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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/02304

Date
11/06/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/02304
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 18 novembre 2020.
  • Solution: Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 17 août 2023 en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande de déclaration de jugement commun à la société la SAS [2]; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare opposable à la société utilisatrice la SAS [2].
  • Demandes: La caisse, dispensée de comparution par ordonnance du 9 février 2026, la caisse demande à la cour: -de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 7 août 2023 -de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % déterminé par la caisse en réparation des séquelles de l'accident du travail de M. [O] du 3 novembre 2020 -de débouter en conséquence la société de ses demandes.
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  • Analyse: Elle produit sa requête introductive d'instance aux termes de laquelle la SAS [2] a été citée devant le tribunal judiciaire et appelée en la cause.
  • Analyse: La caisse ne conclut pas sur ce point Sur ce, L'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose: « Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l'article L. 142-1.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 .A.R.L. [1] C/ CPAM DE LA DORDOGNE S.A.S. [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE ire entre : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 APPELANTE **************** CPAM DE LA DORDOGNE [Adresse 2] [Localité 2] Dispense de comparution INTIMEE **************** S.A.S. [2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante et non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT, EXPOSE DU LITIGE M. [M] [O], employé en qualité d'ouvrier par la société de travail temporaire, la SARL [1] (la société), a été victime d'un accident le 3 novembre 2020 alors qu'il était mis à disposition de la société [2].

La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 18 novembre 2020.

L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 1er août 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué par une décision du 9 septembre 2021.

Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester ce taux.

Par jugement du 7 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé, - l'en a déboutée, - confirmé la décision rendue le 11 janvier 2022 par la commission médicale de recours amiable) en ce qu'elle a jugé bien fondé le taux d'incapacité de 10 % attribué par la caisse à M. [O] résultant des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2020, - jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % accordé par la caisse à M. [O] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2020 a été correctement évalué, -débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation puis elle a été réinscrite au rôle à la demande de société.

Les parties ont été convoquées l'audience du 18 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -de déclarer son appel recevable -d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a : -déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé - confirmé la décision rendue le 11 janvier 2022 par la Commission Médicale de Recours Amiable et notifiée à la société le 12 janvier, en ce qu'elle a jugé bien fondé le taux d'incapacité de 10 % attribué par la caisse à M. [O] résultant des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2020 - jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % accordé par la caisse à M. [O] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2020 a été correctement évalué - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires - condamné la société aux dépens STATUANT A NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL : -d'abaisser le taux d'incapacité temporaire de travail de 10 % à un taux maximum de 8 % selon les argumentaires des docteurs [Y] et [D] A TITRE SUBSIDIAIRE : -d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à M. [O], -de nommer tel expert avec pour mission de : 1°- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [O] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle, 2°- Déterminer exactement les séquelles, 3 °- Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité, 4°- Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 5°- Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, 6°- Transmettre le rapport d'expertise au Docteur [D], mandaté par la société -de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et d'abaisser le taux d'IPP attribué à M. [O] EN TOUT ETAT DE CAUSE : -de rendre opposable la présente décision à la société utilisatrice.

Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution par ordonnance du 9 février 2026, la caisse demande à la cour : -de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 7 août 2023 -de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % déterminé par la caisse en réparation des séquelles de l'accident du travail de M. [O] du 3 novembre 2020 -de débouter en conséquence la société de ses demandes.

La SAS [2], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signée le 25 octobre 2025, n'est pas présente ni représentée.

MOTIFS Sur la demande de déclaration de jugement commun à la SAS [2] La société sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'opposabilité de la décision à l'entreprise utilisatrice au motif qu'aucune demande n'a été faite au tribunal en ces sens.

Elle produit sa requête introductive d'instance aux termes de laquelle la SAS [2] a été citée devant le tribunal judiciaire et appelée en la cause.

La caisse ne conclut pas sur ce point Sur ce, L'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l'article L. 142-1.

Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/02304
Résumé source

M. [M] [O], employé en qualité d'ouvrier par la société de travail temporaire, la SARL [1] (la société), a été victime d'un accident le 3 novembre 2020 alors qu'il était mis à disposition de la société [2]. La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 18 novembre 2020. L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 1er août 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué par une décision du 9 septembre 2021. Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester ce taux. Par jugement du 7 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé…