Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3
Chambre sociale 4-3Arrêt du 15 juin 2026RG n° 23/03031
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Poissy · 22 juin 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 3 059,99 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le contrat de travail prévoyait une rémunération exclusivement à la commission, congés payés et 13e mois inclus, calculée selon un pourcentage du chiffre d'affaires hors TVA réalisé et apporté par la salariée à la société, avec une rémunération mensuelle brute minimum de 1 648,02 euros, congés payés et 13e mois inclus.
- Procédure: Par jugement rendu le 22 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a: Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 956,96 euros (mille neuf cent cinquante-six euros et quatre-vingt-seize centimes) br.
- Solution: CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Poissy sauf en ce qu'il a: rejeté les demandes de remboursement des acomptes et de remboursement du téléphone portable présentées par la société [1], rejeté partiellement le règlement des IJSS, rejeté la demande de Mme [S] [X] de remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié et des documents sociaux rectifiés sous astreinte, condamné Mme [S] [X] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné Mme [S] [X] aux dépens; Statuant à nouveau et y ajoutant; CONDAMNE Mme [S] [X] à payer à la société [1] la somme de 1 263,45 euros au titre du remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Saisine prud'homale Mme [X]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Poissy
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant le RPVA le 31 mars 2026
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident,
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2026
N° RG 23/03031 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFA3
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
S.A.R.L. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY
N° RG : F 22/00158
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie BRILLET
Me Pierre-Emmanuel FROGE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N78646-2023-004987 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-Emmanuel FROGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON,
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
Elle a pour activités les transactions immobilières.
Elle emploie moins de 11 salariés soit 3 salariés en 2024 et 2026 selon l'employeur.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 septembre 2019, Mme [X] a été engagée par la société [1], en qualité de négociatrice immobilier [2], statut non-cadre résultant de l'avenant n°31 du 15 juin 2006 étendu par arrêté du 5 juin 2007, à temps plein, à compter du 24 septembre 2019. Le contrat de travail prévoyait une rémunération exclusivement à la commission, congés payés et 13e mois inclus, calculée selon un pourcentage du chiffre d'affaires hors TVA réalisé et apporté par la salariée à la société, avec une rémunération mensuelle brute minimum de 1 648,02 euros, congés payés et 13e mois inclus.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [X] exerçait toujours les fonctions de négociatrice immobilier VRP, et percevait un salaire moyen brut de 1 956,96 euros par mois selon le conseil de prud'hommes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 et son annexe IV avenant n°31 relatif au statut de négociateur immobilier du 15 juin 2006 (IDCC 1527).
Mme [X] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 décembre 2020 au 17 janvier 2021 inclus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2021, Mme [X] a notifié à la société [1] sa démission, en ces termes :
« Monsieur,
Par cette lettre je vous présente ma démission du poste de conseillère en immobilier que j'occupe dans votre entreprise depuis le 24 septembre 2019.
Suite à notre entretien physique du lundi 11 janvier 2021, nous avons convenu ensemble que je n'effectuerai pas le préavis d'une durée de 2 mois prévu par mon contrat de travail.
Par conséquent, mon départ de l'entreprise sera effectif à la dater de réception de ce courrier, mettant ainsi fin au contrat.
Aussi, je vous demanderai de bien vouloir me faire parvenir un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 16 juin 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy d'une demande tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une situation de harcèlement moral et à obtenir diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 22 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
- Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 956,96 euros (mille neuf cent cinquante-six euros et quatre-vingt-seize centimes) bruts ;
- Dit et jugé que Mme [X] n'apporte pas d'éléments de faits laissant présumer d'un harcèlement moral ;
- Condamné la société [1] à verser à Mme [X] avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, la somme suivante :
303,71 euros (trois cent trois euros et soixante et onze centimes) brut au titre de la reversion des indemnités journalières de sécurité sociale ;
- Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail ;
- Ordonné à la société [1] de remettre à Mme [X] un bulletin de paye en conséquence ;
- Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
- Condamné Mme [X] à verser à la société [1], la somme de :
2 000 euros (deux mille euros) au titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive ;
- Débouté la société [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 24 octobre 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 31 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- Recevoir Mme [X] en son appel, demandes et conclusions ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-[O]-en-Laye le 22 juin 2023, en ce qu'il a :
o Dit et jugé que Mme [X] n'apporte pas d'éléments de faits laissant présumer d'un harcèlement moral,
o Condamné la Société [1] à verser à Mme [X] avec intérêts légaux à compter du 18.06.2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, la somme de 303,71 euros brut au titre de la reversion des indemnités journalières de sécurité sociale ;
o Ordonné à la Société [1] de remettre à Mme [X] un bulletin de paye en conséquence ;
o Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
o Condamné Mme [X] à verser à la Société [1] le somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o Condamné Mme [X] aux entiers dépens ;
En conséquence, et statuant de nouveau,
- Recevoir Mme [X] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société [1] à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du harcèlement subi quotidiennement ;
- Condamner la Société [1] à verser à Mme [X] la somme de 1 648,02 euros au titre du salaire dû entre le 1er décembre 2020 et le 17 décembre 2020 ;
- Condamner la Société [1] à verser à Mme [X] la somme de 1 925 euros au titre des congés payés acquis non pris ;
- Condamner la Société [1] à verser à Mme [X] la somme de 4 700 euros due au titre des commissions sur les ventes [E], [O] et [J] ;
- Condamner la Société [1] à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société [1] à verser à Mme [X] la somme de 690,25 euros au titre des indemnités journalières que l'employeur doit reverser à la salariée sur les périodes du 18 décembre 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 14 janvier 2021 ;
- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, et notamment du reçu de solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la Société [1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- Recevoir la société [1] en ses demandes, fins et prétentions et les dire recevables et bien fondées ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 22 juin 2023 en ce qu'il a :
o Dit et jugé que Mme [X] n'apporte pas d'éléments de faits laissant présumer d'un harcèlement moral ;
o Condamné Mme [X] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive ;
o Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
o Condamné Mme [X] aux entiers dépens ;
- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 22 juin 2023 en ce qu'il a :
o Condamné la société [1] à verser à Mme [X] avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, la somme de 303,70 euros brut au titre de la réversion des indemnités journalières de sécurité sociale ;
o Ordonné à la Société [1] de remettre Mme [X] un bulletin de paye en conséquence ;
o Débouté la Société [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- Condamner Mme [X] à verser à la société [1] la somme de 1 263,45 euros au titre du remboursement des acomptes augmentée des intérêts légaux à compter de la fin du contrat de travail de Mme [X] ;
- Condamner Mme [X] à verser à la société [1] la somme de 334,80 euros au titre du remboursement du téléphone portable appartenant à la société [1] ;
- Condamner Mme [X] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure d'appel ;
- Condamner Mme [X] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'examen du harcèlement
Mme [X] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l'employeur, ce que ce dernier conteste.
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu.
Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la matérialité des griefs
En l'espèce, à l'appui du harcèlement moral, Mme [X] allègue les faits suivants :
- elle était appelée par l'employeur à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, y compris pendant ses congés,
- elle devait répondre aux demandes de l'employeur tous les lundis alors qu'elle ne devait travailler qu'un lundi sur quatre,
- l'employeur lui envoyait souvent des SMS en rafale ce qui la stressait.
La cour relève d'abord que Mme [X] exerçait en qualité de négociatrice immobilier VRP. A ce titre, en application de l'article 2.1. de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la convention collective applicable, son temps de travail ne relevait pas de la réglementation sur la durée du travail et aucun horaire de travail n'apparaît ni sur son contrat de travail ni sur son bulletin de paie.
Elle constate ensuite à la lecture des échanges de SMS intervenus entre Mme [X] d'une part et Mme [I] [B] et M. [F] d'autre part, sur le téléphone professionnel de la salariée, que son employeur n'a jamais pris l'initiative de la solliciter le matin avant 9h30, les premiers messages de son employeur lui étant adressés entre 9h30 et 10 heures au plus tôt, et seulement quelques jours par semaine et non tous les jours comme elle le prétend.
Au cours de la relation de travail, elle a été sollicitée à cinq reprises par son employeur le soir au-delà de 19h : à 19h07 le 16 juillet 2020, à 19h08 le 23 juillet 2020, à 20h31 le 2 novembre 2020, à 20h52 le 1er juin d'une année non précisée et à 22h19 le 25 mai d'une année non précisée.
Elle n'a reçu qu'un seul SMS de son employeur le dimanche, le 29 septembre 2019 ; Mme [B] lui faisait un compte-rendu de sa visite de la veille et lui demandait d'aller sur place le lundi matin ou en début d'après-midi; elle lui proposait de s'appeler le lendemain.
