Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 28

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 353
Période couverte4 février 1998 – 15 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 353 décisions
325

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/03031

Cour d'appel

La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activités les transactions immobilières. Elle emploie moins de 11 salariés soit 3 salariés en 2024 et 2026 selon l'employeur. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 septembre 2019, Mme [X] a été engagée par la société [1], en qualité de négociatrice immobilier [2], statut non-cadre résultant de l'avenant n°31 du 15 juin 2006 étendu par arrêté du 5 juin 2007, à temps plein, à compter du 24 septembre 2019. Le contrat de travail prévoyait une rémunération exclusivement à la commission, congés payés et 13e mois inclus, calculée selon un pourcentage du chiffre d'affaires hors TVA réalisé et

Condamnation : 3 060 €Préavis / indemnités de rupture+8
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326

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 15 juin 2026, 25/03752

Cour d'appel

il résulte de l'article R. 1454-26 du code du travail que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile et que la notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Au cas particulier, l'analyse des pièces du dossier fait ressortir que la lettre recommandée avec avis de réception de notification, par le greffe, du jugement dont appel, a été distribuée, selon les mentions portées par [2] sur cet avis, à son destinataire, 'M. [I] [V]', le 2 octobre 2025. Il est rappelé à cet égard qu'il résulte de l'application de l'article 670 du code de procédure civile qu'en matière

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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327

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 15 juin 2026, 25/03837

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 24 décembre 2025, Mme [L] [K] épouse [E] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes Saint-Germain-en-Laye du 19 novembre 2025 dans un litige l'opposant à l'association [1], intimée. Suite à un avis du greffe adressé aux parties quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel, l'association [1], par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 13 mai 2026 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] en date du 24 décembre 2025, - condamner Mme [K] aux dépens de l'instance d'appel. Par dernières conclusions d'incident reçues au greffe le 13 mai 2026

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 11 juin 2026, 24/02598

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Suite à l'audience de plaidoirie et par message RPVA du 31 mars 2026, la Cour a invité Maître Ribaud, conseil de la S.A.R.L. [1], de la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire à faire toutes observations utiles sur la demande en révocation de l'ordonnance de clôture. La S.A.R.L. [1], de la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire n'ont formulé aucune observation. Par soit-transmis du 2 juin 2026, Me Ribaud, conseil de la société et du liquidateur judiciaire, a été invité à communiquer ses pièces au plus tard le 3 juin 2026 à 16h, ce qu'il ne fit pas.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 11 juin 2026, 25/02011

Cour d'appel

M. [L] [I] a bénéficié de diverses allocations servies par la caisse d'allocations familiales -CAF- des Hauts de Seine, à savoir : - le revenu de solidarité active, à compter du mois de juillet 2014. - les prestations familiales (allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire) pour ses trois enfants, [C], née le 12 mai 2005, [H], née le 20 août 2010 et [O], né le 24 novembre 2014.

330

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/02015

Cour d'appel

Le 19 février 2020, la société [2] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), un accident survenu le 17 février 2020 au préjudice de Mme [G] [T] que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 20 juillet 2021, a rejeté son recours.

Accident du travail / maladie professionnelle
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331

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/02021

Cour d'appel

Le 25 avril 2023, la société [3] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), un accident survenu le 24 avril 2023 au préjudice de Mme [C] [N] épouse [D], exerçant en qualité d'ouvrier qualifié, qui a ressenti une douleur vive en haut du bras droit en montant dans un tracteur, accident que la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à l'accident du travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 21 mars 2024, a rejeté son recours. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement

Accident du travail / maladie professionnelle
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332

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/02042

Cour d'appel

Le 30 juillet 2019, M. [X] [N], exerçant en qualité de soudeur quand il était en activité au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-et-[Localité 2] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'cancer bronchique primitif de type épidermoïde, lobaire supérieur gauche'que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé à la date du 13 juin 2019. Le 28 janvier 2020, la caisse a notifié à la société la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80 %.

Accident du travail / maladie professionnelle
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333

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/02304

Cour d'appel

M. [M] [O], employé en qualité d'ouvrier par la société de travail temporaire, la SARL [1] (la société), a été victime d'un accident le 3 novembre 2020 alors qu'il était mis à disposition de la société [2]. La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 18 novembre 2020. L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 1er août 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué par une décision du 9 septembre 2021. Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester ce taux. Par

CDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
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334

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/02307

Cour d'appel

Employée en qualité d'hôtesse d'accueil par la société [1] (la société), Mme [R] [Z] [X] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 5 septembre 2016, au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 6 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 19 avril 2019. La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 14 décembre 2021, a : - déclaré recevable le recours de la société ;

Accident du travail / maladie professionnelle
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335

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/02706

Cour d'appel

Le 28 octobre 2020 et le 17 novembre 2020, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 24 septembre 2020 au préjudice de Mme [V] [S], comptable, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 12 février 2021. Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2024, a : - rejeté le recours de Mme [S] et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [S] aux dépens.

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
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336

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 11 juin 2026, 26/00611

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 25 février 2026 (RG n°26/00611), la SA [2] interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 29 janvier 2026 (RG n°23/01128) dans un litige l'opposant à M. [M] [O]. Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 28 mai 2026, M. [O] demande au conseiller de la mise en état d'homologuer un protocole d'accord transactionnel du 9 avril 2026 régularisé entre lui-même et la société [1] et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 4 juin 2026, la société [1] d'homologuer le même protocole transactionnel et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. SUR CE : Aux termes de l'article 2044 du

Transaction / protocoleOrdonnance de mise en état+1
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