Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/01372
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
- Procédure: La caisse a interjeté appel de cette décision.
- Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles; Statuant à nouveau; Rejette les moyens d'inopposabilité soulevés par la société.
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- Demandes: La caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime et de désigner un second comité régional afin qu'il se prononce sur l'existence d'une relation directe entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime.
- Analyse: Statuant à nouveau, Rejette les moyens d'inopposabilité soulevés par la société.
Conclusion : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 .A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES ire entre : CPAM DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS APPELANTE **************** S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 1025 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOS'' DU LITIGE Le 16 janvier 2023, M. [E] [P] (la victime), salarié de la société [1] (la société), a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite épicondylite'.
Après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de la région Bretagne, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 5 septembre 2023.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 31 mars 2025, considérant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 5 septembre 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de la victime du 12 août 2022 ; - invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ; - débouté la société de ses autres demandes ; - condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime et de désigner un second comité régional afin qu'il se prononce sur l'existence d'une relation directe entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime.
Elle soutient que la Cour de cassation considère que l'inobservation du délai de 30 jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Elle considère avoir respecté le principe du contradictoire en informant l'employeur des différentes dates d'échéance de la procédure, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de 10 jours, seule l'inobservation de ce délai étant sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle expose qu'il appartenait à l'employeur de demander la communication de l'avis du médecin du travail, ce qu'il n'a pas fait.
Elle indique que le comité a établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer la décision de prise en charge inopposable à son encontre au motif que la caisse a violé le principe du contradictoire en le privant de la possibilité de bénéficier de la totalité des délais réglementaires pour consulter le dossier formuler des observations.
La société sollicite le cas échéant la confirmation du jugement par substitution de motifs en raison du manquement de la caisse à son obligation d'information avant transmission du dossier au comité régional et en l'absence de démonstration du lien direct entre la pathologie déclarée par la victime et son travail habituel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse et la société sollicitent la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION Sur les délais de consultation Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01372
Résumé source
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 .A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES faire entre : CPAM DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS APPELANTE **************** S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 1025 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée…