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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/01430

Date
11/06/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/01430
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) d'un recours à l'encontre de cette décision.
  • Procédure: Par une déclaration reçue le 14 avril 2025, M. [O] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2026.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 6 mars 2025 (RG 21/00653) en toutes ses dispositions; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
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  • Demandes: La caisse régulièrement dispensée de comparaître par une ordonnance en date du 24 mars 2026 demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [O] de toutes ses demandes.
  • Analyse: Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et antérieure au 1er janvier 2020 les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 6 mars 2025 (RG 21/00653) en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 16 novembre 2018
  2. Conclusions notifiées l'article 455 du code de procédure civile · Date à vérifier · conclusions déposées préalablement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de…
  3. Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 gement rendu le 06 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE ire entre : Monsieur [E] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Fabienne ANNILUS, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2026-003326 du 30/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** CPAM DU VAL D OISE [Adresse 2] [Localité 2] Dispensée de comparaître INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSE DU LITIGE M. [E] [O] salarié de la société [1] en qualité de conducteur de bus a été victime d'un accident de travail le 16 novembre 2018.

Son véhicule a été percuté par une automobiliste.

Le certificat médical initial fait état de ' traumatisme du rachis cervical avec contracture jusqu'au trapèze sans névralgie.' Les lésions consécutives à cet accident de travail ont été déclarées consolidées le 15 mai 2019 sans séquelles indemnisables.

M. [O] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale technique qui a été réalisée par le docteur [V].

Le 13 septembre 2019 l'expert a confirmé la décision de la caisse.

M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) d'un recours à l'encontre de cette décision.

La CRA a rejeté son rejeté son recours par une décision du 19 juillet 2021.

M. [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE.

Par un jugement en date du 6 mars 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE a: - débouté M. [O] de sa demande d'expertise judiciaire; - confirmé les décision de la caisse en date des 15 mai 2019 et 19 septembre 2019 fixant au 15 mai 2019 la date de consolidation de M. [O], - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision - condamné M. [O] aux dépens.

Par une déclaration reçue le 14 avril 2025, M. [O] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2026.

Par conclusions déposées préalablement à l'audiences et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour: - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; - avant dire droit d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des lésions en lien avec l'accident du 16 novembre 2018 aussi bien physiques que psychiques, -dire si l'état de santé de M. [O] est consolidé et le cas échéant fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail du 16 novembre 2018 en prenant compte les lésions d'ordre physiques mais également psychologiques. - dire que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse du Val d'Oise.

Par conclusions déposées préalablement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse régulièrement dispensée de comparaître par une ordonnance en date du 24 mars 2026 demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [O] de toutes ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure d'expertise: M. [O] conteste les conclusions du Docteur [V] exposant qu'avant l'accident son seul antécédent médical était de l'hypertension artérielle, que le rapport définitif établi dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation instruite par le FGAO a conclu à une date de consolidation fixée au 16 novembre 2020 et à un taux d'AIPP de 8% incluant des séquelles orthopédiques à hauteur de 2% et des séquelles psychiatriques à hauteur de 6%.

La caisse fait valoir que le médecin expert a confirmé l'avis du médecin conseil et que M. [O] ne justifie d'aucun élément nouveau.

Elle ajoute que les lésions psychiques évoquées par M. [O] n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge au titre de l'accident du 18 novembre 2018, que seules les lésions physiques 'traumatisme rachis cervical avec contracture para vertébrale gauche allant jusqu'au trapèze sous névralgie' ont été prises en charge.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/01430
Résumé source

M. [E] [O] salarié de la société [1] en qualité de conducteur de bus a été victime d'un accident de travail le 16 novembre 2018. Son véhicule a été percuté par une automobiliste. Le certificat médical initial fait état de ' traumatisme du rachis cervical avec contracture jusqu'au trapèze sans névralgie.' Les lésions consécutives à cet accident de travail ont été déclarées consolidées le 15 mai 2019 sans séquelles indemnisables. M. [O] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale technique qui a été réalisée par le docteur [V]. Le 13 septembre 2019 l'expert a confirmé la décision de la caisse. M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) d'un recours à l'encontre de cette décision. La CRA a rejeté son rejeté son recours par une décision du 19 juillet 2021. M. [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE. Par un jugement en…