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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/01379

Date
11/06/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/01379
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Elle met également en avant l'existence d'un état pathologique antérieur et rappelle que la société avait souscrit antérieurement au fait accidentel du 27 février 2021 deux déclarations d'accident du travail en date du 18 janvier 2021 et en date du 22 février 2021 aux termes desquelles l'employeur avait émis de strictes réserves sur l'origine professionnelle.
  • Procédure: Elle a demandé à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle avait déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur mais de l'infirmer en ce qu'elle avait ordonné une mesure d'expertise portant sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 09 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 22/540) en toutes ses dispositions.
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  • Analyse: Elle expose qu'elle a d'abord reçu un arrêt maladie simple, et n'a eu connaissance d'un prétendu fait accidentel en lien avec l'accident du travail que le 28 avril 2021.
  • Analyse: La caisse met en avant l'existence d'un rapport de contrôle daté du 2 mars 2021 duquel il ressort que l'employeur a été informé d'un fait accidentel précis et soudain le jour même et qu'il existe deux témoins de l'accident.

Conclusion : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire: Confirme le jugement rendu le 09 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 22/540) en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail survenu le 27 février 2021
  2. Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · Le 05 mai 2025, la société a interjeté appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 .A. [1], prise en la personne de son représentant légal C/ CPAM DU RHONE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE ire entre : S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Fatou SARR, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 575 APPELANTE **************** CPAM DU RHONE [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, M. [I] [H] salarié de la société [1] (ci-après, la 'Société'), en qualité de technicien conducteur polyvalent a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 27 février 2021.

Il a fait l'objet d'un arrêt maladie de droit commun du 1er mars 2021 jusqu'au 09 mars 2021.

Puis M. [H] a fait établir un certificat médical initial au titre d'un accident du travail le 9 mars 2021 constatant une " lombosciatique droite" assorti d'un arrêt de travail du 10 au 31 mars 2021.

Le 3 mai 2021, la société a souscrit une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "suite à un bourrage dans une machine, Monsieur [H] a fait un gros effort pour retirer ce qui bloquait - douleur immédiate ressentie dans le bas du dos.

Lésions: bas du dos, région lombaire".

La société a assorti la déclaration d'un courrier de réserves portant sur la matérialité de l'accident et l'existence d'un état antérieur.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 2 août 2021.

M. [H] a ensuite bénéficié de soins et arrêts jusqu'au 21 mai 2021, date de consolidation.

Son taux d'IPP a été fixé à 12%.

La société a contesté la décision de prise en charge et l'opposabilité des soins et arrêts en saisissant la commission de recours amiable (ci-après, la CRA) de la caisse ainsi que la commission médicale de recours amiable ( CMRA) le 29 septembre 2021.

Par requêtes enregistrées les 1er avril et 1er juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de recours contre les décisions implicites de rejet de la CRA et de la CMRA.

Par un jugement en date du 09 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré opposable à la société la décision du 2 août 2021 de la caisse de prise en charge de l'accident professionnel survenu le 27 février 2021, - débouté la société de sa demande d'inopposabilité fondée sur l'existence d'une pathologie antérieure, - ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [E] avec pour mission de: - déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 27 février 2021, - fixer la durée des arrêts de travail et de soins en relation directe avec ces lésions, - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, - dire à quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré, - préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.

Le 05 mai 2025, la société a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 avril 2026.

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la Société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il lui a déclaré la décision de prise en charge opposable et l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité fondée sur l'existence d'une pathologie antérieure, A titre principal: - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 2 août 2021 de la lésion survenue le 27 février 2021, faute pour la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du prétendu fait accidentel et du lien de causalité entre la lésion et son activité professionnelle, A titre subsidiaire: - d'ordonner une mesure d'expertise ou de consultation ayant pour objet de dire si M. [H] est atteint d'un état pathologique antérieur et évoluant pour son propre compte et si cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

La société s'est opposée à la demande formulée par la caisse à l'audience d'infirmer la décision en ce qu'elle avait ordonné une mesure d'expertise sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/01379
Résumé source

protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 .A. [1], prise en la personne de son représentant légal C/ CPAM DU RHONE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE affaire entre : S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Fatou SARR, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 575 APPELANTE **************** CPAM DU RHONE [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant…