puis au poste d'adjointe responsable d'agence, au sein de l'agence d'[Localité 3] au mois de septembre 2019, puis à compter de mai 2022, les fonctions de conseillère clientèle expérimentée au sein de l'agence de [Localité 4].

Mme [Q] [T] [B] a été victime d'un malaise et d'une crise d'épilepsie sur son lieu de travail le 30 novembre 2023. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2023.

Par une décision du 4 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a reconnu l'origine professionnelle de l'accident survenu le 30 novembre 2023.

A l'issue de la visite de reprise du 27 juin 2024, Mme [Q] [T] [B] a été déclarée inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Mme [Q] [T] [B] a été licenciée par lettre du 25 juillet 2024 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

« Compte tenu des mentions contenues dans l'avis du médecin du travail constatant votre inaptitude, [1] s'est donc trouvée dans l'impossibilité de vous reclasser ou d'aménager votre poste de travail et a été contrainte d'envisager de procéder à votre licenciement.

Par courrier en date du 1er juillet 2024, nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Nous sommes aujourd'hui contrats de prononcer votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en application de l'article 26 de la convention collective ».

Estimant être victime d'une discrimination fondée en raison de son sexe et de ses maternités, par requête du 15 avril 2025, Mme [Q] [T] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins que soit ordonnée à la [1], la communication, sous astreinte, de données, informations et documents.

Par requête du 4 juillet 2025, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt au fond d'une contestation de son licenciement et en paiement de diverses demandes au titre de la discrimination en raison de son état de grossesse et de rappel de salaire sur les heures supplémentaires.

Par ordonnance de référé du 25 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

. dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Mme [Q] [T] [B],

. dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés pour la présente instance.

Par déclaration adressée au greffe le 28 août 2028, Mme [Q] [T] [B] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.

Par avis du 15 septembre 2025, la présidente de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Q] [T] [B] demande à la cour de :

. juger Mme [Q] [T] [B] recevable et bien fondée en son appel,

y faire droit dans son intégralité,

. juger la [1] mal fondée en son appel incident et l'en débouter,

en conséquence

. infirmer l'ordonnance de référé rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 25 juillet 2025 en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Mme [Q] [T] [B] et donc débouté Mme [Q] [T] [B] de ses demandes, et dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés pour la présente instance (première instance),

statuant à nouveau sur les chefs du jugement attaqué dont l'infirmation est sollicitée de :

. ordonner la transmission des documents suivants :

concernant les données personnelles de Mme [Q] [T] [B] :

- ses avenants à son contrat de travail,

- l'ensemble de ses bulletins de paie (2016 à 2024),

- l'intégralité de son dossier personnel (disciplinaire, absences, formation, entretiens professionnels),

- les données liées à sa productivité, horaires et temps de travail,

- les données liées à son utilisation des ressources informatiques,

- les données liées à la surveillance des locaux,

- la transmission de toute sa boite mails (mails reçus et mails envoyés), à tout le moins sa boite mails entre juin 2021 et novembre 2023,

- son agenda Outlook entre juin 2021 et novembre 2023,

concernant la discrimination, ou à tout le moins l'inégalité de traitement dont Mme [Q] [T] [B] est victime :

- l'extraction informatique du registre d'entrée et de sortie du personnel de la [1] de 2019 à 2024 des salariés occupant le poste de directeur adjoint d'agence,

- un document de synthèse mentionnant l'ancienneté de ces salariés, leur niveau de classification et leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes, bonus, indemnités de toute nature, etc.) de 2019 à 2023,

- les bulletins de paie de décembre de chaque année de ces salariés de 2019 à 2023 et sur lesquels auront été rendues illisibles les mentions relatives à l'adresse, au matricule, au numéro de sécurité sociale, à la date de naissance, au taux d'imposition, au salaire net après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, aux coordonnées bancaires, à toute situation ou tout évènement de nature personnelle ou familiale,

- plus spécifiquement, les bulletins de salaire de chaque année de :

-- Mme [P],

-- M. [X],

et sur lesquels auront été rendues illisibles les mentions relatives à l'adresse, au matricule, au numéro de sécurité sociale, à la date de naissance, au taux d'imposition, au salaire net après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, aux coordonnées bancaires, à toute situation ou tout évènement de nature personnelle ou familiale,

- tous les procès-verbaux des négociations annuelles obligatoires (NAO) et des bilans sociaux de la [1] depuis 2019,

- bulletins de paie de décembre de chaque année de :

-- Mme [O],

-- M. [V],

et sur lesquels auront été rendues illisibles les mentions relatives à l'adresse, au matricule, au numéro de sécurité sociale, à la date de naissance, au taux d'imposition, au salaire net après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, aux coordonnées bancaires, à toute situation ou tout évènement de nature personnelle ou familiale,

. condamner la transmission des éléments sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois qui suivra le prononcé de l'ordonnance à intervenir ; la cour s'en réservant la liquidation,

y ajoutant,

. condamner la [1] à verser à Mme [Q] [T] [B], à titre de provision, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de l'abstention fautive de la [1].

. condamner la [1] à verser à Mme [Q] [T] [B] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les intérêts se capitalisant en application de l'article 1343-2 du code civil,

. condamner la [1] aux entiers dépens,

. condamner la [1] de ses demandes reconventionnelles,

. condamner la [1] du surplus de ses demandes.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la [1] demande à la cour de :

à titre principal, de :

. confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne en date du 25 juillet 2025 (n° 2025/00020593) en ce qu'il a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Mme [Q] [T] [B],

- débouté Mme [Q] [T] [B] de l'ensemble de ses demandes,

. infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne en date du 25 juillet 2025 (n° 2025/00020593) en ce qu'il a :

- dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés,

à titre subsidiaire, de :

. dire et de juger qu'il n'y a pas lieu à référé,

en conséquence,

. débouter Mme [Q] [T] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

à titre plus subsidiaire, de :

. limiter les documents et données à communiquer à ce qui serait strictement indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionné au but poursuivi,

. débouter en tout état de cause Mme [Q] [T] [B] de sa demande de communication des documents qui sont tout simplement inexistants, à savoir le « document de synthèse mentionnant l'ancienneté des salariés occupant le poste de directeur adjoint d'agence, leur niveau de classification et leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes, bonus, indemnités de toute nature, etc.) de 2019 à 2023 » ou qui sont matériellement impossible à communiquer aujourd'hui, notamment l'ancienne boîte mails Outlook et de l'ancien agenda Outlook de la salariée,

. faire injonction à Mme [Q] [T] [B] de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication serait ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination en cours l'opposant à la [1] devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (R.G. 2025-00041950),

. ordonner la mise sous séquestre, auprès d'un commissaire de justice désigné par le conseil, de l'ensemble des éléments dont il serait ordonné la communication, ce séquestre ne pouvant être levé qu'après autorisation de la cour, une fois constaté que les informations contenues dans ces éléments ne sont pas couvertes par la protection des données de tiers, le secret des affaires, le secret des correspondances, le secret bancaire, le respect de la vie privée et/ou le secret professionnel, et sous réserve des voies de recours susceptibles d'être initiées contre cette éventuelle autorisation,

. déclarer irrecevable la demande relative aux dommages-intérêts au titre du préjudice de l'abstention fautive de la [1] ou bien, réduire le montant des dommages-intérêts au titre du préjudice de l'abstention fautive de la [1] à de plus justes proportions,

. réduire à de plus justes proportions l'indemnité accordée à Mme [Q] [T] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

en tout état de cause, de :

. condamner Mme [Q] [T] [B] à verser à la [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner Mme [Q] [T] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour d'appel relève que la société intimée, dans le dispositif de ses dernières écritures qui saisit la cour, ne sollicite pas que l'appel formé par la salariée soit déclaré irrecevable, ce dont la cour n'est donc pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile. L'intimée formule seulement l'irrecevabilité de la demande relative aux dommages-intérêts au titre du préjudice de l'abstention fautive la [1], qui sera examinée le cas échéant plus loin.

