Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 30

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 353
Période couverte4 février 1998 – 11 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 353 décisions
349

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/01379

Cour d'appel

par arrêt contradictoire : Confirme le jugement rendu le 09 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 22/540) en toutes ses dispositions; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère

Accident du travail / maladie professionnelle
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350

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/01430

Cour d'appel

M. [E] [O] salarié de la société [1] en qualité de conducteur de bus a été victime d'un accident de travail le 16 novembre 2018. Son véhicule a été percuté par une automobiliste. Le certificat médical initial fait état de ' traumatisme du rachis cervical avec contracture jusqu'au trapèze sans névralgie.' Les lésions consécutives à cet accident de travail ont été déclarées consolidées le 15 mai 2019 sans séquelles indemnisables. M. [O] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale technique qui a été réalisée par le docteur [V]. Le 13 septembre 2019 l'expert a confirmé la décision de la caisse. M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) d'un recours à l'encontre de cette décision. La CRA a rejeté son rejeté son recours par une décision du 19 juillet 2021.

Accident du travail / maladie professionnelle
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351

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/01779

Cour d'appel

Le 08 octobre 2019, Mme [X] [E] (l'assurée), exerçant en qualité de conductrice de ligne au sein de la société [1], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et -Loir (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 08 octobre 2012 faisant état de ' tendinite de l'épaule droite'. La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La décision de prise en charge n'est pas produite et la date de la décision n'est pas renseignée. La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée à la date du 31 mars 2023. Le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée a été fixé à 25 %, dont 10% pour le taux professionnel.

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 11 juin 2026, 25/01845

Cour d'appel

M. [X] [P], né le 28 janvier 1949, a été placé sous mesure de tutelle selon jugement du 16 décembre 2022 rendu par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Poissy. Son frère, M. [Z] [D] [P], a été désigné en qualité de tuteur. Par décision du 18 novembre 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) a accordé à M. [X] [P] le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) du 2 août 2010 au 1er août 2015. Par décision du 20 septembre 2018, la CDAPH a accordé à M. [X] [P] le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) du 1er juillet 2018 au 30 juin 2028. Le 26 juillet 2022, M. [Z] [D] [P] a déposé une demande de bénéfice de l'AAH pour M.

Condamnation : 55 980 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/01999

Cour d'appel

Le 7 décembre 2022, la société [3] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), un accident survenu le 5 décembre 2022 au préjudice de Mme [L] [A], exerçant en qualité de conditionneuse, qui s'est coupée et brûlée au niveau des mains en manipulant des cartons et en utilisant un pistolet à colle. Le certificat médical initial du 5 décembre 2022 fait état d'un 'Etat Anxiété, Acouphènes, phlyctènes aux mains'. Le 13 mars 2023, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels 'pour la lésion mains, à l'exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée sur le certificat médical initial'. Contestant la limitation de la prise en

CDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [2], en qualité de gestionnaire gérance et syndic, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 décembre 2019. Cette société était spécialisée dans l'immobilier. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle appliquait la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. Par lettre du 22 juillet 2021, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par lettre du 27 septembre 2021, Mme [T] a sollicité le versement de l'indemnité de licenciement et des précisions concernant une déduction opérée sur son dernier bulletin de

Condamnation : 6 170 €Licenciement+12
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355

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juin 1988, en qualité d'employé administratif, position 1 coefficient 240 par la société [2]. Son contrat de travail a été transféré à la société [3] à compter du 1er janvier 2001, puis à la société [4] à compter du 1er juillet 2005. Par avenant au contrat de travail du 1er mars 2011, Mme [J] est devenue responsable comptable. En 2013, le groupe indien [5], dont la société [1] est une filiale et l'une des plus importantes sociétés de services en informatique au monde, a fait l'acquisition de la société [4].

Condamnation : 96 200 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02486

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [2] (devenue Promotion [F]) en qualité de responsable régional des ventes, statut de cadre au forfait jour niveau C1 par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 août 2019, en contrepartie d'une rémunération de 2 000 euros bruts mensuelle, outre une rémunération variable en fonction du nombre de ventes effectuées, et soumis à un forfait annuel de 218 jours de travail. Le contrat contenait une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois, prévoyant une contrepartie forfaitaire mensuelle brute correspondant à 30 % de la moyenne des salaires bruts mensuels perçus au cours des 12 mois précédant la rupture effective du contrat de travail. Cette société est spécialisée dans la promotion immobilière.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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357

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02496

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [1], en qualité de caissière, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 9 janvier au 3 mars 2020. Cette société est spécialisée dans la vente au détail de produits alimentaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [T] a été embauchée à temps plein par la société [1] à compter du 1er juin 2020 en qualité de chef de projet, niveau VII, niveau cadre, percevant une rémunération brute de 2 500 euros. Par lettre remise en mains propres du 30 décembre 2020, la société a

Condamnation : 20 775 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable juridique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 septembre 2016, selon forfait annuel en jour, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 54 000 euros. Cette société est spécialisée dans les solutions d'impression (photocopieurs, imprimantes, consommables d'impression, ') et les solutions de stockage (clés USB, SSD, '). L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des commerces de gros.

Condamnation : 60 012 €Licenciement+24
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359

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé par la société [3], en qualité d'agent de surveillance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 novembre 2000. Son contrat de travail a été transféré à la société [2] le 1er mai 2012, avec reprise de son ancienneté au 3 novembre 2000, au poste de chef d'équipe [4] avec horaire de nuit. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Conformément à un protocole d'accord préélectoral conclu le 27 février 2020, l'union locale CGT a adressé par lettre recommandée du 13 mars 2020 à la société [2] les listes

Condamnation : 87 468 €Licenciement+17
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360

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [A] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante comptable, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 février 2020 à raison de 121,33 heures mensuelles. Ce contrat a été précédé par une relation contractuelle à compter du 23 décembre 2019 dont la qualification juridique est discutée par les parties. Cette société est spécialisée dans le conseil et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cabinets d'étude et de conseils. Convoquée le 14 octobre 2021 par lettre du 1er octobre 2021 (remise en main propre à la salariée le 4 octobre) à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [F] [A

Condamnation : 4 362 €Licenciement+20
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Méthodologie et limites

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