Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 11 juin 2026, 25/01845
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par courrier recommandé expédié le 6 octobre 2023, réceptionné le 9 octobre 2023, M. [Z] [P], a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) aux fins d'obtenir le règlement rétroactif de l'AAH, au bénéfice de son frère [X] [P].
- Procédure: Par déclaration d'appel reçue le 18 juin 2025, M. [X] [P] représenté par M. [Z] [D] [P] a relevé appel de cette décision.
- Solution: Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 5 mai 2025 sauf en ce qu'il a condamné la caisse d'allocations familiales des Yvelines aux éventuels dépens; Statuant à nouveau et y ajoutant; Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines à payer à M. [Z] [D] [P], en qualité de tuteur de son frère M. [X] [P] la somme de 52 980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2017.
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- Analyse: La CAF oppose que M.[P] ne justifie pas d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui accordant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période 1er août 2017 au 30 juin 2018.
- Montants: Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines à payer à M. [Z] [D] [P], en qualité de tuteur de son frère M. [X] [P] la somme de 52 980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2017.
Conclusion : Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines à payer à M. [Z] [D] [P], en qualité de tuteur de son frère M. [X] [P] la somme de 52 980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2017.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel reçue le 18 juin 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
[Z] [D] [P] en qualité de tuteur C/ CAF DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES ire entre : Monsieur [X] [P] né le 28 janvier 1949 à [Localité 1] de nationalité algérienne [Adresse 1] [Localité 2] représenté par M. [Z] [D] [P] en qualité de tuteur né le 28 septembre 1954 à [Localité 3] de nationalité frnçaise [Adresse 2] [Localité 4] Comparant, ayant pour avocat Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de Versailles APPELANT **************** CAF DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [P], né le 28 janvier 1949, a été placé sous mesure de tutelle selon jugement du 16 décembre 2022 rendu par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Poissy.
Son frère, M. [Z] [D] [P], a été désigné en qualité de tuteur.
Par décision du 18 novembre 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) a accordé à M. [X] [P] le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) du 2 août 2010 au 1er août 2015.
Par décision du 20 septembre 2018, la CDAPH a accordé à M. [X] [P] le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) du 1er juillet 2018 au 30 juin 2028.
Le 26 juillet 2022, M. [Z] [D] [P] a déposé une demande de bénéfice de l'AAH pour M. [X] [P], laquelle a été accordée par la CDAPH suivant décision du 20 octobre 2022 et sans limitation de durée.
Le 19 septembre 2022, M. [X] [P] a déposé une demande de bénéfice de l'ASPA et en a justifié auprès de la CAF, laquelle a mis en paiement l'AAH à effet du mois d'octobre 2022.
Par décision en date du 6 février 2023, la CAF a notifié à M. [Z] [D] [P] le refus de paiement rétroactif de l'AAH sur la période de 2014 à septembre 2022.
Par courrier recommandé expédié le 6 octobre 2023, réceptionné le 9 octobre 2023, M. [Z] [P], a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) aux fins d'obtenir le règlement rétroactif de l'AAH, au bénéfice de son frère [X] [P].
Par lettre recommandée expédiée le 2 février 2024, M. [Z] [D] [P], en qualité de tuteur de son frère M. [X] [P], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025.
Par jugement rendu le 5 mai 2025, notifié le 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a statué comme suit : Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines à verser à M. [Z] [D] [P], en qualité de tuteur de M. [X] [P], la somme de 18,84 euros au titre de l'indemnité différentielle d'allocation adulte handicapé pour la période du 1er août 2020 au 1er septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision Ordonne la capitalisation des intérêts Déboute M. [Z] [D] [P], en qualité de tuteur de M. [X] [P], de l'intégralité de ses demandes Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines aux éventuels dépens Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d'appel reçue le 18 juin 2025, M. [X] [P] représenté par M. [Z] [D] [P] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, M. [X] [P] représenté par M. [Z] [D] [P] demande à la cour : De juger l'appel de M. [X] [P], agissant par son tuteur, recevable et bien fondé D'infirmer le jugement RG 24/00185 prononcé le 5 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles ' pôle social, en ce qu'il a débouté M. [Z] [D] [P], en qualité de tuteur de M. [X] [P], de l'intégralité de ses demandes Statuant à nouveau, Réformer ledit jugement précité en faisant droit aux demandes de M. [X] [P] Annuler la décision implicite de refus du 9 décembre 2023 de la CAF des Yvelines Juger que, abusivement sans droit et au mépris de sa mission de service public, la CAF des Yvelines a suspendu le versement de l'AAH à M. [X] [P] Juger que la CAF a commis des erreurs, négligences, et des fautes en stoppant le versement de l'AAH au détriment de M. [X] [P] à compter du 1er janvier 2014 et encore à compter du 20 septembre 2018 Juger que le défaut de versement de l'AAH a nécessairement impacté le mode de vie au quotidien de M. [X] [P] générant un préjudice certain et direct en lien avec les fautes et négligences de la CAF qu'il est légitime de réparer à titre de dommages et intérêts, en vertu de l'article 2224 du code civil, a minima sur la période non prescrite de 5 années, d'août 2017 à août 2022 En conséquence, Ordonner à la caisse d'allocations familiales des Yvelines de verser à M. [X] [P] l'allocation aux adultes handicapés sur la période d'août 2017 à août 2022, soit la somme de 52 980 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette date Ordonner la capitalisation des intérêts Condamner la CAF des Yvelines à verser à M. [X] [P] au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros Condamner la CAF des Yvelines aux entiers dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la CAF des Yvelines demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 5 mai 2025 en toutes ses dispositions à savoir : Condamne la CAF des Yvelines à verser à M. [Z] [D] [P], en sa qualité de tuteur de M. [X] [P] la somme de 18,84 euros au titre de l'indemnité différentielle d'AAH pour la période du 1er août 2020 au 1er septembre 2020 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision Ordonne la capitalisation des intérêts Déboute M. [Z] [D] [P] de l'intégralité de ses demandes Condamne la CAF des Yvelines aux éventuels dépens A titre subsidiaire Débouter M. [X] [P] de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause Condamner M. [X] [P] représenté par son tuteur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01845
Résumé source
M. [X] [P], né le 28 janvier 1949, a été placé sous mesure de tutelle selon jugement du 16 décembre 2022 rendu par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Poissy. Son frère, M. [Z] [D] [P], a été désigné en qualité de tuteur. Par décision du 18 novembre 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) a accordé à M. [X] [P] le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) du 2 août 2010 au 1er août 2015. Par décision du 20 septembre 2018, la CDAPH a accordé à M. [X] [P] le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) du 1er juillet 2018 au 30 juin 2028. Le 26 juillet 2022, M. [Z] [D] [P] a déposé une demande de bénéfice de l'AAH pour M. [X] [P], laquelle a été accordée par la CDAPH suivant décision du 20 octobre 2022 et sans limitation de durée. Le 19…