Sur la demande de communication de documents

La salariée expose que l'employeur refusant de lui transmettre ses documents contractuels, les éléments lui permettant de justifier de ses heures supplémentaires et les éléments de comparaison avec ses collègues concernant leur positionnement et leur salaire, elle a donc été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes en référé aux visas du règlement général sur la protection des données (RGPD) 2016/679/UE et de l'article 145 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a collaboré durant près de huit années au sein de la [1] mais n'est plus en possession de plusieurs éléments contractuels qui comportent des données personnelles et qui permettront aux juridictions d'apprécier sa collaboration et donc le bien fondé de ses demandes au fond, qu'elle est fondée à solliciter de la cour qu'elle ordonne la communication de ces documents contractuelles, comportant ses propres données personnelles, que ce serait la première fois qu'un employeur ne produit pas les éléments contractuels / administratifs pourtant classiquement communiqués dans le cadre d'une procédure contentieuse (notamment contrat de travail, avenant et bulletins de salaire). Elle soutient que sa demande est bien fondée au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que sa demande repose sur un motif légitime en ce qu'une procédure prud'homale est envisagée afin de faire juger qu'elle a été victime de discrimination en raison de son état de grossesse, ou à tout le moins d'une inégalité de traitement, dont l'employeur confirme, par son silence et son absence d'arguments pertinents, qu'aucun élément ne vient contredire la réalité. Elle ajoute que les mesures sollicitées ne portent aucune atteinte à la liberté de la partie adverse ni à la loi.

La société intimée objecte que la salariée se contente d'alléguer qu'elle « aurait le sentiment » d'avoir été discriminée ou qu'elle « estimerait » avoir été victime de discrimination, sans étayer ses allégations par le moindre élément laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ou inégalité de traitement, de même qu'elle procède par voie d'affirmation sans apporter le moindre élément susceptible de laisser penser, à défaut d'établir, qu'elle aurait réalisée de « nombreuses heures supplémentaires », que ses demandes n'ont en réalité d'autre finalité que de contourner les règles de preuve applicables et de suppléer sa carence. L'intimée ajoute que les textes invoqués par la salariée n'ont pas pour finalité de permettre de déroger aux règles applicables en matière de charge de la preuve et que la décision récente de la Cour de cassation invoquée par la salariée apparaît critiquable à bien des égards dès lors que l'on ne voit pas en quoi le contenu d'un courriel constituerait une « information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». L'employeur ajoute que le « motif légitime » ne peut être caractérisé par son refus, légitime et justifié, de communiquer des informations ou documents sollicités par la salariée, qu'il lui appartenait de conserver elle-même, la salariée n'établissant pas, en l'espèce, ne pas avoir été en mesure de le faire du fait d'un dégât des eaux, étant ici relevé qu'elle communique elle-même certains documents dont elle demande que la communication soit ordonnée, tandis que certains documents sont librement accessibles sur internet avec une simple recherche en ligne. L'employeur expose enfin qu'il lui a été indiqué qu'elle devait adresser sa demande au service dédié, ce qu'elle n'a jamais fait avant de saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et qu'elle ne fera que le 3 juin 2025, soit quelques jours seulement avant l'audience de plaidoiries et après qu'il ait été relevé dans le cadre de l'instance judiciaire que la salariée n'avait jamais la moindre demande auprès du service dédié.

Sur la demande de communication de pièces fondée sur l'article 15 du RGPD

L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.

Aux termes du point (1) de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), on entend par « données à caractère personnel » toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Selon l'article 15, §§ 3 et 4, du RGPD relatif au « Droit d'accès de la personne concernée », la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, sous réserve que le droit d'obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui.

Il en résulte, d'une part, que les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD et, d'autre part, que le salarié a le droit d'accéder à ces courriels, l'employeur devant lui fournir tant les métadonnées (horodatage, destinataires') que leur contenu, sauf si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d'autrui (Soc. 18 juin 2025, pourvoi n°23.19-022, publié).

Par ailleurs, en application de l'article 12 du RGPD :

1. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples (').

3. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

En l'espèce, par requête reçue le 15 avril 2025, Mme [Q] [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en référé, aux fins de communication de pièces sous astreinte.