Ainsi ces messages n'appelaient aucune réponse immédiate.
Il n'est en conséquence pas établi que Mme [X] était appelée par l'employeur à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Par ailleurs, Mme [X] n'apporte pas la preuve qu'elle avait convenu avec son employeur qu'elle ne travaillerait qu'un lundi sur quatre alors que le lundi est en principe un jour travaillé, ce d'autant plus qu'il ressort d'un message envoyé par la salariée à M. [F] le 24 février 2020 qu'elle devait assurer la permanence téléphonique de l'agence le lundi après-midi. Ce grief n'est pas établi.
De plus, Mme [X] ne recevait pas souvent des messages « en rafale » comme elle le soutient puisqu'il ne ressort de ses échanges avec ses employeurs que deux envois conséquents de SMS de la part de celui-ci sans que ceux-ci s'inscrivent dans un échange avec elle :
- 24 SMS le jeudi 6 août entre 17h18 et 19h18 pour transmettre des informations à la salariée, notamment des fiches de contact de clients, et échanger avec elle sur ce qu'a fait ou pas fait avant son départ en vacances,
- 12 SMS le jeudi 20 août d'une année non précisée, entre 17h43 et 18h03, pour transmettre informations à la salariée.
Le grief n'est pas établi.
S'agissant des appels de l'employeur à la salariée, la cour constate qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'identifier de tels appels.
Les factures détaillées produites par la salariée portent en effet sur les appels émis par elle.
Les échanges de SMS entre Mme [X] d'une part et Mme [B] et M. [F] d'autre part ne font apparaître aucun échange à l'initiative de l'employeur pendant les congés que l'employeur indique, sans être contesté, qu'elle a pris du 21 au 29 décembre 2019, ni pendant les congés qu'elle a pris du 10 au 15 juillet, ni entre le 21 et le 29 décembre 2020, pendant son arrêt maladie.
La conversation du 10 juillet 2020 a en effet été initiée par Mme [X], qui avait oublié de transmettre une information à l'employeur avant son départ en congés.
Il est en revanche établi par ces échanges de messages que Mme [X] a été sollicitée par l'employeur pour travailler les 6 et 7 août 2020 .
Il ressort de leurs termes non contestés que Mme [X], qui était en congés du 6 au 20 août 2020 selon son bulletin de paie du mois d'août 2020, avait commis une erreur en mettant en ligne juste avant son départ en congés une annonce de vente d'une maison sans avoir lancé les diagnostics obligatoires, alors que personne ne pouvait assurer les visites et alors que le mandat n'ayant pas été signé à l'agence, il pouvait être résilié à tout moment par le vendeur au profit d'une autre agence immobilière.
Plusieurs personnes ayant contacté l'agence pour visiter cette maison, Mme [B] a transmis à la salariée, les 6 et 7 août 2020, les messages reçus de ces clients et leurs contacts en lui demandant de les rappeler pour leur annoncer qu'ils ne pourraient pas visiter avant le 18 août ou le 21 août si elle souhaitait effectuer elle-même les visites.
Mme [X] ne verse aucun document médical aux débats.
En synthèse de ce qui précède, la cour constate que la salariée ne présente pas de faits qui, pris dans leur ensemble et en ce compris les éléments médicaux, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il conviendra donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral qu'elle formule par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur l'arriéré de commissions
Mme [X] soutient que l'employeur reste lui devoir la somme de 4 700 euros au titre des commissions qui lui étaient dues pour les ventes [E], [O] et [J].
La société [1] fait valoir qu'elle ne lui devait contractuellement aucune somme au titre de ces ventes mais que par mesure de faveur elle lui a versé la moitié de la commission lui revenant ainsi que cela figure sur le bulletin de paie du mois de janvier 2021.
La cour relève que le contrat de travail de Mme [X] prévoyait que les commissions qui devaient lui être versées étaient calculées selon un pourcentage en brut sur le chiffre d'affaires hors TVA réalisé et apporté par elle à la société [1].
La société [1] verse aux débats les mandats exclusifs de vente et les reconnaissances d'honoraires des ventes [E], [O] et [J]. Aucun de ces documents n'est au nom ou signé par Mme [X].
