Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/02706
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 28 octobre 2020 et le 17 novembre 2020, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 24 septembre 2020 au préjudice de Mme [V] [S], comptable, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 12 février 2021.
- Procédure: Par déclaration du 12 février 2024, Mme [S] a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation, à l'audience du 9 avril 2026.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Déboute Mme [V] [S] de ses demandes d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 12 février 2020 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré du 24 septembre 2020, et de la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 2021 confirmant la décision de la caisse.
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- Analyse: En l'espèce, la déclaration d'accident du travail indique: 'Date et heure de l'accident: 24 septembre 2020 à 15 heures.
Conclusion : Y ajoutant, Déboute Mme [V] [S] de ses demandes d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 12 février 2020 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré du 24 septembre 2020, et de la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 2021 confirmant la décision de la caisse.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation, à l'audience du 9 avril 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 NE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE ire entre : Madame [V] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Linda BEGRICHE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : 482 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Mme [Z] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 octobre 2020 et le 17 novembre 2020, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 24 septembre 2020 au préjudice de Mme [V] [S], comptable, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 12 février 2021.
Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2024, a : - rejeté le recours de Mme [S] et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 12 février 2024, Mme [S] a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation, à l'audience du 9 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la Cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel; - d'infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau : à titre principal, - de juger que le choc émotionnel survenu le 24 septembre 2020 à 15 heures résulte bien d'un accident du travail ; - de juger que cet accident et ses conséquences doivent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; à titre subsidiaire, - de juger que l'instruction menée par la caisse était insuffisante ; - de juger que cet accident et ses conséquences doivent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; en tout état de cause : - de juger inopposable la décision de refus de prise en charge du 12 février 2021 de la caisse ; - de juger inopposable la décision de la commission de recours amiable en date du 14 septembre 2021 ; - de juger que la caisse devra prendre en charge l'accident dont elle a été victime le 24 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle ; - de la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ; - de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [S] expose qu'elle s'est vue convoquée le 24 septembre 2020 à un entretien d'évaluation non planifié, que son supérieur hiérarchique, M. [B], lui a reproché des insuffisances professionnelles alors qu'elle a de l'ancienneté, ce qui lui a provoqué un choc émotionnel et une dépression relatés dans le certificat médical initial du 28 septembre 2020 ; que son supérieur a reconnu qu'elle était partie en larmes ; qu'elle a eu des étourdissements et des palpitations qui lui ont bloqué la respiration, un noeud à l'estomac ; qu'elle n'a jamais eu de reproche sur son travail et a été choquée ; qu'elle était attristée, désappointée et s'est sentie dévalorisée; que son mal-être et ses pleurs sont en lien exclusif avec son travail, tout comme la dépression qui est survenue par la suite.
Elle ajoute qu'elle a contacté plusieurs personnes après son retour à domicile ; que si elle est revenue au travail le lendemain, elle n'a pu travailler et a souvent pleuré ; que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer ; que la caisse n'a pas pris en compte ses observations en n'interrogeant pas les témoins qu'elle a présentés ; que l'enquête a été insuffisante et que la sanction de cette instruction incomplète est l'inopposabilité de la décision de la caisse ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; - de débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner Mme [S] aux dépens.
La caisse soutient que la présomption d'imputabilité au travail s'applique à la condition que soit établie la matérialité d'un fait accidentel caractérisé ; que Mme [S] indique avoir vécu sa notation comme une humiliation et que ce n'est qu'un ressenti sans mention de propos humiliant ou vexatoires tenus par son responsable ; que certaines attestations ne sont pas conformes et devront être écartées des débats ; que l'entretien annuel ne peut être un fait générateur.
Elle précise que la procédure a été diligentée de façon contradictoire ; qu'un accident du travail ne peut être reconnu implicitement pour non respect du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité de l'accident L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports de la salariée avec la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la salariée démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Lorsqu'il est constaté que le malaise de la victime était survenu aux temps et lieu de travail, il en résulte que l'accident litigieux est présumé revêtir un caractère professionnel (2e Civ., 19 octobre 2023, n° 22-13.275, F-D).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail indique : 'Date et heure de l'accident : 24 septembre 2020 à 15 heures.
Activité de la victime lors de l'accident : la victime était en salle de réunion et passait son entretien d'évaluation annuel avec son manager.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02706
Résumé source
Le 28 octobre 2020 et le 17 novembre 2020, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 24 septembre 2020 au préjudice de Mme [V] [S], comptable, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 12 février 2021. Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2024, a : - rejeté le recours de Mme [S] et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [S] aux dépens. Par déclaration du 12 février 2024, Mme [S] a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation, à l'audience du 9 avril 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à…