Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 10 juin 2026RG n° 25/03139
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Nanterre · 22 juillet 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de chef de projet senior, position 3.1, coefficient 170, avec le statut de cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 30 mars 2015.
- Éléments du litige : Par requête du 16 septembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la mission précitée en contrat de travail la liant à la société [2], de condamnation de la société [2] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire et de condamnation solidaire des sociétés [2] et [1] à lui payer des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et pour délit de marchandage.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Nanterre
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2026
N° RG 25/03139
N° Portalis DBV3-V-B7J-XPRC
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[G] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juillet 2025 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 20/00112
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe PACHALIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
Substitué par : Me Hélène LEVEQUE, avocate au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
Madame [G] [I]
née le 20 Décembre 1952 à [Localité 2] (LIBAN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/03528 (Chambre Sociale)
Défaillante, déclaration d'appel signifié par huissier à personne
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de chef de projet senior, position 3.1, coefficient 170, avec le statut de cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 30 mars 2015. Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Mme [I] a effectué une mission au sein de la société [2] du 30 mars 2015 au 29 mars 2019, à l'issue de laquelle elle s'est retrouvée en intercontrat.
Par requête du 16 septembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la mission précitée en contrat de travail la liant à la société [2], de condamnation de la société [2] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire et de condamnation solidaire des sociétés [2] et [1] à lui payer des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et pour délit de marchandage.
Par lettre du 12 novembre 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 novembre 2019.
Mme [I] a été licenciée par lettre du 4 décembre 2019, pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous vous précisons donc les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement.
Vous étiez affectée à une mission, en dernier lieu, chez l'un de nos clients importants, [2]. Au terme de cette mission, vous avez dès le début de la période d'inter-contrat adopté une attitude d'opposition au motif que nous vous imposions d'être présente au siège de l'entreprise.
En effet, dès lors que vous êtes en inter contrat, nous vous demandons d'être présente car cette période doit être mise à profit pour rencontrer les Business Manager et ainsi trouver des missions en adéquation avec votre profil tout en mettant à profit cette période pour vous former.
A compter de cette période, vous avez multiplié les oppositions avec la société.
Néanmoins, en dépit d'horaires allégés sur cette période d'inter-contrat où nous vous demandons une simple présence entre 10 heures et 17 heures, avec une pause déjeuner d'une heure, nous n'étions pas en mesure d'échanger sur les projets en cours et les missions potentielles compte tenu de votre opposition à tout nouveau projet.
Vous avez sollicité un fauteuil spécifique compte tenu de vos douleurs au dos que nous vous avons fourni. En septembre 2019, vous avez engagé une action en requalification de votre contrat de travail auprès de-notre client [2], nuisant à notre image auprès de notre client et vous plaçant dans une situation de refus de toute nouvelle mission qui pourrait vous être confiée.
Le 31 octobre 2019, vous posiez rétroactivement une journée de congés pour justifier à posteriori une absence injustifiée. Votre manager vous a rappelé que les congés doivent être posés et validés par le supérieur hiérarchique avant la prise effective.
En dépit de ces rappels, le dernier en date du 4 novembre 2019, vous avez réitéré ce comportement - en posant à posteriori des congés pour la journée du 21 novembre où vous vous étiez absente sans justification.
Ce comportement ne nous permet pas d'envisager de poursuivre notre collaboration.
Compte tenu de ces faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible même pendant la durée du préavis ; le licenciement prend effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre sans indemnité de préavis, ni de licenciement. »
Par requête du 16 janvier 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation son licenciement, ainsi qu'en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement de départage du 19 décembre 2022, Mme [I] a été déboutée de ses demandes par le conseil de prud'hommes de Paris.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris le 16 janvier 2023.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. ordonné le sursis à statuer dans l'affaire enregistrée sous le N° RG F20/00112, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Par jugement du 26 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre a révoqué le sursis à statuer et renvoyé l'affaire pour plaidoirie à l'audience du 3 avril 2025.
Par jugement du 22 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. ordonné le sursis à statuer dans l'affaire enregistrée sous le N° RG F20/00112, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris,
. dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de produire aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Paris,
. renvoyé l'affaire à une nouvelle audience du bureau de jugement du 3 septembre 2026 à 13H30 en chambre 1, pour qu'il soit éventuellement statué au fond,
. réservé les dépens,
. dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience.
Par ordonnance de référé du délégataire du premier président du 16 octobre 2025, la société [1] a été autorisée à interjeter immédiatement appel du jugement rendu le 22 juillet 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4].
Par déclaration d'appel électronique du 22 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a autorisé la société [1] à assigner Mme [I] afin de comparaitre le 2 avril 2026 devant la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles.