Ils ne sont contredits par aucune des pièces produites par la salariée.
L'employeur justifie ainsi que Mme [X] ne devait pas recevoir de commissions au titre de ces ventes et que ce n'est que par mesure de faveur qu'il lui a versé des sommes à ce titre à hauteur de 416 euros pour la vente [E], 500 euros pour la vente [O] et 1 255 euros pour la vente [J] ainsi que cela est mentionné sur le bulletin de paie de la salariée du mois de janvier 2021.
La demande en paiement présentée par Mme [X] au titre des commissions dues sur ces ventes ne pourra donc qu'être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur le rappel de salaire du 1er au 17 décembre 2020
Mme [X] soutient qu'elle n'a pas reçu le paiement du salaire qui lui était dû du 1er au 17 décembre 2020 et réclame à ce titre la somme de 1 648,02 euros. Elle conteste avoir reçu la somme de
4 096,08 euros que l'employeur soutient lui avoir versée en décembre 2020 ainsi que les acomptes qui sont mentionnés sur ses bulletins de paie, et relève que le bulletin de salaire de décembre 2020 produit par l'employeur diffère de celui qui lui a été remis.
La société [1] s'oppose à ces demandes et sollicite la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 1 263,45 euros au titre du remboursement des acomptes qu'elle a reçus au-delà des salaires et commissions qui lui étaient dus.
Elle expose qu'elle a versé à la salariée la somme totale de 7 300 euros d'acomptes entre mai et décembre 2020, que ce n'est qu'en raison d'une écriture comptable tenant compte de la reprise de ces acomptes que certains bulletins de paie de la salariée font apparaître un montant « net à payer » inférieur au montant minimum garanti bien qu'elle ait été réglée a minima de ce montant minimum mensuel garanti.
Elle explique les deux versions du bulletin de paie de décembre 2020 par une écriture comptable permettant de ne pas éditer de bulletin de paie « inférieur » à 0 et indique que sa comptabilité est réalisée par un cabinet d'expert-comptable indépendant.
La cour constate que le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 remis à la salariée mentionnait une somme nette à payer de 0 euro en raison de la prise en compte d'un acompte de 3 332,31 euros, tandis que le bulletin de paie du mois de décembre 2020 produit par l'employeur mentionne que la somme de 1 285,08 euros a été versée à Mme [X].
Le décompte produit par l'employeur en pièce 21 mentionne qu'hormis un paiement de 87,73 euros en date du 6 juillet 2021, il n'a versé aucune somme à la salariée postérieurement au 4 décembre 2020.
Il est dès lors établi qu'à l'exception de ce paiement de juillet 2021, la société [1] reconnaît qu'elle n'a pas versé de sommes à la salariée postérieurement au 4 décembre 2020 et qu'en particulier, elle ne lui a rien versé au titre de la rémunération du mois de décembre 2020 alors que le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait le paiement d'un salaire minimum garanti de 1 648,02 euros.
Pour autant, la cour relève que le contrat de travail a été rompu à la suite de la démission de Mme [X] dont il n'est pas contesté qu'elle a pris effet le 14 janvier 2021 ainsi que cela est mentionné sur le certificat de travail produit par la salariée, ce qui implique de faire un compte entre les parties comme sollicité par la société [1].
La cour constate à titre préalable que contrairement à ce qui est soutenu par Mme [X], la récupération du salaire minimum garanti par le contrat de travail de la salariée sur les commissions postérieures ne contrevient pas aux dispositions des articles L. 3251-1 à L. 3251-3 du code du travail.
Celle-ci produit en pièce 21 un décompte des sommes qu'elle soutient avoir versées à Mme [X], dont aucune mention n'établit qu'il a été réalisé par l'expert comptable de la société [1]. Ces montants correspondent exactement aux sommes portées au crédit du compte de la salariée sur les relevés de compte qu'elle produit, à l'exception :
- du chèque du 8 octobre 2019 pour lequel l'employeur mentionne avoir versé 285,73 euros alors que la somme de 289,73 euros a été portée au crédit du compte de Mme [X] ; il sera donc retenu que l'employeur a versé 289,73 euros à la salariée,
- du chèque du 6 juillet 2021 de 87,73 euros faute de production du relevé de compte correspondant de la salariée ; la cour constate que la copie de ce chèque daté du 22 avril 2021 est produite par la société [1], accompagnée d'une lettre d'avocat à avocat datée du 26 avril suivant annonçant sa transmission ; l'envoi de cette lettre et du chèque joint n'étant pas contesté par la salariée, il est établi qu'elle a reçu cette somme de 87,73 euros ; celle-ci correspondant toutefois à des indemnités journalières reçues par l'employeur subrogé à la salariée et n'ayant donc pas la nature de rémunération, il n'y a pas lieu d'en tenir compte à ce stade mais de l'examiner ci-après au titre de la demande de paiement des indemnités journalières formulée par la salariée.
Il est ainsi établi que Mme [X] a reçu de la société [1] la somme totale de 29 067,02 euros au cours de la relation de travail hors indemnités journalières, en ce compris de nombreux acomptes sur commissions.
La société [1] reconnaît en pièce 21 qu'elle devait verser à Mme [X] la somme totale de 27 799,57 euros.
Mme [X] ne critique pas ce montant, sauf s'agissant des commissions [E], [O] et [J] pour lesquelles il ressort des développements ci-dessus qu'elle a été remplie de ses droits.
Cette somme est en outre supérieure à la rémunération mensuelle brute minimum garantie par l'article 7.1 de son contrat de travail.
Il est ainsi démontré que Mme [X] est débitrice envers la société [1] de la somme de 1 267,45 euros au titre du remboursement des acomptes indûment perçus. Au regard de la limitation de sa demande par la société [1], elle sera condamnée à lui payer la somme de 1 263,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de la demande en ce sens de la société [1], en application de l'article 1231-6 du code civil, et le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [X] au titre du salaire du mois de décembre 2020.
Sur les congés payés acquis et non pris
Mme [X] soutient qu'elle n'a pas reçu le règlement des congés payés acquis non pris et formule à ce titre une demande à hauteur de 1 925 euros dont elle n'explique pas le calcul.
La société [1] soutient que la demande de la salarié n'est pas compréhensible faute d'être fondée sur des éléments de droit ou de fait. Elle ajoute qu'en tout état de cause, Mme [X] a acquis 40 jours de congés pendant la relation de travail, qu'elle en a pris 32 et que sa rémunération incluait l'indemnité de congés payés conformément aux stipulations du contrat de travail conclu entre les parties.
En l'espèce, l'article 7 du contrat de travail litigieux stipule que la rémunération à la commission de Mme [X] inclut les congés payés ; il mentionne expressément le taux de commission et sa majoration au titre de l'indemnité légale de congés payés, conformément à l'article 7 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la convention applicable.
Mme [X] a donc été remplie de ses droits au titre des congés payés. Sa demande de ce chef sera rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur les indemnités journalières non reversées
Mme [X] expose que la société [1] a reçu des indemnités journalières qu'elle ne lui a pas reversées, d'un montant de 303,71 pour la période du 18 au 31 décembre 2020 et de 386,54 euros pour la période du 1er au 17 janvier 2021.
La société [1] conteste être débitrice de ces sommes en se prévalant de l'application de l'article 4.4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 pour l'application des articles 24.2 et 25.1 de la convention collective applicable. Elle soutient que Mme [X] a bénéficié du maintien de son salaire pendant son arrêt maladie et qu'elle a bénéficié du versement des commissions dues sur cette période
En l'espèce, il est établi par les attestations de paiement des indemnités journalières datées du 28 janvier 2021 que la société [1] a directement reçu les sommes de 303,71 euros et de 441,76 euros au titre des indemnités journalières dues à la salariée pour les périodes respectivement du 21 au 31 décembre 2020 et du 1er au 16 janvier 2021, tandis que Mme [X] a reçu une indemnité journalière de 27,61 euros au titre du 17 janvier 2021.
Il ressort du courrier du 26 avril 2021 adressé par la société [1] à Mme [X] que la société [1] ne lui a reversé que la somme de 87,73 euros à ce titre.
Or, l'article 4.4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la convention collective applicable stipule que :
« Pour l'application des articles 24.2 et 25.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, pendant une période d'absence pour maladie, accident ou maternité, les parties peuvent convenir au contrat de travail des négociateurs immobiliers :
' soit le maintien du seul salaire global brut mensuel contractuel (soit 1/13 de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant) dans les limites prévues aux articles 24.2 et 25.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, sans versement des commissions échues pendant la période d'absence ;
' soit que seul le salaire minimum brut mensuel conventionnel, ou contractuel s'il est plus favorable, est maintenu dans les limites prévues aux articles 24.2 et 25.1 de la convention collective nationale de l'immobilier avec le règlement des seules commissions échues pendant la période d'absence.
