Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1
Chambre sociale 4-1Arrêt du 15 juin 2026RG n° 25/03837
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elles sont, en outre, accessibles et prévisib t du conseil de prud'hommes Saint-Germain-en-Laye du 19 novembre 2025 dans un litige l'opposant à l'association [1], intimée.
- Éléments du litige : L'article 908 du code de procédure civile prévoit que: 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
- Solution: Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] [K] épouse [E]; La condamne aux dépens d'appel. Rappelle que cette ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
55 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 25/03837 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XTHN
AFFAIRE : [K] C/ ASSOCIATION [1],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix-juit mai deux mille vingt six,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Incident soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état concernant la caducité de la déclaration d'appel
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [L] [K] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : M. [O] [P] (défenseur syndical)
APPELANTE
C/
Association [1]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 24 décembre 2025, Mme [L] [K] épouse [E] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes Saint-Germain-en-Laye du 19 novembre 2025 dans un litige l'opposant à l'association [1], intimée.
Suite à un avis du greffe adressé aux parties quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel, l'association [1], par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 13 mai 2026 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] en date du 24 décembre 2025,
- condamner Mme [K] aux dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions d'incident reçues au greffe le 13 mai 2026 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger qu'elle a transmis ses conclusions d'appelante dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel du 24 décembre 2025,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile ;
- rejeter l'incident de caducité ;
- ordonner la poursuite de l'instance d'appel ;
- réserver les dépens de l'incident.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l'article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Au cas présent, alors que l'association intimée, qui a constitué avocat le 24 mars 2026, fait valoir l'absence de toute notification de conclusions d'appelant dans le délai exigé, Mme [K] ne justifie ni de la notification de ses conclusions d'appelant à l'avocat constitué le dernier jour du délai prévu par l'article 908 susvisé, ni de leur signification à la partie elle-même, dans le délai prévu par l'article 911 précité qui expirait le 24 avril 2026, ni même d'une notification à l'avocat de l'intimée, à date certaine, dans ce dernier délai, dès lors qu'il se borne à produire un avis de réception d'un courrier recommandé dont le destinataire est la cour d'appel de Versailles et sur lequel est inscrite une date de dépôt au 24 mars 2026.
Il en résulte la caducité de la déclaration d'appel qu'il convient de prononcer.
La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [K].
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] [K] épouse [E] ;
La condamne aux dépens d'appel.
Rappelle que cette ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a48656e93c619cd1f4a7ebf
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48656e93c619cd1f4a7ebf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
