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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/01999

Date
11/06/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/01999
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant la limitation de la prise en charge par la caisse de l'accident du travail, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 7 novembre 2023, a rejeté son recours.
  • Procédure: Par déclaration du 6 juin 2025, Mme [A] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2026.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
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  • Analyse: Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [A] ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel, autres que des blessures aux mains, le 5 décembre 2022, ni que quelqu'un ait touché son casque anti-bruit.

Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 7 novembre 2023
  2. Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 rendu le 25 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES ire entre : Madame [L] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR (CPAM) Sis [Adresse 2] [Localité 2] non comparante INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 décembre 2022, la société [3] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), un accident survenu le 5 décembre 2022 au préjudice de Mme [L] [A], exerçant en qualité de conditionneuse, qui s'est coupée et brûlée au niveau des mains en manipulant des cartons et en utilisant un pistolet à colle.

Le certificat médical initial du 5 décembre 2022 fait état d'un 'Etat Anxiété, Acouphènes, phlyctènes aux mains'.

Le 13 mars 2023, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels 'pour la lésion mains, à l'exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée sur le certificat médical initial'.

Contestant la limitation de la prise en charge par la caisse de l'accident du travail, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 7 novembre 2023, a rejeté son recours.

Mme [A] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui par jugement contradictoire en date du 25 avril 2025, a : - débouté Mme [A] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des syndromes et troubles liés à l'état d'anxiété et les acouphènes aggravés ; - débouté Mme [A] de sa demande de déclaration en commun du présent jugement aux sociétés [4] ET [3] ; - débouté Mme [A] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [A] aux entiers dépens de la procédure.

Par déclaration du 6 juin 2025, Mme [A] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [A] demande à la Cour : - de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 25 avril 2025, statuant à nouveau, - de déclarer imputables à un accident du travail les syndromes et troubles liés à l'état d'anxiété et les acouphènes aggravés qu'elle présente depuis le 5 décembre 2022, - de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la caisse aux entiers dépens.

Elle expose qu'elle a été mise à disposition dans le cadre d'une mission d'intérim de la société [4] et qu'elle a été victime d'un accident du travail : - en raison du défaut de mise à disposition d'équipement de protection individuelle, elle a été victime de graves cloques et brûlures sur les mains, - alors qu'elle portait un casque pour se protéger du bruit étant autiste [M], une cheffe de service lui a tapé sur le casque pour le lui faire enlever, ce qui lui a provoqué un retentissement particulièrement lourd, d'acouphènes et d'anxiété.

Elle précise qu'elle porte un casque anti-bruit car elle présente une hypersensibilité à certains phénomènes extérieurs tels que le bruit et qu'elle a des réactions amplifiées à des atteintes extérieures qui seraient bénignes pour toute autre victime ; que ce casque anti-bruit a fait l'objet d'une prescription spéciale en avril 2021 ; qu'une de ses supérieures hiérarchiques lui a tapé sur son casque au niveau des deux extrémités à plusieurs reprises pour qu'elle l'enlève au motif que le casque est interdit pour qu'elle mette une charlotte pour emballer la nourriture ; que les faits ne sont pas contestés par l'employeur ; qu'elle ne prétend pas qu'il s'agissait de coups violents mais ils ont provoqué un retentissement extrême.

Elle ajoute que le tribunal ne s'est pas interrogé sur les troubles autistiques dont elle souffre ; que les troubles liés à l'anxiété et les acouphènes trouvent leur cause dans l'accident du travail admis.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de confirmer le jugement rendu le 25 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ; - de rejeter le recours et les demandes formulées par Mme [A] ; - de confirmer la décision d'accord partiel de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifiée à Mme [A].

La caisse soutient que les seules déclarations de la salariée non corroborées par des éléments objectifs ne suffisent pas à apporter la preuve d'un lien entre la lésion, état anxieux et acouphènes, et l'accident du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.

Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/01999
Résumé source

Le 7 décembre 2022, la société [3] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), un accident survenu le 5 décembre 2022 au préjudice de Mme [L] [A], exerçant en qualité de conditionneuse, qui s'est coupée et brûlée au niveau des mains en manipulant des cartons et en utilisant un pistolet à colle. Le certificat médical initial du 5 décembre 2022 fait état d'un 'Etat Anxiété, Acouphènes, phlyctènes aux mains'. Le 13 mars 2023, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels 'pour la lésion mains, à l'exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée sur le certificat médical initial'. Contestant la limitation de la prise en charge par la caisse de l'accident du travail, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 7 novembre 2023, a…