À défaut de stipulation contractuelle, le salarié bénéficiera de la modalité de maintien de salaire la plus favorable.
Ce maintien de rémunération a un caractère indemnitaire. L'employeur ne peut pas déduire ce montant des commissions dues, au titre de la récupération des avances sur commissions des négociateurs immobiliers ».
Cette disposition s'applique en l'absence de stipulations au contrat de travail de Mme [X].
Il est établi par les relevés de comptes de Mme [X] et le décompte concordant des sommes que la société [1] reconnaît lui avoir versées au cours de la relation de travail, que la société [1] n'a versé aucune somme à Mme [X] au titre des salaires des mois de décembre 2020 et janvier 2021 alors pourtant qu'elle avait l'obligation de maintenir la rémunération de la salariée pendant son arrêt maladie qui a débuté le 18 décembre 2020.
La société [1] ne justifie pas de ses calculs au titre du « retraitement des indemnités journalières du 6 au 14 janvier 2021 », ni du montant de la CSG et de la CRDS dues sur ces sommes. Elle ne s'explique pas sur l'absence de versement d'indemnités journalières à la salariée en décembre 2020.
Dès lors, la société [1] devait reverser intégralement à Mme [X] les indemnités journalières dont elle avait reçu le paiement par l'effet de la subrogation dans les droits de la salariée et qui étaient d'un montant largement inférieur au maintien de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre.
Après prise en compte de la somme de 87,23 euros déjà reversée à la salariée par la société [1], celle-ci sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 658,24 euros au titre des indemnités journalières qu'il a reçues en ses lieu et place. Le jugement critiqué sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement du téléphone portable
La société [1] produit une photographie du colis par lequel la salariée lui a restitué, le 16 septembre 2021, le téléphone portable que l'employeur avait mis à sa disposition ; le téléphone de marque Iphone qui s'y trouvait est complètement cassé.
Mme [X] ne contestant ni qu'elle a cassé ce téléphone ni sa valeur elle sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 334,80 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, en application de l'article 1240 du code civil. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La cour constate que les bulletins de paie remis à Mme [X] au cours de la relation de travail, selon lesquels elle aurait reçu de l'employeur la somme totale de 18 694,27 euros, sont totalement incohérents tant avec le montant des sommes qui lui ont été effectivement versées par la société [1], qui atteignent 29 154,75 euros, qu'avec le montant des sommes qui lui étaient effectivement dues, à hauteur de 27 887,30 euros. A compter du mois de février 2020, les sommes versées à la salarié n'ont très régulièrement pas correspondu avec les montants figurant sur ses bulletins de paie.
Dans ces conditions, la salariée n'ayant pas été mise en mesure par l'employeur de vérifier si elle était remplie de ses droits pendant près d'une année, et l'employeur étant condamné à lui reverser les indemnités journalières qu'il a perçues en ses lieu et place, la procédure engagée par Mme [X] n'est nullement abusive.
Le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société [1] pour procédure abusive et la nouvelle demande de condamnation pour procédure abusive présentée à hauteur d'appel par l'employeur sera rejetée.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
En application des articles R. 1234-9, L. 1234-20 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
En considération de l'équité et sur le même fondement, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Poissy sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de remboursement des acomptes et de remboursement du téléphone portable présentées par la société [1],
- rejeté partiellement le règlement des IJSS,
- rejeté la demande de Mme [S] [X] de remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié et des documents sociaux rectifiés sous astreinte,
- condamné Mme [S] [X] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [S] [X] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [X] à payer à la société [1] la somme de 1 263,45 euros au titre du remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] [X] la somme de 658,24 euros au titre des indemnités journalières,
CONDAMNE Mme [S] [X] à payer à la société [1] la somme de 334,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du téléphone portable professionnel,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en appel présentée par la société [1],
CONDAMNE la société [1] à remettre à Mme [S] [X] une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et des bulletins de paie conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Poissy · 22 juin 2023
- Identifiant source
- 6a48650093c619cd1f4a7c07
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48650093c619cd1f4a7c07.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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