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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, 25/02042

Date
11/06/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
25/02042
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 30 juillet 2019, M. [X] [N], exerçant en qualité de soudeur quand il était en activité au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-et-[Localité 2] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'cancer bronchique primitif de type épidermoïde, lobaire supérieur gauche'que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
  • Procédure: Par déclarations du 17 juin 2025 par courrier (RG n° 25/02042) et du 20 juin 2025 par courrier également (RG n° 25/02060), la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2026.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
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  • Demandes: La société sollicite la jonction des deux affaires à titre liminaire.
  • Analyse: Sur la jonction Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 25/02042 et 25/02060, s'agissant d'un même recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.

Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 25/02042, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/02042 et RG 25/02060.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile · Date à vérifier · conclusions écrites régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des…
  2. Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 .A.S. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ET [Localité 2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE ire entre : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3747 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ET [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 4] Dispensée de comparaître INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 juillet 2019, M. [X] [N], exerçant en qualité de soudeur quand il était en activité au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-et-[Localité 2] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'cancer bronchique primitif de type épidermoïde, lobaire supérieur gauche'que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé à la date du 13 juin 2019.

Le 28 janvier 2020, la caisse a notifié à la société la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80 %.

Contestant le taux de 80 %, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux dans sa séance du 22 septembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 21 février 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation sur pièces confiée au docteur [B].

Après dépôt du rapport de l'expert, le tribunal, par jugement du 20 mai 2025 a : - dispensé la caisse d'avoir à comparaître ; - dit que les séquelles présentées à la date du 10 décembre 2019 par M. [N] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 70 % dans les rapports entre la société et la caisse ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Par déclarations du 17 juin 2025 par courrier (RG n° 25/02042) et du 20 juin 2025 par courrier également (RG n° 25/02060), la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 mai 2025 ; à titre principal, -de ramener le taux d'IPP attribué à M. [N] à hauteur de 20% dans les rapports caisse/employeur conformément aux observations du docteur [U], avec toutes les conséquences y afférentes ; à titre subsidiaire, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, le rapport étant communiqué docteur [U] ainsi que l'entier dossier médical de M. [N] ; - d'ordonner que les frais de consultation ou d'expertise à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; en tout état de cause, - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner la caisse aux entiers dépens.

La société sollicite la jonction des deux affaires à titre liminaire.

Elle expose que le barème reste indicatif ; que le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [U] a constaté qu'il n'y avait pas eu d'extension métastatique, que l'auscultation pulmonaire est normale, que l'immunothérapie est en cours ; que les séquelles sont constituées par les contraintes thérapeutiques et leurs conséquences, ce qui justifie un taux d'IPP de 20% ; que les dysesthésies des extrémités des membres sont la conséquence d'un traitement thérapeutique par immunothérapie ; que le taux ne peut faire référence à la gravité de la maladie mai seulement aux séquelles.

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.

Par conclusions écrites régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution par ordonnance du 26 mars 2026, demande à la Cour : - de confirmer le jugement du 20 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ; - de rejeter la demande d'expertise médicale ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

La caisse, à titre liminaire sollicite également la jonction des deux instances.

Elle rappelle que le taux a été correctement évalué par le médecin conseil à 80% ; que le tribunal a ramené le taux à 70% au regard du rapport du docteur [B], médecin expert désigné par le tribunal ; que l'expert a estimé qu'il n'était pas possible de descendre en dessous de 67% compte tenu de la gravité de la maladie.

Elle demande le rejet de la demande d'expertise.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/02042
Résumé source

Le 30 juillet 2019, M. [X] [N], exerçant en qualité de soudeur quand il était en activité au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-et-[Localité 2] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'cancer bronchique primitif de type épidermoïde, lobaire supérieur gauche'que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé à la date du 13 juin 2019. Le 28 janvier 2020, la caisse a notifié à la société la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80 %. Contestant le taux de 80 %, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux dans sa séance du 22 septembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 21 février 2024, le tribunal a ordonné…