Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/01359
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte des pièces produites par la caisse que le médecin-conseil a considéré que l'arrêt de travail de la salariée victime était justifié, par avis du 4 mai 2020 et du 26 octobre 2020.
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
- Demandes: La société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
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- Analyse: Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Conclusion : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 .A.S.U. [1] C/ CPAM DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE ire entre : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20219216 substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20219216 APPELANTE **************** CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme Sandrine LORD (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOS'' DU LITIGE Le 18 décembre 2019, la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 13 décembre 2019, au préjudice de Mme [Z] [B] (la victime), employée en qualité d'agent de service.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 6 janvier 2020.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 juillet 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué, par décision du 2 août 2021.
Contestant le taux ainsi fixé et la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime, la société a saisi la commission médicale de recours amiable.
En l'absence de réponse de la commission médicale dans le délai imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 7 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la société de sa demande d'expertise médicale ; - condamné la société aux dépens de l'instance.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Elle expose, en substance, que la caisse n'a pas communiqué à son médecin consultant, le docteur [F], les éléments médicaux et notamment les certificats médicaux descriptifs.
Elle fait valoir que la victime présente un état pathologique antérieur connu, évoluant pour son propre compte et qu'une partie des arrêts de travail est exclusivement imputable à cet état pathologique antérieur, conformément à la note du docteur [F].
Elle considère qu'au travers de cette note, elle rapporte un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'accident litigieux, justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de distinguer les arrêts de travail en lien avec l'accident du travail et ceux imputables exclusivement avec l'état pathologique antérieur.
S'agissant d'un litige d'ordre médical, la société considère qu'elle est dès lors bien fondée à solliciter la mise en oeuvre d'une expertise afin de respecter le droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et le principe d'égalité des armes et de l'exercice des droits de la défense.
A défaut, elle serait dans l'impossibilité d'apporter la preuve d'une cause étrangère et de renverser la présomption, de sorte qu'elle serait privée d'un recours effectif, en violation de l'article 13 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Hommes et que la présomption d'imputabilité deviendrait une présomption irréfragable.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01359
Résumé source
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 .A.S.U. [1] C/ CPAM DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE faire entre : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20219216 substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20219216 APPELANTE **************** CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme Sandrine LORD (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y…