Par déclaration d'appel électronique du 1er décembre 2025, la société [1] a de nouveau interjeté appel.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la présidente de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a ordonné la jonction des deux procédures inscrites sous les n° RG 25/03139 et n° RG 25/03528.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 11 décembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 22 juillet 2025 en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 20/00112 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris,
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 22 juillet 2025 en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de produire aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Paris,
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 22 juillet 2025 en ce qu'il a renvoyé l'affaire à une nouvelle audience de bureau de jugement fixée au 3 septembre 2026 à 13h30 pour qu'il soit éventuellement statué au fond,
et statuant à nouveau,
. déclarer qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer et évoquant l'affaire,
à titre principal,
. débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes et notamment celles formulées :
- à titre principal, au titre de la nullité de son licenciement à hauteur de 67 104,94 euros,
- à titre subsidiaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 52 725,31 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 23 966,05 euros,
- en tout état de cause au titre de :
- l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 5 592,07 euros,
- l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 14 379,63 euros et 1 437,69 euros au titre des congés payés afférents,
- rappels de salaire pour les absences du 21 octobre au 21 novembre 2019 à hauteur de 375,78 euros et 37,57 euros au titre des congés payés afférents,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral subi à hauteur de 9 586,42 euros,
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- des intérêts au taux légal,
- des dépens,
à titre subsidiaire et si la cour entrait en voie de condamnation au titre de la nullité du licenciement ou au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. limiter la condamnation de la société [1] à la somme de 24 750 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à la somme de 12 375 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
. débouter Mme [I] de ses demandes au titre de :
- rappels de salaire pour les absences du 21 octobre au 21 novembre 2019 à hauteur de 375,78 euros et 37,57 euros au titre des congés payés afférents,
- dommages et intérêts pour harcèlement moral subi à hauteur de 9 586,42 euros,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
à titre reconventionnel,
. condamner Mme [I] au versement de la somme de 2 500 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [I] aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [I], quoique régulièrement assignée le 22 décembre 2025, par acte remis à personne, pour plaider à jour fixe devant la cour d'appel de Versailles le 2 avril 2026, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt rendu sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Sur la demande de sursis à statuer
La société [1] fait valoir que le refus du conseil de prud'hommes de juger l'affaire sous prétexte d'une prétendue influence de la décision de la cour d'appel de Paris sur la présente instance n'est pas justifié, alors même qu'une révocation est intervenue le 26 novembre 2024 dans les mêmes circonstances. Elle soutient que le sursis prononcé aboutit à un déni de justice en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du code civil et est déraisonnable. Elle relève que le conseil de prud'hommes n'a pas précisé en quoi pourrait consister cette influence alléguée, qu'il n'est pas fait état d'un risque de contrariété de décision ou d'une logique de bonne administration de la justice, que le jugement est insuffisamment motivé. Elle conclut qu'au vu des demandes différentes formulées par Mme [I] à l'encontre de la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Nanterre et devant la cour d'appel de Paris, le sursis n'est pas fondé.
Le conseil de prud'hommes a considéré, sur le fondement de l'article 379 du code de procédure civile, que l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris « influencera automatiquement la poursuite de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Nanterre » et qu'il convenait de surseoir à statuer en application de l'article 378 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
En vertu de l'article 379 du code de procédure civile, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Aux termes de l'article 4 du code civil, « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »
En l'espèce, la saisine initiale du conseil de prud'hommes de Nanterre par la salariée date du 16 janvier 2020.
Si en parallèle les parties sont opposées dans le cadre d'un litige pendant devant la cour d'appel de Paris, ce litige est relatif à une demande aux fins principalement de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société [2] au sein de laquelle Mme [I] a été affectée en mission pendant quatre ans par la société [1] et également de voir condamner solidairement les sociétés [2] et [1] à lui payer des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et marchandage, alors que le présent litige est relatif à la contestation de la validité et subsidiairement du bien-fondé de son licenciement pour faute grave par la société [1] et également à la condamnation de la société [1] à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'un rappel de salaire.
Or, la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave de la part de la société [1], la lettre de licenciement lui reprochant son opposition et son insubordination, en l'occurrence son opposition à une présence au sein de l'entreprise pendant la période d'inter-contrat, son refus de toute nouvelle mission et des absences injustifiées.
Par conséquent, la décision attendue de la cour d'appel de Paris n'est pas susceptible de créer de contrariété de décision avec celle que doit rendre le conseil de prud'hommes de Nanterre dans les meilleurs délais afin de ne pas contrevenir aux dispositions de l'article 4 du code civil et de statuer dans un délai raisonnable. Le sursis à statuer n'est ni obligatoire, ni opportun.
Il en résulte qu'il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de révoquer le sursis à statuer ordonné d'office le 22 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris (RG 23/00605).
Sur la demande d'évocation
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'évocation ce qui reviendrait à priver les parties d'un double degré de juridiction.
Au surplus, la salariée n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance et n'a donc pas présenté de conclusions formalisant ses moyens et prétentions alors même qu'elle est à l'origine de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 janvier 2020.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens.
Mme [I] prendra à sa charge les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a renvoyé l'affaire à une nouvelle audience de bureau de jugement le 3 septembre 2026 à 13h30 en chambre 1 pour qu'il soit statué au fond, en supprimant l'adverbe « éventuellement » et en ce qu'il a réservé les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
RÉVOQUE le sursis à statuer ordonné d'office le 22 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris (RG 23/00605),
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d'évocation,
Renvoie l'affaire à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes déjà fixée le 3 septembre 2026 à 13h30 en chambre 1 pour qu'il soit statué au fond,
DÉBOUTE la société [1] de ses autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [I] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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- 6a2a4199cdc6046d47e58250
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a2a4199cdc6046d47e58250.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2026.
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