Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 10 juin 2026RG n° 25/03705

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 mars 2025
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
200 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JUIN 2026

N° RG 25/03705

N° Portalis DBV3-V-B7J-XSUV

AFFAIRE :

[X] [O]

[V]

C/

Société [1]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles le 8 décembre 2025

N° RG : 25/01065

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pierre FARGE

Me Mélina PEDROLETTI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [U]

née le 19 février 1959 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0884

APPELANTE

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Société [1]

N° SIRET:[N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant: Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1515

INTIMEE

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, notifié aux parties le 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

- Débouté Mme [U] de sa demande principale de nullité du licenciement et de sa demande subsidiaire de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit que le licenciement est justifié,

- Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Mme [U].

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 9 avril 2025, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 8 décembre 2025 enregistrée sous le n° RG 25/01067, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 9 avril 2025 de Mme [U],

- Condamné Mme [U] aux dépens d'appel,

- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.

Les motifs de l'ordonnance sont les suivants :

'L'article 908 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, dispose notammentque « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocets des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour (...)'.

En l'espèce, il appartenait à Mme [G] de notifier ses conclusions dans les mêmes délais de remise au greffe, soit le 9 juillet 2025 au plus tard. Or, il ressort des pièces produites par l'intimée,qui justifie de la notification de sa constitution au conseil de Mme [G] le 25 avril 2025 à 10h48 et de sa réception à 10h50 par le conseil de Mme [G], que la notification des conclusions d'appelant n'est intervenue que le 15 juillet 2025 par mail.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 9 avril 2025 de Mme [U].'.

Par requête aux fins de déféré du 11 décembre 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [U] demande à la cour de :

- Juger la requête recevable,

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 8 décembre 2025,

Statuant à nouveau

- Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes,

- Juger qu'aucune notification de l'avocat de l'appelant n'est intervenue le 25 avril 2025,

- Juger que l'avocat de l'intimé échoue à apporter la preuve d'une réception effective de sa constitution par l'avocat de l'appelant,

En tout état de cause

- Juger que la constitution avocat est intervenue avant la notification des conclusions le 15 juillet 2025, si bien qu'aucune diligence d'huissier n'était nécessaire,

- Juger que le contradictoire a été respecté et l'incident ne fait aucun grief à l'employeur qui a finalement conclu,

En conséquence

- Juger l'action intentée par Mme [G] recevable,

- Juger la déloyauté procédurale,

- Condamner la SAS [1] à 2 400 euros d'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'il ressort de la capture d'écran des messages rpva reçus entre le 9 et le 30 avril 2025 qu'aucun message de constitution adverse prétenduement envoyé n'y figure, que la capture d'écran de l'ancienne version e-barreau est sans équivoque, que le conseiller de la mise en état a donc indiqué à tort que la constitution a été reçue par le conseil de l'appelant à 10h50. Elle ajoute que les conseils de l'employeur n'expliquent pas la raison pour laquelle il n'ont pas pris la peine de doubler leur message de constitution d'un courriel officiel assurant la constitution de l'intimé, qu'en tout état de cause, la constitution adverse du 25 avril 2025 n'ayant pas été dénoncée, l'appelante disposait d'un délai supplémentaire d'un mois juqu'au 9 août 2025 pour dénoncer ses conclusions, ce qui a été effectué le 15 juillet 2025.

Par conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2026, le défendeur au déféré, la [1] demande à la cour de :

- juger la notification des conclusions de l'appelante tardive,

- confirmer l'ordonnance rendue le 8 décembre 2025 et prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U],

- débouter Mme [U] de ses demandes,

- condemner Mme [U] à payer à la [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent déféré.

La [1] indique que l'appelante avait connaissance de sa constitution, comme cela ressort de ses premières conclusions et qu'en tout état de cause, si elle n'avait pas eu connaissance de la constitution, il lui appartenait alors de faire signifier les conclusions par voie de commissaire de justice, ce qui n'a pas été le cas.