La salariée, qui avait été en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à la rupture de de son contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement par l'employeur le 25 juillet 2024, n'a pas repris son travail jusqu'à ce licenciement et justifie aux termes de ses pièces avoir demandé à son employeur par lettre de son conseil du 1er octobre 2024 que lui soient transmis de façon dématérialisée l'ensemble de bulletins de paie, contrat de travail et avenants, son dossier personnel, les données liées à sa productivité, son utilisation des ressources informatiques et à la surveillance des locaux, ainsi que ses courriels reçus et envoyés. La salariée a renouvelé cette demande par courriel adressé à l'employeur le 27 mai 2025.

L'employeur produit aux débats une lettre qu'il a adressée à la salariée le 1er juillet 2025 lui indiquant qu'il lui transmet un certain nombre d'éléments, à l'exception des arrêts de travail, des bulletins de paie et de ses courriels ainsi que de son agenda professionnels qui comportent selon l'employeur des informations couvertes par le secret professionnel auquel elle demeure tenu comme la société, et « couverts par le secret des correspondances ou susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés de tiers ». L'employeur établit que cette lettre recommandée a bien été adressée à la salariée qui, avisée du pli le 5 juillet 2025, ne l'a pas réclamé. S'agissant de données personnelles il était fondé à ne les adresser qu'à la salariée, à charge pour cette dernière de les transmettre à son conseil.

Par courriel du 24 décembre 2025 le conseil de la salariée a renouvelé au conseil de la société intimée sa demande de transmission de ces documents, indiquant que ceux-ci n'ont pas été réceptionnés par la salariée.

Il ressort de ces éléments que les données personnelles numériques sollicitées n'ont pas toutes été communiquées par la société à la salariée, au motif de leur confidentialité, sans que la société n'établisse devant la cour en quoi leur communication est de nature à porter atteinte aux droits et libertés d'autrui.

La cour retient que l'absence de communication par l'employeur des courriels émis et reçus de la boîte professionnelle de la salariée, sans motif légitime suite à sa demande formulée en application de l'article 15 du RGPD, établit l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code de procédure civile.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient, par voie d'infirmation, d'ordonner à la société la production des documents suivants :

- l'ensemble des courriels professionnels envoyés et reçus de la boîte professionnelle de Mme [Q] [T] [B] entre juin 2021 et novembre 2023,

- l'agenda de la salariée de juin 2021 à novembre 2023,

- l'ensemble de ses bulletins de paie (2016 à 2024),

- les données liées à la productivité de la salariée, horaires et temps de travail,

- les données liées à l'utilisation par la salariée des ressources informatiques,

Quand la demande de communication de pièces porte sur des documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel, il appartient au juge :

- de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer, de toutes les données à caractère personnel non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ;

- de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des tiers à l'instance, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action pour lesquels ils ont été sollicités. (cf 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-20.979, publié)

Afin de ne pas porter atteinte aux droits et libertés d'autrui, il convient d'ordonner d'office l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés et des clients concernés, non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi.

En l'espèce, il y a lieu de décider que les adresses, la domiciliation bancaire, les numéros de téléphone des clients et des salariés figurant dans ces courriels devront être occultés tandis que resteront apparentes les noms et fonctions.

Il sera fait injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en contestation du licenciement et au titre de l'exécution du contrat de travail .

La communication de l'intégralité de ces documents sera ordonnée dans un délai maximum de trois mois, le prononcé d'une astreinte n'étant à ce stade pas justifié, non plus que le placement sous séquestre des documents qui seront communiqués.

Sur la demande de communication de pièces au visa de l'article 145 du code de procédure civile

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.

