Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/01779
Mots-clés droit social
Licenciement • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01779
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/01779 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIEV AFFAIR…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/01779 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIEV AFFAIRE : S.N.C. [1] C/ CPAM D'EURE ET LOIR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2025 par le pôle social du tribunal de CHARTRES N° RG : 23/00392 LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 23-311/3 substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 23-311/3 APPELANTE **************** [2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et prononcé: Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 08 octobre 2019, Mme [X] [E] (l'assurée), exerçant en qualité de conductrice de ligne au sein de la société [1], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et -Loir (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 08 octobre 2012 faisant état de ' tendinite de l'épaule droite'.
La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La décision de prise en charge n'est pas produite et la date de la décision n'est pas renseignée.
La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée à la date du 31 mars 2023.
Le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée a été fixé à 25 %, dont 10% pour le taux professionnel.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a fixé le taux à 23 %, dont 10% pour le taux professionnel.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par un jugement contradictoire en date du 25 avril 2025 a: - déclaré recevable le recours formé par la société ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - confirmé le taux de 23 % dont 10% pour le taux professionnel ; - condamné la société aux dépens.
Par une déclaration reçue le 13 juin 2025 la société a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 25 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres; à titre principal: - de constater que la caisse ne justifie ni du principe ni du quantum du coefficient socio-professionnel de 10% attribué à l'assurée, - de juger le coefficient socio-professionnel de 10% inopposable à la société ou le réduire à 0%, - de constater en tout état de cause que le coefficient attribué excède le plafond réglementaire de 50% du taux médical, soit 6,5% au maximum, - de fixer le taux médical d'incapacité permanente partielle à 5% maximum, conformément aux préconisations du docteur [F], à titre subsidiaire : - de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles exclusivement rattachables à la maladie professionnelle du tableau 57 A déclarée par Mme [E], En conséquence: - d'ordonner avant dire droit au fond une consultation sur pièces confiée à un consultant, à titre infiniment subsidiaire : - d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces dans les conditions prévues à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 25 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de débouter la société de ses demandes.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'IPP: La société soutient que le taux a été surévalué tant sur la composante médicale que sur la composante socio-professionnelle.
Elle fait valoir qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre l'inaptitude et la maladie professionnelle reconnue, que la caisse n' a pas respecté la règle du plafond arithmétique de 50% du taux médical dans la fixation du taux socio-professionnel.
Elle met en avant les conclusions de son médecin, le docteur [F], lequel avance d'une part que l'assurée souffre d'une pathologie intercurrente dont les séquelles sont indissociables et non imputables à la maladie professionnelle et souligne d'autre part que la lésion initiale est bénigne et le taux médical retenu incohérent.