Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1
Chambre sociale 4-1Arrêt du 15 juin 2026RG n° 25/03752
- Solution
- Irrecevabilité
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable comme tardif.
- Éléments du litige : Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
- Solution: Déclare l'appel irrecevable; Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [V] [I]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
53 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 25/03752 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XS5K
AFFAIRE : [I] C/ S.A. [1],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix-juit mai deux mille vingt six,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Incident soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état concernant l'irrecevabilité de l'appel (appel tardif - article 538 du code de procédure civile).
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [V] [I]
né le 16 décembre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
APPELANT
C/
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie DEVOS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 16 décembre 2025, M. [V] [I] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 23 septembre 2025 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée.
Par un avis du greffe du 16 mars 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 538 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience sur incident du 18 mai 2026.
Les parties n'ont pas adressé d'observations au greffe dans le délai imparti.
Régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 18 mai 2026, les parties n'ont pas déposé de conclusions d'incident.
MOTIFS
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L'article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.'
Selon l'article 668 du même code, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
Il résulte de ces derniers textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Par ailleurs, il résulte de l'article R. 1454-26 du code du travail que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile et que la notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
Au cas particulier, l'analyse des pièces du dossier fait ressortir que la lettre recommandée avec avis de réception de notification, par le greffe, du jugement dont appel, a été distribuée, selon les mentions portées par [2] sur cet avis, à son destinataire, 'M. [I] [V]', le 2 octobre 2025.
Il est rappelé à cet égard qu'il résulte de l'application de l'article 670 du code de procédure civile qu'en matière de notification en la forme ordinaire, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Il en résulte que l'appel interjeté par M. [I] le 16 décembre 2025, soit après l'expiration du délai d'un mois précité qui a couru à compter du 2 octobre 2025, est irrecevable comme tardif, étant indifférente à l'appréciation de la tardiveté de l'appel une signification du jugement à M. [I] par acte de commissaire de justice déposé en l'étude de celui-ci le 3 décembre 2025 quand le délai pour relever appel était expiré depuis un mois.
Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable comme tardif.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. [V] [I] aux dépens d'appel ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a4859d293c619cd1f4a40d2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4859d293c619cd1f4a40d2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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