Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 31

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 353
Période couverte4 février 1998 – 10 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 353 décisions
361

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01315

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] a été engagée par la société [1], en qualité de vendeuse polyvalente, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à raison de 25 heures hebdomadaires, à effet au 4 décembre 2014 jusqu'au 18 janvier 2015, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires à compter du 19 janvier 2015. Cette société est spécialisée dans la vente de vêtements au détail et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement. Convoquée le 19 septembre 2019 par lettre du 9 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [F] a

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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362

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/02649

Cour d'appel

Vu les conclusions de désistement adressées le 19 mai 2026 par le conseil de M. [E], Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action adressées par le conseil de l'association [1] le 22 mai 2026, Il convient, au vu de ses éléments, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à M. [E] de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS: DONNONS ACTE à M. [E] de son désistement d'instance et d'action, DONNONS ACTE à l'association [1] de son acceptation de désistement de l'appelant, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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363

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/01947

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (SAS) SVP, appartenant au groupe SVP, est spécialisée dans le domaine du conseil et de l'accompagnement des dirigeants et fonctions RH des secteurs privé et public. Le 22 juillet 2024, la société SVP a transmis au comité économique et social (le CSE) un document d'information relatif au projet d'acquisition des sociétés Editions [F] et Editions Weka par la société-mère du groupe SVP. Lors de la réunion du 10 septembre 2024, le CSE a refusé de rendre un avis sur le projet d'acquisition précité, avis qu'il a finalement rendu le 30 septembre 2024, après prolongation par l'employeur du délai de l'information-consultation. Par courriel du 13 septembre 2024, le CSE a mandaté la société [Q],

Condamnation : 1 000 €CDD / intérim+5
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364

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [Localité 1] France appartient au groupe [Localité 1], spécialisé dans le domaine des télécommunications. Au 31 décembre 2024, l'effectif de la société était de plus de cinquante salariés. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des télécommunications. Lors de la réunion du comité social et économique (le CSE) du 18 décembre 2024, portant sur la consultation annuelle relative aux orientations stratégiques de l'entreprise pour l'année 2025, la société [Localité 1] France a communiqué un document intitulé « information/consultation sur les orientations stratégiques de [Localité 1] France et ses conséquences sur l'activité, l'emploi, les métiers et les compétences (art. L. 2323-7-1) 2024- CSE 18 décembre 2024 ».

Condamnation : 1 000 €Licenciement économique / PSE+7
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365

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (SAS) SVP, appartenant au groupe SVP, est spécialisée dans le domaine du conseil et de l'accompagnement des dirigeants et fonctions RH des secteurs privé et public. Le 22 juillet 2024, la société SVP a transmis au comité économique et social (le CSE) un document d'information relatif au projet d'acquisition des sociétés Editions [C] et Editions Weka par la société-mère du groupe SVP. Lors de la réunion du 10 septembre 2024, le CSE a refusé de rendre un avis sur le projet d'acquisition précité, avis qu'il a finalement rendu le 30 septembre 2024, après prolongation par l'employeur du délai de l'information-consultation. Par courriel du 13 septembre 2024, le CSE a mandaté la société [V],

Condamnation : 1 000 €CDD / intérim+6
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366

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 25/03513

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance du 3 septembre 2025, notifiée aux parties le 15 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a ordonné la clôture de la mise en état et de l'affaire et a fixé l'affaire pour être plaidée le 11 décembre 2025 à 13h30. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 octobre 2025, la société [2] et la société [1] ont interjeté appel-nullité de cette ordonnance. Par ordonnance du 10 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a': - Déclaré irrecevable l'appel-nullité formé le 8 octobre 2025 par les sociétés [2] et [1] - Les a condamnées aux dépens d'appel - Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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367

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 25/03705

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, notifié aux parties le 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - Débouté Mme [U] de sa demande principale de nullité du licenciement et de sa demande subsidiaire de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que le licenciement est justifié, - Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Mme [U]. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 9 avril 2025, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement. Par

Condamnation : 200 €Licenciement+4
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368

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 26/01135

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [C] du 28 avril 2026, Vu l'article R.1455-11 du code du travail, Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 6 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Sur ce, S'agissant de l'appel d'un ordonnance de référé, l'article R1455-11 du code du travail dispose que ' le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R.1461-1 et R.1461-2" En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 28 avril 2026, soit après l'expiration, le 26 mars 2026, du délai précité de quinze jours. L'appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif. Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

369

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/03139

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de chef de projet senior, position 3.1, coefficient 170, avec le statut de cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 30 mars 2015. Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Mme [I] a effectué une mission au sein de la société [2] du 30 mars 2015 au 29 mars 2019, à l'issue de laquelle elle s'est retrouvée en intercontrat. Par requête du 16 septembre 2019, Mme

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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370

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 9 juin 2026, 25/00296

Cour d'appel

Le 16 décembre 2011, la société de droit luxembourgeois Olky Payment Service Provider (la société Olkypay) a été créée par MM. [A] [K] et [E] [F]. Ses titres étaient détenus via leurs sociétés PHT international holding, Olky international holding, devenue Utoky international holding, et Dimap international, aux droits desquelles vient aujourd'hui la société de droit luxembourgeois Paymap. La société Olkypay, agréée en tant qu'établissement de paiement au Luxembourg et en France, développe une activité d'optimisation du recouvrement des factures impayées. Le 11 mars 2015, M. [U] [Q], Mme [O] [M], M. [V] [R], M. [W] [I], Mme [H] [J] [T], M.

Condamnation : 15 000 €Préavis / indemnités de rupture+1
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371

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 9 juin 2026, 26/01199

Cour d'appel

il résulte des dispositions combinées des articles 544, alinéa 2, et 545 du code de procédure civile. Il en résulte que l'appel de ce jugement doit être déclaré irrecevable, les parties étant renvoyées devant le bureau de jugement, section Encadrement, du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, afin que ce dernier vide sa saisine. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [T]. PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 6 mai 2026 par M. [N] [T] ; Renvoie les parties devant le bureau de jugement, section Encadrement, du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, afin que ce dernier vide sa saisine ; Condamne M. [N] [T] aux dépens de l'appel. Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.

372

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 9 juin 2026, 26/01370

Cour d'appel

l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241 - N° du dossier E000K1WX INTIMEE **************** Vu l'appel relevé par Monsieur [O] [W] de la décision rendue le 17 Mars 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE dans l'instance l'opposant à la S.A.S. [1], Monsieur [O] [W] a adressé le 04 Juin 2026 par voie électronique des conclusions de désistement d'instance et d'action indiquant qu'un accord est intervenu, La SAS [1] a adressé le 04 Juin 2026 par voie électronique des conclusions d'acceptation à ce désistement ; Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de

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