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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/02307

Date
11/06/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/02307
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Employée en qualité d'hôtesse d'accueil par la société [1] (la société), Mme [R] [Z] [X] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 5 septembre 2016, au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours introduit par la société [1] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] et l'a dit bien fondé; Statuant à nouveau; Dit que les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] [Z] [X] le 5 septembre 2016 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche), justifient, dans les rapports de la société [1] avec la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1], l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, à la date de consolidation du 6 avril 2019'.
  • Demandes: La caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'entériner le rapport de M. [D].
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  • Analyse: L'article R. 142-16-1 du même code dispose que l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.

Conclusion : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours introduit par la société [1] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] et l'a dit bien fondé.

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 .A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES ire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de Lyon INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistratee a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Employée en qualité d'hôtesse d'accueil par la société [1] (la société), Mme [R] [Z] [X] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 5 septembre 2016, au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 6 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 19 avril 2019.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 14 décembre 2021, a : - déclaré recevable le recours de la société ; - infirmé la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité de 10 % à la victime ; - en conséquence, fixé le taux d'incapacité de la victime à 8 %, seul taux opposable à la société ; - condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision.

Par décision du 6 avril 2023, une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [C] a été ordonnée.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, M. [T] [D], expert judiciaire, a été désigné en remplacement du docteur [C], empêché.

M. [D] a déposé son rapport le 1er juillet 2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et d'entériner le rapport de M. [D].

Elle expose, en substance, que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % a été évalué par le médecin conseil en tenant compte de ses constatations médicales lors de l'examen de la victime et est conforme au barème indicatif ; ce taux ayant été confirmé par la commission médicale de recours amiable et par l'expert désigné par la cour.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement et de fixer le taux d'incapacité de la victime à 7 %, en se fondant sur la note de son médecin consultant, le docteur [M], qui relève l'existence d'un état intercurrent dégénératif.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement déféré.

La société conteste les conclusions du rapport de M. [D], considérant qu'il n'est pas médecin et qu'il n'a pas de compétence médicale.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du rapport de M. [D] Selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend, notamment les litiges relatifs (5°) à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Aux termes de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/02307
Résumé source

Employée en qualité d'hôtesse d'accueil par la société [1] (la société), Mme [R] [Z] [X] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 5 septembre 2016, au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 6 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 19 avril 2019. La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 14 décembre 2021, a : - déclaré recevable le recours de la société ; - infirmé la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité de 10 % à la victime ; - en…