Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 29

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 353
Période couverte4 février 1998 – 11 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 353 décisions
337

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 11 juin 2026, 26/01126

Cour d'appel

il résulte de l'application de l'article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que l'appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité. Ensuite, selon la déclaration d'appel, l'appel-nullité est formé contre 'la décision susvisée et jointe à la présente déclaration', en ce qu'elle rejette les pièces et conclusions en défense, prononce la clôture de la mise en état, renvoie devant le bureau de jugement du 29 avril 2026, 'Plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions non visées au

338

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 11 juin 2026, 23/03066

Cour d'appel

Le 25 novembre 2008, la société Al Domus a souscrit un contrat d'assurance « AGF ENTREPRISE E3 » auprès de la société AGF devenue par la suite la société Allianz Iard (la société Allianz), afin d'assurer un bien immobilier situé à [Localité 4] (93) dont elle est propriétaire. Ce contrat prévoyait une prime d'assurance annuelle, à échéance au 1er janvier 2009, d'un montant initial de 23 022,80 euros. Le bien a été loué à la société Alinéa. A compter du 1er octobre 2018, la société Al Domus a cessé de régler les primes d'assurance. Par courrier recommandé du 14 janvier 2019, la société Allianz a mis en demeure la société Al Domus de régler les cotisations, tout en la prévenant qu'à défaut de paiement, la garantie serait suspendue pour 30 jours, puis le contrat résilié.

Condamnation : 3 000 €Préavis / indemnités de rupture+1
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339

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 11 juin 2026, 25/05822

Cour d'appel

Les sociétés MT-Transition, Pragmatic Solution et SS2Qual sont établies dans le secteur du conseil aux entreprises. Elles proposent notamment le recrutement et la mise à disposition de consultants pour l'exécution de missions chez des clients spécifiques. Leurs relations d'affaires étaient encadrées par deux contrats cadre conclus les 29 septembre 2021 et 25 mai 2022 respectivement entre d'une part, la société MT- Transition et la société SS2Qual et d'autre part, la société Pragmatic Solution et la société SS2Qual. Ces trois sociétés avaient ainsi instauré une relation d'affaires qui répondait à l'organisation suivante : - la société SS2Qual réceptionnait les besoins exprimés par un client ou un futur client, puis les diffusait aux sociétés MT-Transition et Pragmatic Solution via le logiciel « VSA » ;

Condamnation : 8 000 €Clause de non-concurrence+1
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01168

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée, Mme [Z] [D] épouse [B] a été engagée par la société [1] à compter du 1er juillet 2014 en qualité d'esthéticienne. Après un renouvellement de son contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'esthétique, cosmétique et enseignement associé. Mme [D] a été placée en arrêt maladie le 14 avril 2019 puis elle a été placée en congé maternité le 5 juin 2019 avant d'être placée en congé de présence parentale jusqu'au 14 janvier 2021. Le 17 janvier 2021, Mme [D] a été placée en congé maternité jusqu'au 12 mai 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01215

Cour d'appel

M. [Z] [R] a été engagé par la société [2] [N] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2011 en qualité de technicien de fabrication. Par convention de transfert du 1er octobre 2015, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société [3] [D] [H] [C], ci-après simplement la société [D] [H] [C]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des Industries Chimiques. Par courrier du 9 novembre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 17 novembre 2022, puis il a été licencié pour motif économique par lettre du 28 novembre 2022. Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2023, M. [R] a saisi le conseil de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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342

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01320

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour constater l'extinction de l'instance par suite d'un désistement d'appel. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Selon l'article 401 de ce code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il convient de donner acte aux parties de leurs désistements réciproques. Par suite de l'extinction de l'instance le 5 juin 2026, le dessaisissement de la cour à cette date doit être constaté.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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343

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01457

Cour d'appel

Mme [X] [K] épouse [L] a été engagée par la société [1] par contrat de travail durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017 en qualité de responsable juridique, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 10 octobre 2019, Mme [K] a été placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises, pour cause de maladie. Par courrier du 13 janvier 2020, la salarié a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 23 janvier 2020, puis elle a été licenciée pour perturbation du fonctionnement de l'entreprise et nécessité de pourvoir à son remplacement définitif par courrier du 28 janvier 2020. Par requête

Condamnation : 52 726 €Licenciement+15
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344

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 11 juin 2026, 24/02487

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour inaptitude professionnelle et le refus abusif ou pas de reclassement Selon l'article L4624-4 du code du travail, ' Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

Condamnation : 22 100 €Licenciement+16
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345

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 11 juin 2026, 24/02592

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave En vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié. La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/01202

Cour d'appel

Mme [V] [M] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 1 depuis le 26 mai 2009. Le 07 novembre 2021, elle a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) le maintien de sa pension d'invalidité jusqu'à l'arrêt complet de son activité professionnelle soit jusqu'à l'âge de 67 ans. Le 30 août 2022, la caisse (la caisse) a fait droit à sa demande. Puis, suite à un contrôle, la caisse a, par un courrier du 16 janvier 2023, informé Mme [M] de la cessation du versement de sa pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2023 et de la notification à venir d'un indu pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 au motif qu'elle n'exerçait plus d'activité professionnelle.

Discipline / sanctionsSalaire / rémunération+1
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347

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/01359

Cour d'appel

Il résulte des développements qui précèdent que la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, en lien avec l'accident du travail du 13 décembre 2019, sera déclaré opposable à la société. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour pallier la carence de la société dans l'administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile). La demande d'expertise sera rejetée et le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Accident du travail / maladie professionnelle
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348

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/01372

Cour d'appel

considérant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 5 septembre 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de la victime du 12 août 2022 ; - invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ; - débouté la société de ses autres demandes ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455

Condamnation : 2 000 €Accident du travail / maladie professionnelle+1
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.