A l'appui de la demande de communication de pièces justifiée par des faits de discrimination en raison de son état de grossesse et la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées selon la salariée, celle-ci indique dans ses écritures « envisager une procédure prud'homale », l'employeur produisant la requête de la salariée à cette fin (cf sa pièce n° 12. Requête de Madame [Q] [T] devant le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 4 juillet 2025 dans le cadre de la procédure au fond)

Si cette requête démontre qu'il existe entre les parties un litige pendant devant le conseil de prud'hommes, la salariée se borne à soutenir que les pièces sollicitées sont nécessaires à sa défense dans le cadre du contentieux au fond, mais elle ne produit aucune pièce permettant d'étayer les faits laissant supposer selon elle l'existence d'une discrimination en raison de sa grossesse et la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées. A ce titre, le seul fait qu'elle ait été en congé maternité à deux reprises (en 2019 et en 2022) au cours de la relation contractuelle ne saurait constituer un fait laissant, à lui seul, supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de grossesse. Et son allégation selon laquelle « des conseillers qui étaient sous sa subordination et moins diplômés percevaient la même rémunération qu'elle est dépourvue d'offre de preuve, la pièce 17 visée étant constituée de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 18 juin 2025.

En conséquence, la salariée ne justifiant pas d'un motif légitime au soutien de sa demande de communication de pièces au visa de l'article 145 du code de procédure civile, il convient de le débouter de sa demande de communication du surplus des pièces sollicitées.

Sur la demande relative aux dommages-intérêts au titre du préjudice de l'abstention fautive de la [1]

La société intimée expose que cette demande nouvelle en appel de la salariée ne saurait s'interpréter comme successive à la révélation d'un fait nouveau, l'appelante ne faisant aucunement état dans ses écritures d'un fait intervenu ultérieurement à l'ordonnance de référé, n'a vocation ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers et ne poursuit pas la même finalité que celles portées devant le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Elle ajoute qu'une demande d'indemnisation n'est pas « nécessairement » une conséquence d'une demande de communication de documents sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et que la salariée ne démontre pas l'existence, et a fortiori l'étendue, d'un prétendu préjudice qui justifierait l'allocation d'une somme de 10 000 euros, alors qu'il lui appartient de le faire.

La salariée objecte que cette demande de dommages-intérêts formulée est la stricte conséquence de l'absence fautive de l'employeur de lui transmettre ses données personnelles, que cette demande est donc parfaitement recevable (Civ.2, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-13.419).

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L'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n 2017-891 du o 6 mai 2017, dispose que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

La prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel est justifiée par l'effet dévolutif de l'appel, ou par le principe de l'immutabilité du litige et le bénéfice du double degré de juridiction.

En l'espèce, la demande de dommages-intérêts formulée de façon nouvelle en appel constitue le complément nécessaire de la demande de communication de pièces à laquelle la société ne s'est pas spontanément livrée, suite aux demandes réitérées de la salariée. Cette demande est donc recevable.

En revanche, la salariée ne justifie ni même n'invoque l'existence d'aucun préjudice justifiant cette demande de dommages-intérêts provisionnels. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la [1] aux dépens de première instance et d'appel et, en outre, en équité, à verser à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en référé, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

INFIRME l'ordonnance sauf en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [Q] [T] [B] formulées au visa de l'article 145 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

ORDONNE à la [1] de remettre à Mme [Q] [T] [B] les documents suivants :

- l'ensemble des courriels professionnels envoyés et reçus de la boîte professionnelle de Mme [Q] [T] [B] entre juin 2021 et novembre 2023,

- l'agenda de la salariée de juin 2021 à novembre 2023,

- l'ensemble de ses bulletins de paie (2016 à 2024),

- les données liées à la productivité de la salariée, horaires et temps de travail,

- les données liées à l'utilisation par la salariée des ressources informatiques,

ORDONNE que demeurent seules apparentes les mentions suivantes : les noms, fonctions, la date d'embauche ; les adresses, la domiciliation bancaire, les numéros de téléphone des clients et des salariés devront être occultés,

ENJOINT aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés et des clients, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'instance engagée au fond devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (R.G. 2025-00041950),

ORDONNE la communication de l'intégralité de ces documents dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt,

DÉBOUTE Mme [Q] [T] [B] du surplus de ses demandes de communication de pièces, et de sa demande de dommages-intérêts pour abstention fautive,

CONDAMNE la [1] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la [1] à verser à Mme [Q] [T] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 25 juillet 2025
Identifiant source
6a485a2693c619cd1f4a42e8
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a2693c619cd1f4a42e8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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