§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01168

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/01168

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/01168 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPCZ AFFAIRE : [Z]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 24/01168 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPCZ AFFAIRE : [Z] [D]épouse [B] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : C N° RG : 22/00679 LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Z] [D] épouse [B] née le 12 mai 1994 à [Localité 1] (71) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Aurélie RIMBERT-BELOT de l'AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, Avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241 APPELANTE **************** Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Aurélie THEVENIN, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B757 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport et en présence de Madame Christine SOURNIES, magistrat stagiaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN, Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée, Mme [Z] [D] épouse [B] a été engagée par la société [1] à compter du 1er juillet 2014 en qualité d'esthéticienne.

Après un renouvellement de son contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'esthétique, cosmétique et enseignement associé.

Mme [D] a été placée en arrêt maladie le 14 avril 2019 puis elle a été placée en congé maternité le 5 juin 2019 avant d'être placée en congé de présence parentale jusqu'au 14 janvier 2021.

Le 17 janvier 2021, Mme [D] a été placée en congé maternité jusqu'au 12 mai 2021.

Par courrier du 7 octobre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 15 octobre 2021, puis elle a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2021.

Par requête reçue au greffe le 9 mars 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 7 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] aux éventuels dépens de l'affaire Par déclaration au greffe du 15 avril 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris, en conséquence, statuant à nouveau, - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 018,90 euros brut, - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à lui payer les sommes suivantes: * 4 037,80 euros brut au titre de rappel de salaires sur indemnité compensatrice de préavis, * 403,78 euros brut au titre de congés payés afférents, * 3 778,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, * 12 108 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *500 euros de dommages et intérêts pour communication tardive de l'attestation Pôle emploi, - condamner la société [1] à communiquer sous astreinte journalière de 50 euros et par document l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie conformes à l'arrêt à intervenir, - condamner la société [1] à communiquer sous astreinte journalière de 50 euros les bulletins de paie des mois de décembre 2018 à octobre 2021 (bonne qualification/responsable), - condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer les condamnations majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes - condamner la société [1] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit : « (') Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 15 octobre 2021 auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : A la suite de votre congé maternité, vous avez pris des congés payés.

Vous deviez reprendre votre poste de travail en date du 6 août 2021, or vous êtes absente depuis cette date sans motif ni justification.

Nous vous avons adressé 2 courriers de mise en demeure afin de vous justifier, auxquels vous n'avez jamais répondu.