Code du travail
Article L. 324-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 324-12
Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet.
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.416
Cour de cassationà la déclaration préalable à l'embauche impose aux employeurs de délivrer certains documents aux salariés nouvellement recrutés dont principalement la déclaration unique d'embauche ; que l'article L. 324-11-1 du code du travail dispose que " (...). Dans les conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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