MOTIFS

En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Au cas présent, l'appelante soutient ne pas avoir été destinataire du message via le rpva de constitution de l'intimé le 9 avril 2025 à 10h48.

Il ressort des pièces du dossier que :

- la salariée a fait appel le 9 avril 2025,

- l'employeur, intimé, s'est constitué le 24 avril 2025 à 10h47, le conseil de la salariée étant en copie comme cela apparaît sur le message rpva résultant de la capture d'écran du greffe,

- la salariée a adressé au greffe par rpva ses premières conclusions d'appelante le 12 juin 2025,

- par message en retour du même jour, le greffe a accusé réception des conclusions de l'appelante et de son message adressé au greffe précisant notamment ' je tiens évidemment mes pièces à disposition du contradicteur lorsqu'il se constituera.',

- par lettre du 15 juillet 2025, le conseil de l'employeur a indiqué avoir relevé la fiche rpva du dossier du greffe sur laquelle il apparaît que le conseil de la salariée a conclu le 12 juin 2025 et qu'il n'a pas été destinataire de ces conclusions,

- en réponse par courriel du même jour, le conseil de la salariée a adressé au conseil de l'employeur ses conclusions d'appelante,

- par deux courriels du 16 juillet 2025, le conseil de la salariée a indiqué à son confrère qu'il ignorait sa constitution et attendait l'avis du greffe d'avoir à les signifier conformément à l'article 902 du code de procédure civile et lui a demandé que ' si cette constitution était intervenue le 25 avril 2025, pourquoi tout simplement ne pas l'avoir doublée d'un e-mail Officiel d'usage'(...)'.

Dès lors, l'intimé s'est constitué le 25 avril 2025 et si l'appelante communique une capture d'écran de ' l'ancienne version e-barreau' alors en vigueur, la cour ne dispose pas de la même information en ce que qu'il est indiqué sur le rpva consultable par la cour que le conseil de l'appelante a été destinataire en copie du message de constitution.

En outre, la capture d'écran produite par la salariée, sur laquelle sont entourés certains messages, ne permet pas de visualiser l'intégralité du texte entre le 9 avril et le 30 avril 2025.

L'appelante qui soutient ne pas avoir reçu ce message et invoque des difficultés matérielles de la version alors applicable d'e-barreau à laquelle s'est substitué le nouvel e-barreau depuis le 28 novembre 2025, ne produit aucune pièce justifiant de ces difficultés avec l'ancienne version.

D'ailleurs, dans l'ensemble des échanges entre la cour et les conseils, il convient de relever que finalement, cet unique message n'aurait pas été adressé à l'appelante dès lors qu'elle produit l'ensemble des autres communications avant le 9 avril 2025 et après cette date, l'avocat constitué ayant pour sa part bien reçu tous les messages rpva.

En outre, les dispositions réglementaires applicables n'imposent pas au conseil qui se constitue par rpva d'en informer son confrère par courriel, s'agissant éventuellement d'un usage entre les avocats dont ne peut pas se prévaloir l'appelante pour contourner ces dispositions.

Enfin, il convient de relever que l'appelante vise le conseil de la [1] sur la première page de ses premières conclusions adressées au greffe 12 juin 2025 de sorte qu'elle a estimé que l'intimé était constitué, quand bien même elle adresse en même temps un message au greffe pour lui indiquer qu'elle tenait ses pièces à disposition du contradicteur lorsqu'il se constituerait.

En définitive, en l'état des pièces du dossier, l'appelante n'établit pas qu'elle n'a pas été informée de la constitution de l'intimé.

C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état, après avoir constaté l'absence de notification des conclusions de l'appelant au plus tard le 12 juillet 2025 au conseil de l'intimé préalablement constituté, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Mme [U], succombant en son déféré, sera condamnée aux dépens et et sera condamné à verser à la [1] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles en date du 8 décembre 2025,

Y ajoutant ;

CONDAMNE Mme [U] à verser à la société [1] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [U] aux dépens de la procédure de déféré.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de caducitéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 mars 2025
Identifiant source
6a2a4191cdc6046d47e57f66

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