Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 25/03705
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03705
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 25/03705 N° Portalis DBV3-V-B7J-XSUV AFFAIRE : [X]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 25/03705 N° Portalis DBV3-V-B7J-XSUV AFFAIRE : [X] [O] [V] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles le 8 décembre 2025 N° RG : 25/01065 LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [U] née le 19 février 1959 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0884 APPELANTE DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** Société [1] N° SIRET:[N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Plaidant: Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1515 INTIMEE DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, notifié aux parties le 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - Débouté Mme [U] de sa demande principale de nullité du licenciement et de sa demande subsidiaire de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que le licenciement est justifié, - Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Mme [U].
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 9 avril 2025, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 décembre 2025 enregistrée sous le n° RG 25/01067, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : - Prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 9 avril 2025 de Mme [U], - Condamné Mme [U] aux dépens d'appel, - Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'L'article 908 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, dispose notammentque « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocets des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour (...)'.
En l'espèce, il appartenait à Mme [G] de notifier ses conclusions dans les mêmes délais de remise au greffe, soit le 9 juillet 2025 au plus tard.
Or, il ressort des pièces produites par l'intimée,qui justifie de la notification de sa constitution au conseil de Mme [G] le 25 avril 2025 à 10h48 et de sa réception à 10h50 par le conseil de Mme [G], que la notification des conclusions d'appelant n'est intervenue que le 15 juillet 2025 par mail.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 9 avril 2025 de Mme [U].'.
Par requête aux fins de déféré du 11 décembre 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [U] demande à la cour de : - Juger la requête recevable, - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 8 décembre 2025, Statuant à nouveau - Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, - Juger qu'aucune notification de l'avocat de l'appelant n'est intervenue le 25 avril 2025, - Juger que l'avocat de l'intimé échoue à apporter la preuve d'une réception effective de sa constitution par l'avocat de l'appelant, En tout état de cause - Juger que la constitution avocat est intervenue avant la notification des conclusions le 15 juillet 2025, si bien qu'aucune diligence d'huissier n'était nécessaire, - Juger que le contradictoire a été respecté et l'incident ne fait aucun grief à l'employeur qui a finalement conclu, En conséquence - Juger l'action intentée par Mme [G] recevable, - Juger la déloyauté procédurale, - Condamner la SAS [1] à 2 400 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il ressort de la capture d'écran des messages rpva reçus entre le 9 et le 30 avril 2025 qu'aucun message de constitution adverse prétenduement envoyé n'y figure, que la capture d'écran de l'ancienne version e-barreau est sans équivoque, que le conseiller de la mise en état a donc indiqué à tort que la constitution a été reçue par le conseil de l'appelant à 10h50.
Elle ajoute que les conseils de l'employeur n'expliquent pas la raison pour laquelle il n'ont pas pris la peine de doubler leur message de constitution d'un courriel officiel assurant la constitution de l'intimé, qu'en tout état de cause, la constitution adverse du 25 avril 2025 n'ayant pas été dénoncée, l'appelante disposait d'un délai supplémentaire d'un mois juqu'au 9 août 2025 pour dénoncer ses conclusions, ce qui a été effectué le 15 juillet 2025.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2026, le défendeur au déféré, la [1] demande à la cour de : - juger la notification des conclusions de l'appelante tardive, - confirmer l'ordonnance rendue le 8 décembre 2025 et prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U], - débouter Mme [U] de ses demandes, - condemner Mme [U] à payer à la [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent déféré.
La [1] indique que l'appelante avait connaissance de sa constitution, comme cela ressort de ses premières conclusions et qu'en tout état de cause, si elle n'avait pas eu connaissance de la constitution, il lui appartenait alors de faire signifier les conclusions par voie de commissaire de justice, ce qui n'a pas été le cas.
MOTIFS En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.