Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/01202
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01202
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88M Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/01202 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEWT AFFAIR…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88M Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/01202 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEWT AFFAIRE : [V] [M] C/ CPAM D'EURE ET LOIR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES N° RG : 23/00292 LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 APPELANTE **************** CPAM D'EURE ET LOIR [Adresse 2] [Localité 2] Dispens de comparution INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffier, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [M] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 1 depuis le 26 mai 2009.
Le 07 novembre 2021, elle a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) le maintien de sa pension d'invalidité jusqu'à l'arrêt complet de son activité professionnelle soit jusqu'à l'âge de 67 ans.
Le 30 août 2022, la caisse (la caisse) a fait droit à sa demande.
Puis, suite à un contrôle, la caisse a, par un courrier du 16 janvier 2023, informé Mme [M] de la cessation du versement de sa pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2023 et de la notification à venir d'un indu pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 au motif qu'elle n'exerçait plus d'activité professionnelle.
Le 25 janvier 2023, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par une notification du 15 juin 2023, un indu de 21 889,83 euros lui a été réclamé.
Puis, par une notification du 16 août 2023 un avertissement lui a été adressé par le directeur de la caisse.
Par une requête en date du 11 octobre 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres lequel, par un jugement du 28 février 2025 a : - déclaré le recours de Mme [M] en annulation de l'indu du 15 juin 2023 irrecevable; - condamné Mme [M] à payer à la caisse une somme de 21 889,83 euros, - déclaré recevable le recours de Mme [M] en annulation de l'avertissement du 11 août 2023, -annulé l'avertissement du 11 août 2023, -débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [M] aux dépens de l'instance.
Mme [M] a interjeté appel de la décision par une déclaration du 08 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 07 avril 2026.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour : d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a déclaré son recours en annulation de l'indu irrecevable, - l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 21 889,83 euros, - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens de la procédure, de confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable son recours en annulation de l'avertissement du 11 août 2023, - annulé la notification de l'indu en date du 15 juin 2023, - annulé l'avertissement notifié par courrier en date du 11 août 2023, Statuant à nouveau: - de déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [M] en annulation de l'indu du 15 juin 2023 et , en conséquence: - d'annuler la notification de l'indu en date du 15 juin 2023, - d'annuler l'avertissement notifié par courrier en date du 11 août 2023, - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions adressées préalablement à l'audience à Mme [M] et à la Cour, la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par une ordonnance en date du 11 mars 2026 demande à la cour: - de confirmer le jugement rendu le 28 février 2025 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de Mme [M] concernant la contestation de l'indu pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, - de confirmer le jugement rendu le 28 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a condamné Mme [M] à rembourser à la caisse la somme de 21 889,83 euros, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à Mme [M] par courrier du 11 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation de l'indu: Mme [M] expose avoir saisi la commission de recours amiable le 25 janvier 2023 et ne pas avoir obtenu de réponse.
Elle soutient qu'en sollicitant une remise de dettes, elle entendait bien contester la dette.
Elle soutient que la caisse ne justifie pas du classement sans suite du recours.
La caisse répond que Mme [M] a saisi la commission de recours amiable dans le seul but de demander une remise de dettes, qu'elle n'a pas contesté le fondement de l'indu.