Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 27

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 353
Période couverte4 février 1998 – 16 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 353 décisions
313

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 juin 2026, 25/00289

Cour d'appel

Vu les conclusions de désistement adressées le 12 juin 2026 par le conseil de M. [H], Vu les conclusions d'acceptation de désistement adressées par le conseil de la société [1] le 15 juin 2026, Il convient, au vu de ses éléments, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à M. [H] de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS: DONNONS ACTE à M. [H] de son désistement d'appel, DONNONS ACTE à la société [1] de son acceptation de désistement de l'appelant, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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314

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, 25/03716

Cour d'appel

Il résulte de ce qui précède que M. [R] ne peut pas se prévaloir d'un effet interruptif de son délai pour conclure, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel du 14 décembre 2025 sera prononcée. Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS: Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 14 décembre 2025 ; Condamne M. [D] [R] aux dépens d'appel. Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. Le 16 juin 2026 La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, 26/00508

Cour d'appel

il résulte de l'article R. 1454-26 du code du travail que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile et que la notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Au cas particulier, l'analyse des pièces du dossier fait ressortir que la lettre recommandée avec avis de réception de notification, par le greffe, du jugement dont appel, a été distribuée, selon les mentions portées par [2] sur cet avis, à M. [J] [G], son destinataire, le 28 octobre 2024. Il est rappelé à cet égard qu'il résulte de l'application de l'article 670 du code de procédure civile qu'en

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, 26/00515

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 19 février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 22 mai 2026 Vu les observations écrites déposées le le 11 juin 2026 par Monsieur [D] [L] L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 19 février 2026, soit jusqu'au 19 mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 février 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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317

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, 26/01254

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 19 novembre 2025, M. [P] [W] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 septembre 2025 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. L'appelant n'ayant pas accompli dans le délai imparti les diligences mises à sa charge par une injonction notifiée le 15 décembre 2025 relatives à la mise en cause des organes de la procédure collective prononcée à l'encontre de la société intimée, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour le 29 janvier 2026.

Discipline / sanctionsOrdonnance de radiation+1
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318

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 juin 2026, 26/01308

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 15 mai 2026, Mme [N] [W] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 4 février 2026 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par un avis du 27 mai 2026, Mme [W] a été invitée à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris. MOTIFS : Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire,

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 26/00581

Cour d'appel

Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 27 janvier 2026 (RG 24/00146) M. [B], appelant demande à la cour d'appel de Versailles de : - Juger que l'arrêt du 10 février 2025 (RG/00146) rendu par la chambre 4-3 de la cour d'appel de Versailles contient une omission de statuer ; - Juger que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction ; En conséquence, - Juger que la décision sera complétée et qu'en lieu et place de « Fixe la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 317 201,61 euros bruts au titre de l'indemnité d'éviction entre le 25 septembre 2014 et le 30 avril 2023 » la cour d'appel jugera : « Fixe la créance de M. [B] au

Condamnation : 348 922 €Licenciement+4
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320

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02865

Cour d'appel

La société [1] (ci-après désignée DFA) est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 423 402 312. Elle a pour activités la conception, l'implantation et l'exploitation d'activités commerciales et de services en France et à l'international, l'assistance technique dans les domaines relevant des mêmes activités, l'activité de centrale d'achats et l'achat et la vente de bijoux et accessoires en métaux précieux. La société [1] appartient au Groupe [3] et elle emploie plus de 11 salariés. M. [I] [K] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 2015 à effet au 4 janvier 2016 en qualité d'analyste point de vente, au statut agent de

Condamnation : 34 483 €Licenciement+20
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321

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02873

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée de Nanterre immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète pour les adultes. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2012, M. [M] a été engagé par la société [1], en qualité de médecin cardiologue, statut cadre, coefficient 760 à temps plein, à compter du 20 août 2012. Au dernier état de la relation de travail, M. [M] exerçait toujours les fonctions de médecin cardiologue et percevait un salaire moyen brut de 12 298,64 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

Condamnation : 16 027 €Licenciement+20
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322

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02889

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète pour les adultes. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 avril 2002, M. [J] a été engagé par la société [2] [Localité 3] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de kinésithérapeute, statut cadre, à temps plein, à compter du 11 avril 2002. Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait toujours les fonctions de kinésithérapeute, et percevait un salaire moyen brut de 4 343,90 euros par mois.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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323

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02952

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité les soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète pour les adultes. Elle emploie plus de 11 salariés. La relation contractuelle est régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mars 2011, M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité d'enseignant d'activité physique adaptée et santé, statut employé, coefficient 190, à temps plein, à compter du 15 mars 2011. Par avenant au contrat de travail en date du 1er février 2018, la classification de M. [J] a évolué au statut de technicien de la filière soignante, coefficient 246.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+13
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324

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/03017

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle emploie plus de 11 salariés soit plus de 250 selon l'employeur. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2008, M. [Q] a été engagé par la société [2], en qualité de consultant junior, coefficient 100, niveau 1.2, statut cadre, à temps plein, à compter du 8 septembre 2008, moyennant un salaire mensuel brut moyen de 2 876,92 euros, à compter du 8 septembre 2008. M. [Q] exerçait par la suite les fonctions de consultant, de senior consultant et de manager. Au dernier état de la relation de travail, M.

Condamnation : 243 431 €Licenciement+22
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