Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 11 juin 2026, 25/02011
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02011
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/02011 N° Portalis DBV3-V-B7J-XJJ5 AFFAIRE : [L]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/02011 N° Portalis DBV3-V-B7J-XJJ5 AFFAIRE : [L] [I] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciare de Nanterre N° RG : 23/00074 LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, ayant pour avocat Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de Lyon APPELANT **************** CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK FAITS ET PROCEDURE M. [L] [I] a bénéficié de diverses allocations servies par la caisse d'allocations familiales -CAF- des Hauts de Seine, à savoir : - le revenu de solidarité active, à compter du mois de juillet 2014. - les prestations familiales (allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire) pour ses trois enfants, [C], née le 12 mai 2005, [H], née le 20 août 2010 et [O], né le 24 novembre 2014.
A la suite de la mise en 'uvre d'un contrôle ayant fait apparaître de nombreux séjours à l'étranger par l'ensemble des membres de la famille depuis l'année 2018, ainsi qu'une instruction à domicile pour les enfants durant les années 2018 à 2021, sans autorisation par les services de l'Education nationale, la CAF des Hauts de Seine a émis un courrier daté du 1er décembre 2021 faisant état de l'existence d'un indu de 36 653,53 euros.
Le 9 mars 2022, le relevé de compte CAF de M. [I] faisait apparaître un indu composé de : 22 629,69 euros au titre des allocations familiales ' complément familial (AF) et allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2021, avec un reste à rembourser de 22 004,47 euros 16 649,82 euros au titre du RS, avec un reste à rembourser de 14 564,01 euros 762,24 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d'année versées à tort pour les années 2019 et 2020.
Par lettre du 23 mai 2022, M. [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF des Hauts de Seine aux fins de contester ces indus.
Celle-ci n'a pas statué.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2022, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une contestation de l'indu de prestation familiales.
M. [I] a parallèlement saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une contestation des indus RSA et primes de fin d'année.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de M. [T].
Par jugement rendu le 7 mai 2025, notifié le 10 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit : Dispense M. [L] [I] d'avoir à comparaître Déboute M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes Condamne M. [L] [I] à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 18 526,94 euros au titre des indus de prestations familiales Condamne M. [L] [I] à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires Condamne M. [L] [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel reçue le 9 juin 2025, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, M. [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement n° RG 23/00074 en date du 7 mai 2025 du tribunal judiciaire de Nanterre ' pôle social Annuler, en toutes les dispositions qui lui font grief : Les indus de prestations familiales d'un montant de 22 629,69 euros La notification de dettes Les retenues effectuées Prononcer la décharge de payer le montant réclamé Enjoindre à la caisse d'allocations familiales de rembourser les retenues pratiquées, dans un délai de 2 mois Rejeter les demandes de la caisse d'allocations familiales Condamner la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine à régler le montant de 1 300 euros au titre des frais de justice et de procédure (article 700 du code de procédure civile).
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la CAF des Hauts de Seine demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 7 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : Débouté M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes Condamné M. [L] [I] à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 18 526,94 euros au titre des indus de prestations familiales Condamné M. [L] [I] à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné l'exécution provisoire du jugement Condamné M. [L] [I] aux dépens.
Y ajoutant Condamner M. [L] [I] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.