Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 11 juin 2026RG n° 24/01168

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 7 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Mme [D]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  5. Appel formé Mme [D]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [D]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JUIN 2026

N° RG 24/01168

N° Portalis DBV3-V-B7I-WPCZ

AFFAIRE :

[Z] [D]épouse [B]

C/

Société [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : 22/00679

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aurélie RIMBERT-BELOT

Me Aurélie THEVENIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [D] épouse [B]

née le 12 mai 1994 à [Localité 1] (71)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Aurélie RIMBERT-BELOT de l'AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, Avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241

APPELANTE

****************

Société [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Aurélie THEVENIN, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B757

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport et en présence de Madame Christine SOURNIES, magistrat stagiaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,

Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée, Mme [Z] [D] épouse [B] a été engagée par la société [1] à compter du 1er juillet 2014 en qualité d'esthéticienne. Après un renouvellement de son contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'esthétique, cosmétique et enseignement associé.

Mme [D] a été placée en arrêt maladie le 14 avril 2019 puis elle a été placée en congé maternité le 5 juin 2019 avant d'être placée en congé de présence parentale jusqu'au 14 janvier 2021.

Le 17 janvier 2021, Mme [D] a été placée en congé maternité jusqu'au 12 mai 2021.

Par courrier du 7 octobre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 15 octobre 2021, puis elle a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2021.

Par requête reçue au greffe le 9 mars 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 7 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] aux éventuels dépens de l'affaire

Par déclaration au greffe du 15 avril 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris,

en conséquence, statuant à nouveau,

- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 018,90 euros brut,

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à lui payer les sommes suivantes:

* 4 037,80 euros brut au titre de rappel de salaires sur indemnité compensatrice de préavis,

* 403,78 euros brut au titre de congés payés afférents,

* 3 778,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 12 108 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*500 euros de dommages et intérêts pour communication tardive de l'attestation Pôle emploi,

- condamner la société [1] à communiquer sous astreinte journalière de 50 euros et par document l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie conformes à l'arrêt à intervenir,

- condamner la société [1] à communiquer sous astreinte journalière de 50 euros les bulletins de paie des mois de décembre 2018 à octobre 2021 (bonne qualification/responsable),

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer les condamnations majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :

« (') Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 15 octobre 2021 auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

A la suite de votre congé maternité, vous avez pris des congés payés.

Vous deviez reprendre votre poste de travail en date du 6 août 2021, or vous êtes absente depuis cette date sans motif ni justification.

Nous vous avons adressé 2 courriers de mise en demeure afin de vous justifier, auxquels vous n'avez jamais répondu.

Par conséquent, et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement (') ».

Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, Mme [D] soutient qu'ayant été en arrêt maladie puis en congé maternité, elle devait bénéficier d'une visite de reprise, qu'à défaut de visite de reprise son contrat était suspendu, en sorte qu'elle n'était pas tenue de travailler, en sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La société [1] réplique que, outre que la salariée n'entendait pas reprendre son poste, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé de visite de reprise alors qu'elle est restée sans nouvelles de la salariée.

***

Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Selon l'article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l'employeur.

En application de l'article R. 4624-31 dans sa rédaction en vigueur, il appartient à l'employeur d'organiser une visite de reprise pour la salariée à l'issue de son congé maternité dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail.

Il est admis que l'employeur n'est pas tenu d'organiser la visite de reprise si le salarié omet de justifier de son absence.

Au cas présent, il ressort des pièces versées à l'appréciation de la cour que Mme [D] a été mise en demeure de reprendre son travail ou de justifier de son absence à deux reprises, par courrier recommandé avec accusé de réception des 6 et 20 septembre 2021, courriers qu'elle a réceptionnés et auxquels elle n'a pas répondu. Faute de justifier d'avoir répondu à ces deux courriers ni justifié de sa situation, Mme [D] a laissé l'employeur dans l'ignorance de ses intentions, en sorte qu'il était bien fondé à engager une procédure de licenciement en dépit de l'absence de visite de reprise. Ces faits qui présentent un caractère de gravité suffisant, rendent impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et impliquent son éviction immédiate.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave et en ce qu'il a débouté la salariée de ses réclamations indemnitaires subséquentes, à savoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement et une indemnité de préavis et congés payés sur préavis.

Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

C'est à juste titre que pour s'opposer à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, faute de justification que la lettre de convocation préalable a bien été envoyée dans les délais, l'employeur invoque le fait que la salariée a été effectivement avisée de la date de l'entretien par texto le 7 octobre 2021 du courrier recommandé la convoquant à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 octobre 2021, en sorte qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.

La salariée sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour communication tardive de l'attestation Pôle Emploi

Il ne ressort pas des pièces soumises à l'appréciation de la cour que l'employeur aurait remis tardivement l'attestation Pôle emploi puisqu'il apparaît que l'employeur a remis dans les délais l'attestation Pôle emploi initiale et que lorsque Mme [D] lui a demandé d'y apporter une correction, ce dernier y a procédé sans délai, en sorte que la salariée sera déboutée de cette demande.

Sur la demande de remise de bulletins de salaires conformes

Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir qu'elle est devenue responsable à compter du 1er décembre 2018 et que ses bulletins de salaire ne reprennent pas cette nouvelle classification.

L'employeur s'y oppose.

Mme [D] ne justifie pas de ce changement de classification, les éléments qu'elle produit, à savoir deux attestations de salariées, sont contredites par les attestations d'autres salariées que l'employeur verse aux débats, en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux sous astreinte

Eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces points.

Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Z] [D] épouse [B] aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 7 mars 2024
Identifiant source
6a2bbe33cdc6046d4707a248

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